Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcadbb2c32d969d352c0
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 9 968 643 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06248 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF47
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 20/00085
APPELANTE :
L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux,
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [V] [P]
né le 28 Août 1963 à [Localité 4] (11)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [A] [S] épouse [P]
née le 20 Mai 1950 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Madame Christel BORIES, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 juillet 2023 et prorogée au 11 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. [Y] [I], né le 12 décembre 1915 à [Localité 4], est décédé sans descendant le 10 août 2014 à [Localité 4].
Suivant testament olographe reçu le 15 février 2014 par M. [E] [B], notaire à [Localité 4], il a désigné légataires universels Monsieur [V] [P], et Madame [A] [S], son épouse, cette dernière étant sa belle-fille par alliance pour être la fille de sa seconde épouse, Madame [D] [U], dont il était veuf.
La déclaration de succession du défunt a été déposée le 3 décembre 2015 et les droits acquittés, le 11 janvier 2016.
Par propositions de rectification en date du 13 septembre 2018, l'administration fiscale a procédé à la reprise des sommes qu'elle a considéré éludées à l'actif de succession du défunt pour un montant de 99 686,43 euros, correspondant d'une part aux sommes prélevées en liquide depuis l'année 2008 au nom du défunt pour 99 040 euros et, d'autre part, à la somme de 646,03 euros omise du compte Banque Populaire du Sud n°[XXXXXXXXXX02] dans la déclaration de succession.
Par courriers des 11 octobre et 9 novembre 2018, M. et Mme [P] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, contesté cette proposition de rectification.
Deux avis de mise en recouvrement, datés du 15 octobre 2019, pour un montant respectif de 36 237 euros (droits : 31 401 euros et pénalités : 4 836 euros) ont été adressés à M. et Mme [P], suivies de deux mises en demeure de payer en date du 31 octobre 2019.
M. et Mme [P] ont maintenu leur contestation et sollicité le 14 novembre 2019 un sursis au paiement.
Par avis à tiers détenteur en date du 2 janvier 2020, l'administration fiscale a procédé à trois saisies sur les comptes bancaires de dépôt et épargne ouverts au nom de M. et Mme [P] dans les livres de la Caisse d'épargne à hauteur de la somme globale de 42 172,79 euros, que par jugement en date du 16 juin 2020, devenu définitif, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a annulées en ordonnant la mainlevée.
Par deux décisions en date du 23 janvier 2020, la Direction générale des finances publiques de [Localité 4] a rejeté les recours préalables formés par M. et Mme [P] et les a invités à former recours devant le «tribunal de grande instance de Narbonne » dans un délai de deux mois, ce que ces derniers ont fait par acte d'huissier en date du 13 mars 2020, sollicitant que celui-ci se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Carcassonne, qu'ils avaient préalablement saisi par acte d'huissier en date du 9 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a déclaré le tribunal judiciaire de Narbonne incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Saisi dans l'intervalle, par acte d'huissier en date des 9 janvier 2020 et 12 mars 2020 par M. et Mme [P], le tribunal judiciaire de Carcassonne a, par jugement du 16 septembre 2021 :
« - Déclaré irrecevables les conclusions de la DGFP notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture,
- Annulé les impositions des époux [P] faisant l'objet des avis de mise en recouvrement en date du 15 octobre 2019 relatifs aux droits d'enregistrement sur la succession de M. [Y] [I] établis à l'encontre de ces derniers ainsi que des actes subséquents pris à l'appui de ces avis de recouvrement,
- Condamné le Directeur de la DGFP à payer aux époux [P] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. »
Par déclaration reçue le 25 octobre 2021, l'administration fiscale a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, de :
«- infirmer le jugement rendu (') en ce qu'il a déclaré irrecevables ses écritures notifiées du 1er février 2021, annulé les impositions de Monsieur [V] [P] et Madame [A] [S] épouse [P] faisant l'objet des avis de mise en recouvrement n°21191000080 en date du 15 octobre 2019 relatifs aux droits d'enregistrement sur la succession de Monsieur [Y] [I] établis à l'encontre de ces derniers ainsi que des actes subséquents pris à l'appui de ces avis de recouvrement et l'a condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires, la condamnant aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- Confirmer le bien-fondé de la reprise des sommes en litige par l'administration ;
- Confirmer de ce fait la décision de rejet du 23 janvier 2020,
- Débouter Monsieur [V] [P] et Madame [A] [S] épouse [P] de toutes demandes fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [V] [P] et Madame [A] [S] épouse [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du CPC ;
- Condamner Monsieur [V] [P] et Madame [A] [S] épouse [P] chacun au versement d'une somme de 5 000 € au profit de l'administration en application de l'article 700 du CPC.
Et vu les conclusions d'appel incident des parties intimées :
- Rejeter la totalité des demandes des parties adverses,
- Rejeter les demandes des parties adverses fondées sur l'article 700 du CPC.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- elle n'a jamais été informée par le tribunal judiciaire de Carcassonne de l'enrôlement de l'assignation du 9 janvier 2020 et du suivi de la procédure, elle n'a été informée de l'enrôlement de l'affaire que par l'ordonnance d'incompétence du juge de la mise en état et a dès lors transmis ses conclusions,
- au demeurant, le juge a curieusement rejeté les éléments de la partie adverse en faisant siennes ses observations contenues dans ses conclusions en défense pourtant jugées irrecevables,
- elle était bien fondée à agir sur le fondement des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, le point de départ du délai de reprise de trois ans prévus par l'article L. 180 se situe à la date de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, à l'inverse du délai prévu par l'article L. 186, qui court à compter du fait générateur de l'impôt, soit le décès,
- en l'espèce, les légataires ayant déposé la déclaration de succession au cours de l'année 2016, le délai de reprise de trois ans venait à échéance à la fin de l'année 2019 et non 2017 comme indiqué par ces derniers,
- les avis de mise en recouvrement sont dispensés de signature en application de l'article L. 256 combiné à L. 212-2 alinéa 3 du code général des impôts et les mesures de publicité sont limitées aux mesures d'affichage prévues par les articles 408 et 410 de l'annexe II de ce code,
- les dispositions de l'article 752 du code général des impôts n'étant pas applicables, lorsque le défunt, ou un mandataire agissant pour son compte, a retiré des espèces d'un de ses comptes, il lui appartient de démontrer l'omission, dans la déclaration de succession, de ces deniers comptants au moyen d'un faisceau de présomptions de fait, graves, précises et concordantes,
- il résulte clairement de la proposition de rectification que la procédure n'est pas fondée non sur l'article 752 comme l'insinuent les contribuables, mais bien sur l'article 750 ter de ce code. Dès lors, l'argument relatif à la seule prise en compte de la dernière année précédant le décès est sans objet,
- les sommes retirées, soit 119 040 euros sur 5 années excèdent notablement les besoins d'une personne âgée, M. [I] était âgé de 92 ans en 2008 et de 98 ans le 10 août 2014 lors de son décès,
- avant le 18 septembre 2008, date à laquelle il est hébergé par M. et Mme [P], il n'avait pas l'habitude de retirer des espèces pour financer son train de vie habituel,
- M [I], n'ayant aucun héritier direct, a institué M. et Mme [P] en qualité de légataires universels par testament du 15 février 2014, au domicile desquels il était hébergé de fin septembre 2008 jusqu'à son décès,
- tous les comptes-épargnes de M. [I] ont été clôturés dans le courant du 1er semestre 2009,
- il n'existe aucune trace d'un emploi quelconque de ces sommes importantes, sans rapport avec les dépenses qu'il aurait pu faire pendant cette période,
- Mme [A] [P] était co-titulaire de l'unique compte bancaire de M. [I],
- au cours des deux hospitalisations en juillet 2009 et en juillet 2014, des retraits d'espèces ont continué à être opérés,
- les sommes prélevées doivent être réintégrées à l'actif successoral, déduction faite des frais de nourriture (20 000 euros), comme faisant partie de son patrimoine au jour du décès.
