Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedcacbb2c32d969d352b8
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 52 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05176 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD24 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG21/00666 APPELANTE : Madame [U] [V] représentante légale de l'enfant mineur [C] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Jean-françois TABET, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 3] Direction juridique [Localité 1] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [O] épouse [V] a donné naissance à l'enfant [C] [V] le 8 janvier 2006. Suivant décision du 18 mai 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Mme [U] [V], en sa qualité de représentante légale de la jeune [C] [V], une aide humaine mutualisée, une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et un complément d'AEEH de catégorie 1 pour la période du 1er février 2018 au 31 octobre 2018. Le 15 juin 2018, la CDAPH modifiait sa décision en accordant une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et un complément d'AEEH de catégorie 1 pour la période du 1er février 2018 au 31 mai 2018. Le 19 juin 2018, la CDAPH modifiait encore sa décision accordant une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et un complément d'AEEH de catégorie 1 pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019. Mme [U] [O] épouse [V] a formé recours contre ces trois décisions par lettres des 19 juin 2018, 3 juillet 2018 et 23 juillet 2018. Le 20 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a fixé la période d'attribution de l'AEEH du 1er septembre 2018 au 31 août 2021 et a accordé à Mme [U] [O] épouse [V] au cours de la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, en ajout de l'AEEH servie en renouvellement, le complément de 4e catégorie pour les seuls frais supplémentaires restant à la charge de la famille pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2018, le complément de 4e catégorie pour l'aide d'une tierce personne à la hauteur de 20 % d'un « EP » par semaine associée à ces mêmes frais, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2021 sous réserve de pouvoir justifier de la réalisation de la dépense correspondante pour les frais pris en compte à titre prévisionnel et a dit que la jeune [C] [V] devait bénéficier d'une mise à disposition du matériel pédagogique adapté du 1er septembre 2018 jusqu'à la fin de sa scolarité. Par décisions du 11 mars 2021, la CDAPH a alloué à Mme [C] [V] du matériel pédagogique adapté pour la période du 10 mars 2021 au 31 août 2024, ainsi qu'une aide humaine mutualisée, une AEEH et un complément d'AEEH de catégorie 3. Le 12 avril 2021, Mme [U] [O] épouse [V] a formé recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Le 17 juin 2021, Mme [U] [O] épouse [V] a contesté le rejet implicite de son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui a ordonné une mesure d'instruction confiée au Dr [N] laquelle a été réalisée sur le champ. Le médecin a conclu à la nécessité d'une aide humaine individuelle de 20 heures hebdomadaires au bénéfice de la jeune [C] [V]. Suivant jugement du 30 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a : reçu le recours en la forme ; dit que le handicap de l'enfant [C] [V] justifie l'attribution d'une aide humaine individuelle à la vie scolaire à hauteur de vingt heures par semaine pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 ; dit que le handicap d'[C] [V] justifie l'attribution du complément d'allocation de l'enfant handicapé catégorie 3 ; débouté Mme [U] [V] de sa demande de complément de catégorie 4 ; dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte. Le tribunal s'est prononcé aux motifs suivants : « Aux termes de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale : ['] Mme [V] justifie travailler à 80 % pour les nécessités du suivi et de l'accompagnement d'[C]. Elle justifie également la nécessité pour pallier les sérieuses difficultés d'[C] d'un suivi important en orthophonie d'un coût annuel de 6 240 € soit 520 € par mois selon devis. Il y a lieu d'observer que le devis est établi pour 120 séances d'une heure soit plus de 2 séances par semaine sur l'année civile alors que l'année scolaire comporte seulement 36 semaines au cours desquelles le suivi est indispensable à raison de deux séances hebdomadaires. Le coût justifié des dépenses d'orthophonie s'élève ainsi à 36 × 2 × 52 € = 3 744 € soit par mois (/12), 312 €. Le montant des dépenses imposées par le handicap d'[C] apparaît ainsi inférieur au seuil du complément de catégorie 4 et justifie le complément de catégorie 3 alloué par la MDPH. » Cette décision a été notifiée le 14 août 2021 à Mme [U] [O] épouse [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 août 2021. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 24 avril 2023, la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées de l'Hérault n'a pas comparu. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles Mme [U] [O] épouse [V], en qualité de représentante légale de la jeune [C] [V], demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; fixer le complément catégorie 4 du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 ; condamner la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées de l'Hérault sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à liquider les droits sur complément catégorie 4 ; condamner la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées de l'Hérault à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et à celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera tout d'abord relevé que, faute d'être critiqué de ce chef, le jugement est définitif en ce qui concerne l'aide humaine en milieu scolaire. 1/ Sur le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1er catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. » L'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale précise que : « Le montant des dépenses visé au 1° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au 2° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au b du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au c du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au b du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au 5° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. » L'instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2020/33 du 18 février 2020 relative à la revalorisation au 1er avril 2020 des prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et dans le département de Mayotte fixe le montant de la BMAF au 1er avril 2020 à la somme de 414,40 €. Ce montant devait rester en vigueur jusqu'au 1er avril 2021. Ainsi, au temps de la décision contestée, le montant des dépenses visé au c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale était égal à 109,57 % de 414,40 €, soit à la somme de 454,06 €. L'appelante justifie devoir financer un suivi en orthophonie pour un coût annuel de 6 240 €, soit 520 € par mois. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que ce suivi ait vocation à s'interrompre durant les vacances scolaires comme l'a affirmé le tribunal. En conséquence, il convient de faire bénéficier l'appelante d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 4 du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 sans toutefois ordonner une mesure d'astreinte. 2/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer à l'appelante la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a : reçu le recours en la forme ; dit que le handicap de l'enfant [C] [V] justifie l'attribution d'une aide humaine individuelle à la vie scolaire à hauteur de vingt heures par semaine pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Dit que Mme [U] [O] épouse [V] bénéficie du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 4 du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 au titre de sa fille, la jeune [C] [V]. Condamne la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées de l'Hérault à payer à Mme [U] [O] épouse [V] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées de l'Hérault aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedcacbb2c32d969d352b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel