Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedcaabb2c32d969d352b3
- Date
- 2 août 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03043 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7YK ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG21/00416 APPELANTE : Madame [S] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Charles CALLAMAND, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007490 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [G] a été admise au bénéfice d'une retraite personnelle à compter du 1er novembre 2014, assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Suivant lettre du 19 novembre 2019, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a notifiée à l'assurée la diminution de l'ASPA à effet au 1er août 2016 ainsi qu'un trop-perçu de 17 442,19 € au motif que cette dernière vivait en concubinage et non seule comme elle l'avait déclaré. L'assurée a saisi la commission de recours amiable le 12 février 2020, laquelle s'est prononcée le 8 juin 2020 en ces termes : « L'attribution et le service de l'Allocation de Solidarité pour les Personnes Âgées (Aspa) sont soumis à différentes conditions d'âge, de résidence, de subsidiarité et de ressources. Concernant la condition de ressources, le plafond à ne pas dépasser en 2019 pour un ménage est fixé à 1 347,88 € bruts par mois. Le plafond de ressources « couple » s'applique aux couples mariés, aux concubins et aux partenaires pacsés. Le concubinage implique l'existence d'une vie commune, le caractère stable et continu de la relation et une communauté d'intérêts matériels. L'organisme débiteur peut contrôler la résidence, la situation familiale et les ressources à tout moment. L'Aspa peut être suspendue, révisée ou retirée si les ressources varient ou si une condition exigée pour son attribution n'est plus remplie. Les sommes versées au titre de l'Aspa sont acquises au bénéficiaire sauf s'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. En l'espèce, Mme [G] est titulaire d'une retraite personnelle et de l'Aspa depuis le 1er novembre 2014. L'Aspa était payée sur la base d'un plafond personne seule puisque l'assurée avait déclaré, sur les formulaires réglementaires de demandes, être célibataire, ce qu'elle a confirmé sur un questionnaire cyclique de 2015. Un contrôle de sa situation a été effectué suite à un signalement de la CARSAT Aquitaine en date du 24 janvier 2019. En effet, en octobre 2018, les services de la CARSAT Aquitaine ont été interpelés par une assurée, Mme [R], titulaire d'une pension de réversion et de l'Aspa calculée sur la base d'un plafond personne seule, qui souhaitait obtenir des informations concernant sa situation si elle se mariait avec la personne qui partage sa vie depuis 1984 dont elle ne donne pas l'identité. Il s'avère qu'elle avait toujours déclaré être célibataire mais qu'elle dispose d'un compte courant joint avec Mme [G] [S] qui partage par ailleurs la même adresse dans l'Hérault. L'enquête administrative effectuée par les services de la CARSAT de Montpellier, ainsi que l'audition de Mmes [G] et [R] réalisée le 10 mai 2019, ont permis de constater que ces dernières vivent en concubinage depuis plus de 28 ans. Mme [G] était donc en couple lors de l'attribution de son allocation et n'a jamais déclaré auprès de la CARSAT sa situation familiale effective. Lors de son audition, elle affirme être célibataire puis admet être en couple, elle indique qu'elle ignorait l'importance de déclarer sa situation familiale mais admet être certaine que le fait de la considérer en concubinage va diminuer sa prestation, témoignant ainsi de sa mauvaise foi. En présence de la réitération de fausses déclarations intentionnelles ayant entraîné un indu supérieur à 12 mois, pour une information non-susceptible d'erreur (situation familiale), la qualification de fraude a été retenue. En conséquence, il convient de confirmer la révision effectuée, la diminution du montant de l'allocation servi, et l'indu ainsi déterminé. Il y a lieu de rejeter la contestation. LES TEXTES ['] LA DÉCISION La commission, après avoir pris connaissance des éléments de droit et de fait, décide de : rejeter la contestation, comme étant non fondée. » Contestant cette décision, Mme [S] [G] a saisi le 2 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 12 avril 2021, a : reçu l'assurée en sa contestation mais l'a dite mal-fondée ; confirmé la décision du 19 novembre 2019 prise par la caisse relativement à la diminution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er août 2016 et à la notification de l'indu en résultant ; condamné l'assurée à rembourser à la caisse la somme de 17 442,19 € au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées indûment perçue entre le 1er décembre 2014 et le 31 octobre 2019 ; condamné l'assurée aux dépens. Cette décision a été notifiée le 29 avril 2021 à Mme [S] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 mai 2021. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [S] [G] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; constater qu'elle n'est pas en concubinage avec Mme [E] [R] mais seulement colocataires et amies ; condamner la caisse à lui verser la somme de 17 600 € au titre du manque à gagner pour la période du 1er novembre 2019 au 1er juin 2023, sauf à parfaire au jour de l'audience ; condamner la caisse à réparer son préjudice moral s'élevant à la somme de 2 000 € ; condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CARSAT du Languedoc-Roussillon demande à la cour de : confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; reconnaître l'assurée redevable de la somme de 17 442,19 € ; la condamner au paiement de cette somme ; munir l'arrêt de la clause exécutoire [sic]. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le concubinage L'article 515-8 du code civil dispose que : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » L'assurée soutient qu'elle n'entretient aucune relation charnelle avec Mme [R] et produit en ce sens une attestation sur l'honneur de cette dernière. Elle ajoute que Mme [R] n'a pas changé d'orientation sexuelle alors qu'elle a été mariée depuis le 25 avril 1973 avec M. [W] [U] duquel elle est devenue veuve le 8 septembre 1992 non sans lui avoir donné deux enfants. L'assurée conteste toute publicité du concubinage allégué et produit au contraire les attestations des témoins suivants qui ne font état que d'une relation d'amitié et de colocation, Mme [Z] [M], M. [K] [V], M. [H] [G], Mme [N] [G], Mme [P] [D], Mme [C] [A], Mme [L] [F], Mme [X] [Y]. La CARSAT répond que l'assurée a reconnu sur procès-verbal être en couple par cette formule : « Je suis honnête, Mme [R] est mon « amie », on est en couple. ». Elle ajoute que les intéressées vivent sous le même toit depuis 1991 et possèdent deux comptes communs l'un ouvert en 1994 et l'autre en juin 2012. La cour retient que l'existence d'un concubinage n'est caractérisée qu'autant que les concubins mènent une vie de couple qui nécessite, au sens du texte précité, des relations sexuelles lesquelles constituent l'élément fondateur du concubinage. En effet, selon une doctrine constante, s'il existe bien des mariages blancs, il ne peut se concevoir de concubinage blanc, dès lors que le concubinage constitue l'expression factuelle de la liberté intime de deux personnes auquel le droit cherche à donner des conséquences spécifiques tant dans leur intérêt qu'à leur détriment, mais toujours au regard d'un projet qui ne peut être étendu indifféremment à toute autre expression de la sociabilité ou de la solidarité. En l'espèce la simple déclaration d'une vie de couple à l'issue d'un interrogatoire serré ne permet pas retenir plus qu'une communauté de bien et d'intérêts dont la grande stabilité ne présume pas du caractère sexuel. Ainsi, la CARSAT ne rapporte-t-elle pas la preuve de l'union sexuelle des intéressées même en retenant l'interrogation sur un futur mariage, lequel aurait parfaitement pu être blanc et destiné à produire des effets successoraux ou fiscaux. Par contre, l'assurée produit 8 témoignages contraires dans le sens d'un couple seulement animé d'une intention amicale que ne rien ne vient contredire pas même les déclarations de l'assurée elle-même dont il n'est pas expliqué si les guillemets mis au mot amie dans sa déclaration constituent des signes placés spontanément par l'agent rédacteur, la transcription d'une intonation ou d'un geste, ou encore la transcription rapide de l'expression « entre guillemets » qui aurait été prononcée par l'assurée. En conséquence, il n'apparaît pas que l'assurée ait vécu en concubinage avec Mme [R] et la CARSAT sera déboutée de ses demandes. 2/ Sur la demande de rappel de prestation L'assurée sollicite la somme de 17 600 € au titre du manque à gagner pour la période du 1er novembre 2019 au 1er juin 2023 du fait de la diminution de l'ASPA. La CARSAT n'articule aucun moyen à l'encontre de cette demande et aucune pièce du dossier ne permet de retenir que les autres conditions d'attribution de l'ASPA n'aient été remplies. Dès lors il convient de faire droit à cette prétention pour le montant sollicité lequelle apparaît justifié par les calculs figurant aux conclusions de l'assurée. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts L'assurée sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 2 000 €. Elle reproche à la CARSAT d'avoir violé les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la vie privée et familiale. Mais il n'apparaît pas que la CARSAT ait commis une faute en cherchant à démontrer un concubinage qui pouvait sembler résulter de plusieurs indices. Au contraire de la violation de la vie privée et familiale qui lui est reprochée, la démonstration de la CARSAT a échoué du fait de son absence d'investigation des relations sexuelles entretenue par l'assurée. En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de faute commise par la caisse, étant relevé que les retards de paiement ne se trouvent réparés que par l'intérêt au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil sauf mauvaise foi laquelle n'est nullement démontrée en l'espèce. En conséquence, l'assurée sera déboutée de ce chef de demande. 4/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer à l'assurée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute la CARSAT du Languedoc-Roussillon de sa demande de paiement de la somme de 17 442,19 € au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée entre le 1er décembre 2014 et le 31 octobre 2019 ; Condamne la CARSAT du Languedoc-Roussillon à payer à Mme [S] [G] la la somme de 17 600 € au titre du manque à gagner pour la période du 1er novembre 2019 au 1er juin 2023. Déboute Mme [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts. Condamne la CARSAT du Languedoc-Roussillon à payer à Mme [S] [G] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne la CARSAT du Languedoc-Roussillon aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedcaabb2c32d969d352b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel