Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcadbb2c32d969d352be
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 8 979 600 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06243 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF4U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 septembre 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 000268
APPELANTES :
S.A.R.L. [Z] [H] et [M] [H] Vignerons Eleveurs agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
S.A.S. Les Banquets prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [V] élisant domicile chez Maître [D] [F], SARL CAP-LEX, domicilié au [Adresse 4]
né le 26 Juillet 1943 à KONIGSBERG (Allemagne)
de nationalité Allemande
[Adresse 12]
[Localité 9] ALLEMAGNE
Représenté par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.C.I. [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Madame Christel BORIES, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 juillet 2023 et prorogée au 11 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 29 septembre 2016, la S.C.I. [V] et M.[U] [V] ont vendu à la S.A.R.L. [M] [H] et [S] [P] vigneron éleveurs, désormais la S.A.R.L. [Z] [H] et [M] [H] vignerons éleveurs (la société [H]) :
Divers biens immobiliers (bâtiments et vignes) situés sur les communes de [Localité 11] et [Localité 7] (Hérault) appartenant à la société [V] et à M. [V], pour un prix de 1 070 480 euros ;
Divers biens mobiliers d'exploitation vinicole appartenant à la société [V] et à M. [V] pour un prix de 100 000 euros ;
Un stock de vin en vrac et 27 000 bouteilles de vin rouge AOP Languedoc Pic Saint Loup appartenant à M. [V] pour un prix de 175 000 euros HT ou 210 000 euros TTC.
Par un autre acte authentique daté du même jour, la société [V] a également cédé à la société [H] un usufruit temporaire portant sur un ensemble de bâtiments d'exploitation située sur la commune de [Localité 7] (cave, bureau, salle de dégustation et terrasse) pour une durée de 6 années moyennant le prix de 72 000 euros payable par 6 annuités de 12 000 euros le 31 août de chaque année.
Par ailleurs, le Domaine [V] Tomasi, nom du domaine sous lequel M.[V] produisait et commercialisait son vin, a émis pour le compte de la société [H] et/ou d'une S.A.S. Les Banquets, diverses factures (les 22 août, 29 septembre et 23 décembre 2016) reprenant en détail, séparément ou en totalité, le stock de vin et les 27 000 bouteilles mentionnés dans l'acte authentique.
Le 31 janvier 2017, M. [V] a mis en demeure la société [H] de lui régler la somme de 23 760 euros TTC au titre d'une somme restant due pour le stock de vin.
Le 22 novembre 2019, la société [V] a également mis en demeure la société [H] de lui régler la somme de 12 000 euros qui était payable au 31 août 2019 et correspondant à l'annuité 2019 de l'usufruit temporaire.
Le 11 décembre 2019, M. [V] et la société [V] ont à nouveau mis en demeure la société [H] de lui régler les sommes dues au titre du stock de vin et du droit temporaire d'usufruit, outre les intérêts dus.
*****
Par exploits d'huissier en date des 26 et 27 décembre 2019, la société [V] et M. [V] ont fait assigner la société [H] et la S.A.S. Les Banquets devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 22 septembre 2021, a :
Dit recevable et bien fondée la présente action de la société [V] et de M. [V],
Constaté que la société [H] ainsi que la société Les Banquets ont manqué à leurs obligations contractuelles,
Condamné la société [H] et la société Les Banquets à payer in solidum à M. [V] les sommes de 23 760 euros au titre du solde de la vente du stock de vin et 2 525,60 euros au titre des intérêts à compter du 31 janvier 2017,
Condamné la société [H] et la société Les Banquets à payer à société [V] la somme de 22,86 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019 sur la constitution temporaire d'usufruit,
Condamné la société [H] et la société Les Banquets à verser in solidum à la société [V] et à M. [V] la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'exécution contractuelle,
Rejeté toutes demandes nulles, prescrites et infondées de la société [H] et de la société Les Banquets,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamné la société [H] et la société Les Banquets à verser in solidum à la société [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [H] et la société Les Banquets à verser in solidum à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [H] et la société Les Banquets in solidum aux dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais réels et taxes y afférents et notamment ceux du greffe liquidé selon tarif en vigueur, soit la somme de 122,26 euros TTC.
Le 25 octobre 2021, la société [H] et la société Les Banquets ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elles demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées via le RPVA le 21 janvier 2022, de :
Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil,
Infirmer la décision entreprise,
- Juger que la société Les Banquets doit être mise hors de cause sur les demandes de la société [V],
- Juger que la société Les Banquets ne peut être condamnée solidairement au profit de la société [V], à titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer la décision en ce sens,
- Juger que la société [V] ne justifie pas d'un préjudice lié au paiement du droit temporaire d'usufruit,
- Infirmer en conséquence la décision en ce qu'elle a condamné la société [H] à des dommages et intérêts à ce titre,
- Juger en conséquence que la somme de 10 032 euros correspondant à l'achat de 38 hectos litres n'est pas due,
- Ordonner la compensation de cette somme avec les sommes réclamées par monsieur [V].
- Condamner reconventionnellement M. [V] au paiement de la somme de 20 490 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi au profit de la société [H],
- Condamner M. [V] au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice de notoriété et d'image subi par la société [H],
- Condamner M. [V] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société Les Banquets, correspondant au préjudice de notoriété et d'image subi,
- Condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elles font valoir pour l'essentiel que :
La société Les Banquets n'est pas débitrice de la société [V] concernant le droit temporaire d'usufruit vendu par la société [V] à la société [H] ;
Elle n'a ainsi aucune relation contractuelle avec cette société et doit être mise hors de cause pour toutes les demandes de la société [V] à son encontre.
La société [V] ne caractérise pas en quoi elle a subi un préjudice autre que l'obtention des intérêts de retard sur les sommes dues, de sorte que les dommages et intérêts qu'elle a obtenus à hauteur de 3 000 euros sont injustifiés.
La société [V] a manqué à son obligation de délivrance conforme énoncée à l'article 1604 du code civil en livrant un produit non conforme, s'agissant d'une partie du vin rosé livré en stock qui n'était pas issu de l'agriculture biologique ;
Ce constat a été fait postérieurement lors d'un contrôle postérieur de conformité Ecocert ;
Le délai de prescription de 5 ans pour cette action de délivrance non conforme n'est pas dépassé contrairement à ce que soutiennent les intimés, de sorte que la résolution de la vente devra être prononcée ;
La société [H] et la société Les Banquets demandent la réparation de leur préjudice subi du fait de la non-conformité de ce vin ;
Les préjudices sont nombreux, notamment liés aux coûts supplémentaires dus à l'impossibilité pour la société de ré-embouteiller le vin non bio et de le commercialiser de sorte que le vin a dû être jeté;
Les sociétés ont également subi des préjudices d'image et de réputation.
Dans leurs dernières conclusions déposées via le RPVA le 18 avril 2023, la société [V] et M. [V] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du 22 septembre 2021,
- Confirmer le jugement du 22 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société [H] et la société Les Banquets,
- Condamner la société [H] à payer à M. [V] les intérêts légaux complémentaires sur la somme de 23 760 euros à compter du jugement du 22 septembre 2021,
- Condamner la société [H] à verser à la société [V] et à M. [V] la somme totale et complémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Ils font valoir pour l'essentiel que :
- La société Les Banquets a été radiée du RCS en novembre 2021 suite à une liquidation amiable, de sorte qu'elle n'a désormais plus de personnalité morale et que toutes ses prétentions doivent être rejetées ; alors qu'au demeurant, la société [V] et M. [V] ne sollicitaient nullement devant les premiers juges la condamnation de la société Les Banquets ;
- s'agissant du paiement de l'usufruit, la société [H] n'a procédé à son paiement intégralement qu'après avoir été assignée, alors en outre que les intérêts de retard sont parfaitement dus ;
- s'agissant du stock de vin, les parties se sont entendues sur une vente globale, mais aussi sur l'émission de factures détaillant les produits ;
- les arguments soulevés par les appelantes pour s'opposer au paiement sollicité ne correspondent à rien, puisqu'elles reprochent à M. [V] la vente de vin rosé qui ne serait pas Bio pour un montant de 7 452 euros TTC, lequel montant ne correspond pas à la somme de 23 760 euros TTC qui n'a pas été réglée sur une facture d'un montant total de 47 472 euros TTC et qui leur est réclamée ;
- en outre, la facture dont les appelantes se réclament ne mentionne nullement du vin rosé bio mais du vin en conversion ;
- La demande de résolution de la vente par la partie appelante n'est pas sérieuse puisque le stock conforme au contrat a été livré, et alors de surcroît que les sociétés appelantes affirment qu'il aurait été détruit, empêchant toute recherche de preuves ;
- La demande relative aux vices cachés est prescrite puisque les débitrices auraient dû agir dans un délai de 2 ans ;
- La société [H] doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution contractuelle et du non-paiement de la créance.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Les Banquets
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que pour autant qu'il est justifié que le Domaine [V] Tomasi a émis pour le compte de la société Les Banquets différentes factures, il convient cependant de constater que cette dernière n'a aucun lien contractuel ni avec la société [V] ni avec M.[V], sauf à considérer qu'elle serait l'émanation de ce dernier, ce que toutefois aucune des parties ne soutient ni ne justifie.
De surcroît, la société Les Banquets n'est non plus nullement concernée par le droit temporaire d'usufruit.
Il convient en conséquence de la mettre hors de cause de la présente instance.
Il sera en outre précisé que si la société Les Banquets a été radiée du RCS de Narbonne selon publication au Bodacc du 25 novembre 2021, elle avait été assignée bien antérieurement, soit le 27 décembre 2019, et que même si elle a fait l'objet d'une liquidation amiable au mois de novembre 2021, sa personnalité juridique demeure pour les besoins de la présente procédure.
Sur les demandes formées au titre du stock de vin
Selon les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (') Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, constaté que l'acte authentique du 29 septembre 2016 ne faisait état d'aucune spécificité concernant les vins achetés par la société [H], la circonstance qu'ils seraient ou non certifiés bio, en voie de conversion, etc.
Les factures versées au dossier et qui concernent les relations contractuelles entre le Domaine [V] Tomasi et une société Les Banquets (à propos de laquelle il n'est apporté aucune précision quant à son identité, à ses représentants'), si elles peuvent mettre en évidence un désaccord qui aurait existé entre les représentants des parties au présent litige, ne sauraient toutefois pouvoir faire échec aux demandes présentées par la société [V] et M.[V] à l'encontre de la société [H] en application du seul acte authentique du 29 septembre 2016 par lequel un stock de vin en vrac et 27 000 bouteilles de vin rouge AOP Languedoc Pic Saint Loup appartenant à M.[V] a été vendu pour un prix de 175 000 euros HT ou 210 000 euros TTC à la société [H].
En effet, les parties produisent aux débats :
Une facture émise par le domaine [V] Tomasi en date du 29 septembre 2016 pour le compte de la société [H] (faisant référence à l'acte authentique du 29 septembre 2016 et à son prix de 210 000 euros TTC) qui mentionne au titre des produits vinicoles :
Vrac Rouge / AOP Pic saint Loup, « [Adresse 8] » certifié bio 300 HL ;
Vrac Rosé / AOP Pic saint Loup, « [Adresse 8] » en conversion, 70 HL ;
27 000 bouteilles AOP Pic saint Loup, « Clos Marginiai », certifié bio, année 2015, sous CDR ;
Trois factures émises par le domaine [V] Tomasi pour le compte de la S.A.S. Les Banquets, les 22 août, 29 septembre 23 décembre 2016, d'un montant respectif de 72 732, 47 472 et 89 796 euros (soit un total de 210 000 euros TTC), qui reprennent le descriptif des vins rouges et rosés en vrac et les 27 000 bouteilles mentionnées dans la facture unique.
Or, pour s'opposer au paiement de la somme de 23 760 euros correspondant selon les intimés au solde restant dû sur les 210 000 euros TTC mentionnés par l'acte authentique (ou encore sur le solde de la facture d'un montant de 47 472 euros du 29 septembre 2016), la société [H] indique qu'une partie du vin rosé, année 2015, certifié biologique, ne l'aurait en définitive pas été ainsi que l'aurait révélé un contrôle opéré par l'organisme Ecocert, et ce pour une quantité de 27 hl sur un total de 38 hl.
Cependant, il convient de constater que l'acte authentique ne mentionne nullement la vente de vin rosé, mais seulement de vin rouge, de sorte que la société [H] est défaillante à rapporter la preuve d'un manquement de la part des intimés à leur obligation de délivrance ou à une absence de conformité des produits vinicoles vendus.
Ainsi, il en résulte que si un litige commercial a pu vraisemblablement exister d'une part entre la société [H] et/ou la société Les Banquets, et le domaine [V] Tomasi (ce dernier n'étant pas partie au présent litige), au sujet d'une partie de vin rosé millésime 2015, qui aurait été en conversion et non pas certifié biologique ainsi que cela ressort des échanges de courriers produits aux débats entre la société [H] et M. [V], ce litige ne saurait toutefois pouvoir être excipé s'agissant des demandes formées par la société [V] et M. [V] dans le cadre de la présente instance.
De surcroît, la société [H] ne justifie nullement précisément de la réalité de son préjudice financier, puisqu'elle sollicite une somme de 8 360 euros HT soit 10 032 euros TTC correspondant à 38 hl de vin pour un montant de 220 euros HT l'hectolitre, alors qu'elle affirme que seuls 27 hl n'auraient pas été conformes, et alors qu'il n'est pas établi au regard des différentes factures intermédiaires produites aux débats que cette quantité aurait dû être certifiée bio et non pas simplement en conversion.
En conséquence, le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société [H] à payer à M. [V] la somme de 23 760 euros au titre du solde de la vente du stock de vin mentionnée dans l'acte authentique du 29 septembre 2016.
Toutefois, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2017, et non pas aux intérêts stipulés sur la facture précitée du 29 septembre 2016 émise par le domaine [V] Tomasi pour le compte de la société Les Banquets, non applicable au présent litige, comme décidé à tort par les premiers juges, de sorte que le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes formées au titre du droit temporaire d'usufruit
La décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société [H] à payer à la société [V] la somme de 22,86 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019 sur la constitution temporaire d'usufruit, non contestée dans son principe par la société [H], mais sera réformée en ce qu'elle a condamné à ce titre la société Les Banquets pourtant nullement concernée par l'acte authentique du 29 septembre 2016 relatif au droit temporaire d'usufruit.
Sur les dommages-intérêts alloués à la société [V] et à M.[V]
La résistance abusive de la société [H] dans le paiement des sommes dues au titre de ses engagements issus de l'acte du 29 septembre 2016 a nécessairement causé à la société [V] et à M. [V] un préjudice qu'il est juste d'indemniser à hauteur de 500 euros chacun.
Le jugement sera en conséquence partiellement réformé de ce chef.
Sur les demandes de la société [H]
Faute de justifier d'un quelconque manquement de la société [V] et de M. [V] à ses obligations contractuelles, la société [H] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société [H] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société [V] et à M.[V] la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a :
Condamné la société Les Banquets à payer à la société [V] et à M. [V] diverses sommes,
Condamné la société [H] à payer à la société [V] et à M.[V] la somme de 2 525,60 euros au titre des intérêts dû depuis le 31 janvier 2017,
Condamné la société [H] et la société Les Banquets à verser in solidum à la société [V] et à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'exécution contractuelle,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Met hors de cause la société Les Banquets de la présente instance,
Dit que la somme de 23 760 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017,
Condamne la société [H] à payer à la société [V] et à M. [V] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société [H] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société [V] et à M. [V] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de président,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedcadbb2c32d969d352be
Données disponibles
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- Résumé officiel