Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedcaabb2c32d969d352b1
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 4 524 215 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01835 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5PH ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG19/00638 APPELANT : Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christine AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Muni d'un pouvoir en date du 28/05/2023 Mme [S] [Z] (Repésentante de la CPAM) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 8 septembre 2016 le Service du Contrôle Médical informe la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après la caisse) des résultats du contrôle de l'activité professionnelle du Docteur [P] [G], chirurgien-dentiste. Le 30 septembre 2016 la Caisse notifie au professionnel de santé les griefs relevés à son encontre par le Service du Contrôle Médical, actes abusifs, actes non-conformes aux données de la science, actes non exécutés (ou partiellement exécutés) et doubles facturations. Le 16 mars 2017 la Caisse notifie au professionnel de santé un indu d'un montant de 45 242,15€ correspondant au montant pris en charge à tort par l'assurance maladie. Le 27 avril 2017 le professionnel de santé écrit à la caisse dans les termes suivants : " dans le cadre du règlement des 45 242,15 €, suite à la conversation téléphonique d'hier, je vous confirme ma volonté d'effectuer 24 mensualités et selon votre accord ". Le 14 juin 2017 la caisse répond au professionnel de santé qu'après étude de son dossier elle ne peut accepter le règlement en 24 mensualités de 1 885 €, proposant à titre exceptionnel un premier versement de 4 742,15 € dès réception de cette réponse et le solde en 9 versements de 4 500 € à compter du 10 juillet 2017. Le 29 août 2017 la caisse met en demeure le professionnel de santé de lui régler la somme de 45 242,15 €. Le 6 décembre 2017 le professionnel de santé saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault. Le 23 février 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, sur audience du 19 janvier 2021, déclare le professionnel de santé irrecevable à contester la notification d'indu du 16 mars 2017 et le condamne, outre aux dépens, à payer à la Caisse la somme de 45 242,15 €. Le 19 mars 2021 le professionnel de santé interjette appel de la décision. Les 23 août et 5 décembre 2022 le conseil du professionnel de santé sollicite la fixation de l'affaire. Le 23 décembre 2022 les parties sont convoquées pour l'audience du 2 mars 2023. Les débats se déroulent le 2 mars 2023. Le professionnel de santé demande à la Cour de : - infirmer le jugement ; - déclarer recevable et bien fondé sa contestation de l'indu ; - annuler l'ensemble de la procédure, la notification d'indu du 16 mars 2017, la mise en demeure du 29 août 2017 et la décision implicite de rejet de sa contestation formalisée par mail du 9 octobre 2017 ; - constater qu'il a fourni au service médical la quasi-intégralité des radiographies estimées non exécutées par la caisse ; - juger l'indu infondé à tout le moins sur ces actes ; - réduire l'indu ; - condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La Caisse sollicite la confirmation avec condamnation du professionnel de santé à lui payer une somme de 45 242,15 €. Le 19 avril 2023 la 3ème chambre sociale de la Cour : - infirme le jugement du 23 février 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ; - Statuant à nouveau, déclare recevable la contestation d'indu introduite le 6 décembre 2017 devant la juridiction sociale par le Docteur [P] [G], chirurgien-dentiste ; - pour le surplus ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 6 juillet 2023 à 9 heures, enjoint à la caisse de conclure sur le fond, d'expliciter sa réclamation suivant les différents griefs, considération prise des éléments radiographiques communiqués et précise que la Caisse dispose jusqu'au 31 mai 2023 pour conclure et le professionnel de santé (qui a déjà conclu au fond) jusqu'au 20 juin 2023 pour une éventuelle réponse ; Le 6 juillet 2023 : - le professionnel de santé sollicite de la Cour qu'elle statue au fond en tirant toutes conséquences de l'absence de conclusions de la Cpam ; - la caisse précise qu'elle n'a jamais été amenée à conclure sur le fond et sollicite le renvoi devant le Tribunal judiciaire afin que les parties puisent bénéficier d'un double degré de juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Le 19 avril 2023 la 3ème chambre sociale de la Cour infirme le jugement du 23 février 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, déclare recevable la contestation d'indu et ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 6 juillet 2023 à 9 heures avec injonction faite à la caisse de conclure sur le fond, d'expliciter sa réclamation suivant les différents griefs, considération prise des éléments radiographiques communiqués par le professionnel de santé. Alors que la proposition de règlement faite le 27 avril 2017 par le professionnel de santé ne constitue pas une reconnaissance de la créance d'indu avec abandon définitif de toutes contestations, la caisse, qui ne respecte pas l'injonction qui lui a été faite de conclure au fond, ne peut solliciter le renvoi devant les premiers juges dans la mesure où elle 'n'a jamais été amenée à conclure sur le fond'. Ainsi la demande au fond n'est pas soutenu, les griefs retenus ne sont pas explicités et il convient de rejeter la demande en paiement présentée par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Hérault à l'encontre du Docteur [P] [G], chirurgien-dentiste. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt du n° 683 du 19 avril 2023 ; Rejette la demande en paiement présentée par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Hérault à l'encontre du Docteur [P] [G], chirurgien-dentiste ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Hérault ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedcaabb2c32d969d352b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel