Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcabbb2c32d969d352b6
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 321 050 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04742 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDA4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2020000770 APPELANTE : S.A.S DATASOLUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Anne Karine KOUAME de la SELARL NEMEZYS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE substituant Me Joël HESLAUT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant INTIMEE : S.A. GROUPE NARBONNE (anciennement dénommée NARBONNE ACCESSOIRES), immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro 307 650 705, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège social sis [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 19 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 juillet 2023 et prorogée au 11 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière. FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Suivant contrat de sous-traitance établi le 15 mars 2011, la SA Groupe Narbonne a conclu avec la SAS Data Solution un contrat de sous-traitance pour prestations de maintenances applicatives, lequel prévoyait une facturation annuelle fixe correspondant à une charge de travail estimée ainsi qu'une facturation mensuelle complémentaire pour le cas où le forfait mensuel estimé serait dépassé. L'annexe du contrat de maintenance a prévu en son article 6 que « le client doit déclarer à Data Solution trois interlocuteurs habilités à établir des demandes d'interventions ». Lors de sa signature, l'avenant a prévu deux interlocuteurs, le premier étant M. [S] [H]. Par courrier du 13 juillet 2017, la société Groupe Narbonne a informé la société Data Solution de son refus de régler trois factures correspondant au mois de mai et juin 2017 au motif qu'un nouveau mode de fonctionnement destiné à améliorer le contrôle de la facturation n'a pas été respecté par le prestataire. Par courrier du 7 mai 2018, la société Groupe Narbonne a informé son prestataire de sa décision de résilier la prestation d'hébergement des sites de la société. Par plusieurs courriers en date des 7 mai 2018, 22 mai 2018 et 30 mai 2018, la société Data Solution a mis la société Groupe Narbonne en demeure de régler les sommes restantes dues, soit la somme de 40 738, 20 euros TTC au titre des factures complémentaires émises pour la période comprise entre le 31 mai 2017 et le 30 avril 2018, outre celle de 411, 98 euros TTC au titre des pénalités de retard et celle de 240 euros au titre des frais de recouvrement. La société Data Solution a déposé une requête en injonction de payer pour cette somme à laquelle par ordonnance rendue le 23 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Narbonne a fait droit. Statuant sur opposition, par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Narbonne a : - dit l'opposition formée par la société Groupe Narbonne recevable, - dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 23 décembre 2019, - condamné la société Groupe Narbonne à payer à la société Data Solution la somme globale de 2 324, 70 euros TTC correspondant aux factures n°17051263 du 31 mai 2017, n° 17061328 du 30 juin 2017 et n°17061347 du 30 juin 2017, - condamné la société Groupe Narbonne à payer à la société Data Solution la somme globale de 3 210, 50 euros HT, soit 3 852, 60 euros TTC correspondant aux prestations effectuées pour la période du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018, - débouté la société Data Solution de sa demande de paiement d'une somme de 3 278, 09 euros TTC qui correspond à une facture n°18061532, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Data Solution et la société Groupe Narbonne par moitié aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2021, la société Data Solution a régulièrement relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, la société Data Solution, demande à la cour, de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner la société Groupe Narbonne à lui verser la somme en principal de 43 506,29 euros TTC au titre des factures impayées, - condamner la société Groupe Narbonne à lui verser la somme de 480 euros TTC au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement de 12 factures impayées, - condamner la société Groupe Narbonne à lui verser une indemnité à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures réclamées, A titre subsidiaire, - désigner un expert aux fins d'analyser l'activité sur l'outil Redmine et déterminer équitablement le coût correspondant au travail supplémentaire effectué pour es factures du 31 mai 2017 au 30 mars 2018, En tout état de cause, - débouter la société Groupe Narbonne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Groupe Narbonne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de son appel, elle fait valoir que : - les factures ont été établies sur la base des demandes d'interventions d'interlocuteurs autorisés de la société Groupe Narbonne, - les factures correspondent à un travail qui a été effectué entre mai 2017 et mars 2018. La société Groupe Narbonne sollicite, aux termes de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2022 de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné la société Groupe Narbonne à payer à la société Data Solution la somme globale de 2 324,70 euros TTC correspondant aux factures n°17051263 du 31 mai 2017, n° 17061328 du 30 juin 2017 et n°17061347 du 30 juin 2017, * condamné la société Groupe Narbonne à payer à la société Data Solution la somme globale de 3 210, 50 euros HT, soit 3 852, 60 euros TTC correspondant aux prestations effectuées pour la période du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018, * l'a condamné par moitié au paiement aux dépens. - le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - constater que la société Data Solution se contente de produire des factures pour justifier ses demandes, - dire et juger qu'en vertu des dispositions de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que la simple production de factures est insuffisante pour démontrer la réalité et le quantum des prestations dont il est réclamé le paiement, - constater que la société Data Solution n'a pas respecté les dispositions contractuelles et la procédure de gestion de tickets Redmine, - débouter la société Data Solution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au profit de la société Groupe Narbonne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - la société Data Solution ne justifie pas de la réalité de l'exécution de ses prestations, la production d'une facture est insuffisante pour prouver l'exécution d'une prestation, - la société Data Solution ne justifie pas de ce que les interventions ont été préalablement acceptées par M. [H]. Par arrêt avant dire droit en date du 28 mars 2023, la cour a : - ordonné à la SA Groupe Narbonne de produire en la procédure les deux mails mentionnés dans sa lettre en date du 13 juillet 2017, soit ceux en date des 20 avril 2017 et 17 mai 2017, et ce avant le 1er mai 2023 ; - ordonné la réouverture des débats et dit qu'ils seront repris à l'audience du Jeudi 25 mai 2023 à 14 h ; - dit que l'ordonnance de clôture interviendra le 18 mai 2023. Dans ses dernières écritures en date du 12 avril 2023 et par bordereau annexé, la SA Groupe Narbonne a déféré à la demande de la cour et a demandé à la cour de : - constater que la société Data Solution se contente de produire des factures pour justifier ses demandes, - dire et juger qu'en vertu des dispositions de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que la simple production de factures est insuffisante pour démontrer la réalité et le quantum des prestations dont il est réclamé le paiement, - constater que la société Data Solution n'a pas respecté les dispositions contractuelles et la procédure de gestion de tickets Redmine, - débouter la société Data Solution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au profit de la société Groupe Narbonne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures en date du 12 mai 2023, la SAS Data Solution demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner la société Groupe Narbonne à lui verser la somme en principal de 43 506,29 euros TTC au titre des factures impayées, - condamner la société Groupe Narbonne à lui verser la somme de 480 euros TTC au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement de 12 factures impayées, - condamner la société Groupe Narbonne à lui verser une indemnité à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures réclamées, A titre subsidiaire, - désigner un expert aux fins d'analyser l'activité sur l'outil Redmine et déterminer équitablement le coût correspondant au travail supplémentaire effectué pour les factures du 31 mai 2017 au 30 mars 2018, En tout état de cause, - débouter la société Groupe Narbonne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Groupe Narbonne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2023. MOTIFS de la DÉCISION La cour rappellera que suivant contrat de sous-traitance établi le 15 mars 2011, la SA Groupe Narbonne a conclu avec la SAS Data Solution un contrat de sous-traitance pour prestations de maintenances applicatives, lequel prévoyait une facturation annuelle fixe correspondant à une charge de travail estimée ainsi qu'une facturation mensuelle complémentaire pour le cas où le forfait mensuel estimé serait dépassé. L'annexe du contrat de maintenance a prévu en son article 6 que « le client doit déclarer à Data Solution trois interlocuteurs habilités à établir des demandes d'interventions ». Lors de sa signature, l'avenant a prévu deux interlocuteurs, le premier étant M. [S] [H]. Par courrier du 7 mai 2018, la société Groupe Narbonne a informé son prestataire de sa décision de résilier la prestation d'hébergement des sites de la société. Par plusieurs courriers en date des 7 mai 2018, 22 mai 2018 et 30 mai 2018, la société Data Solution a mis la société Groupe Narbonne en demeure de régler les sommes restantes dues, soit la somme de 40 738, 20 euros TTC au titre des factures complémentaires émises pour la période comprise entre le 31 mai 2017 et le 30 avril 2018, outre celle de 411, 98 euros TTC au titre des pénalités de retard et celle de 240 euros au titre des frais de recouvrement. La cour rappellera aussi, comme déjà fait justement par le premier juge, que la réalisation des prestations qui pouvaient conduire à une facturation complémentaire était déclenchée par un système de tickets « Redmine » permettant au Groupe Narbonne de communiquer à la Sas Data Solution ses demandes d'intervention. La cour rappellera aussi que par courrier du 13 juillet 2017, la société Groupe Narbonne a informé la société Data Solution de son refus de régler trois factures correspondant au mois de mai et juin 2017 au motif qu'un nouveau mode de fonctionnement destiné à améliorer le contrôle de la facturation n'a pas été respecté par le prestataire ; que la société Groupe Narbonne indique que ce nouveau mode de fonctionnement était décrit dans deux mails en date des 20 avril et 17 mai 2017 et que donc ce mode de fonctionnement aurait dû être appliqué dès la première facturation suivante, soit celle en date du 31 mai 2017 N° 17051263. La cour constate que ces deux mails sont dorénavant produits en la procédure en cause d'appel et qu'il résulte de ces deux correspondances, rappelées par ailleurs dans le courrier en date du 13 juillet 2017, que Monsieur [H] devenait le seul et unique interlocuteur habilité à valider les demandes : « je valide ou non la charge » au terme du mail en date du 20 avril 2017 ; que celui en date du 17 mai 2017 rappelait encore : « nous sommes d'accord sur le mode de fonctionnement tel que je l'avais décrit, y compris la méthode de facturation (en rouge dans mon mail précédent). La cour dira que la demande de Monsieur [H] de devenir le seul interlocuteur habilité à établir ses demandes aurait due être prise en considération par la Sas Data Solution et cela à reception du mail en date du 20 avril 2017 ; que cette demande ne saurait être remise en cause par la Sas Data Solution et n'a d'ailleurs jamais fait l'objet d'un quelconque commentaire à réception des deux mails et de la lettre recommandée avec accusé de réception. Par voie de conséquence, la cour dira que la Sas Data Solution ne démontre nullement que l'ensemble des factures, dont il est demandé ce jour paiement, a été établi conformément aux demandes faites par la SA Groupe Narbonne dans les mails et courrier précités. Par voie de conséquence, la cour confirmera la décision en ce qu'elle a débouté la Sas Data Solution au titre des factures émises entre le 31 juillet 2017 et le 30 avril 2018 ; la cour confirmera aussi la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Sa Groupe Narbonne à payer la somme de 3210,50 euros HT, somme reconnue dans le courrier en date du 22 mai 2018. La cour infirmera la décision au titre des factures émises les 31 mai (17051263) et 30 juin 2017 (17061328 et 17061347) et déboutera la Sas Data Solution en ces demandes. La Sas Data Solution seracondamnée à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Groupe Narbonne et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt avant dire droit en date du 28 mars 2023, Reçoit la Sas Data Solution en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Confirme la décision entreprise en la décision en ce que'elle a débouté la Sas Data Solution au titre des factures émises entre le 31 juillet 2017 et le 30 avril 2018, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Sa Groupe Narbonne à payer la somme de 3210,50 euros HT, somme reconnue dans le courrier en date du 22 mai 2018, Infirme la décision au titre des factures émises les 31 mai 2017 (17051263) et 30 juin 2017 (17061328 et 17061347), Statuant à nouveau de ces chefs , Déboute la Sas Data Solution en ces demandes ; Y ajoutant, Condamne la Sas Data Solution à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Groupe Narbonne et aux entiers dépens de toute la procédure. le greffier, la conseillère faisant fonction de président,
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- 11 juillet 2023
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- Contrats
Référence
64eedcabbb2c32d969d352b6
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