Formant appel incident, Monsieur [V] [P] et Madame [A] [S], son épouse, sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 avril 2023 :
« - vu les articles L 180 L 256 et R 256-8 du livre des procédures fiscales, l'article 752 du code général des impôts, et la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
- constater que les avis de mise en recouvrement fondant les actes de poursuite diligentés par l'administration fiscale ne sont pas signés,
- constater que la signataire des deux décisions du 23 Janvier 2020 ne justifie pas de la délégation dont elle se prévaut,
- accueillant l'appel incident des concluants, et infirmant le jugement de première instance sur ce seul chef, dire et juger que les avis de mise en recouvrement, et les actes subséquents, sont nuls et de nul effet,
- accueillant l'appel incident et infirmant le jugement de première instance sur ce seul chef, dire et juger que la prescription triennale est acquise à leur bénéfice,
- dire et juger que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve des faits qui lui incombent,
- subsidiairement, dire et juger que l'administration fiscale ne pourrait réintégrer à l'actif successoral de M. [I] [Y], pour calculer le montant de son droit d'enregistrement, que la somme supplémentaire de 1.294,16 €, montant qui rentre dans les 10 % d'erreur admissible,
- annuler l'imposition de Mme [P] [A] faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement n° 20191000081 daté du 15 octobre 2019 relatif aux droits d'enregistrement sur la succession de Mr [Y] [I], pour la période août 2014, pour un montant total de créance (n° 1932090) de (31.401 € de droits d'enregistrement + 4.836 € d'intérêt de retard) 36.237 €,
- annuler l'imposition de Mr [P] [V] faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement n° 20191000081 daté du 15 octobre 2019 relatif aux droits d'enregistrement sur la succession de Mr [Y] [I], pour la période août 2014, pour un montant total de créance (n° 1932080) de (31.401 € de droits d'enregistrement + 4.836 € d'intérêt de retard) 36.237 €,
- annuler les mises en demeure de payer subséquentes du 31 octobre 2019 notifiées à compter du 08 Novembre 2019, et les avis à tiers détenteur pratiqués à compter du 02 Janvier 2020,
- annuler les deux décisions en date du 23 janvier 2020 de Mr le Directeur de la Direction Générale des Finances Publiques portant rejet de leurs réclamations,
- les décharger des droits litigieux.
- par conséquent, débouter l'administration des finances publiques de tous ses moyens et chefs de demandes,
- confirmer le jugement (') en ce qu'il a annulé les impositions de Monsieur [V] [P] et Madame [A] [S] épouse [P] faisant l'objet des avis de mise en recouvrement n° 21191000080 en date du 15 octobre 2019 relatifs aux droits d'enregistrement sur la succession de Monsieur [Y] [I] établis à l'encontre de ces derniers ainsi que des actes subséquents pris à l'appui de ces avis de recouvrement,
- confirmer le jugement (') en ce qu'il a condamné M. Le Directeur Général des Finances Publiques à leur verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du CPC en première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance,
- condamner M. le Directeur Général des Finances Publiques à leur verser la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction ('). »
Ils exposent en substance que :
- l'appelante était informée depuis le 2 avril 2020 par un courriel de leur conseil, du numéro d'enrôlement de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Carcassonne et que celui-ci était dans l'attente d'une constitution, auquel elle a répondu ; elle a elle-même manqué de rigueur dans le suivi de ses procédures,
- il résulte de l'application combinée de l'article L. 256 et de l'article R. 256-8 que les avis de mise en recouvrement sont signés et rendus exécutoires par le comptable chargé du recouvrement,
- il n'est pas justifié de la délégation dont se prévaut le signataire des deux décisions du 23 janvier 2020,
- la pratique de retraits d'espèces était parfaitement connue et visible au moment de la déclaration de succession. L'administration fiscale n'avait pas besoin d'effectuer de recherches particulières pour constater cela et la prescription triennale est acquise au bénéfice des requérants,
- il n'appartient pas aux héritiers de justifier de la conservation ou de l'utilisation de fonds retirés par le de cujus de ses comptes bancaires,
- il appartient à l'administration fiscale d'apporter, par un faisceau de présomptions de faits graves, précises et concordantes, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour de son décès,
- M. [Y] [I] a toujours eu pour habitude de retirer son argent de son compte bancaire pour l'utiliser à sa guise, et ce bien avant qu'il ne choisisse de résider chez eux à partir de l'année 2008,
- l'administration fiscale ne justifie pas du train de vie de M. [Y] [I], qui disposait de toutes ses facultés, avant et après 2008, et souhaitait ne pas se priver et se faire plaisir, puisqu'il se trouvait désormais seul et sans héritier,
- le budget moyen du train de vie de Monsieur [I] était de [(1 569 + 1 876 + 1.908) : 3] 1 764,33 euros, cette somme correspond au train de vie mensuel auquel il pouvait prétendre, sa retraite étant de 1 872,18 €, le différentiel entre sa retraite et son train de vie est donc de 107,85 € mensuel,
- cette somme sur la dernière année (1 294,16 euros) représente 1 % de l'actif brut alors qu'une variation d'erreur de 10 % est admise.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- Au préalable, la critique par l'administration fiscale du déroulement de la procédure devant le tribunal judiciaire de Carcassonne ne caractérise aucune cause grave, seul motif susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, alors qu'elle a été assignée devant ce tribunal par un acte d'huissier en date des 9 janvier 2020, réitéré le 12 mars 2020, déposé à domicile pour le premier et remis à personne pour le second, qu'elle a signifié ses conclusions le 1er février 2021 (puis les a déposées) sans solliciter de révocation de l'ordonnance de clôture, intervenue le 24 septembre 2020, et qu'elle était non comparante lors de l'audience de plaidoiries le 8 avril 2021, de sorte que le rejet de ses conclusions déposées après clôture apparaît parfaitement justifié.
2- sur la proposition de rectification
2.1.1- L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
L'article L. 212-2 suivant précise que sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
1° (')
2° (')
3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, (') les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en 'uvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ;
4° (').
Selon les dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat.
L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent.
L'article R. 256-8 du même code précise que le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, émettre et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.
Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoir à l'étranger sont établis, émis et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF ([Localité 7]).
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'établissement d'un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités dus à raison d'une déclaration ou d'un acte déposé ou qui aurait dû être déposé au titre de la publicité foncière et de l'enregistrement peut être confié, par arrêté du ministre chargé du budget, à un comptable public différent de celui mentionné au même alinéa.
Selon l'article L. 257 A, les avis de mises en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être émises, sous l'autorité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation.
En l'espèce, les deux avis de mise en recouvrement, qui sont dispensés de signature, comportent le nom du service (le SIE de [Localité 4]) ainsi que le nom, le prénom et la qualité du signataire, à savoir « [K] [Z], comptable public » (sic) tandis que la liste, versée aux débats, publiée au recueil des actes administratifs de février 2019, des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal indique qu'au sein du pôle de contrôle revenus et patrimoine, Madame [G] [F], signataire des rejets de réclamations le 23 janvier 2020, a reçu une telle délégation, conformément aux dispositions des articles 408 à 409 du code général des impôts, annexe 2, de sorte que la procédure étant régulière, l'exception de nullité, tirée du défaut de signature et de délégation de signature, des avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2019 et des décisions de rejet des réclamations en date du 23 janvier 2020, sera rejetée.
2.1.2- Selon l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l'obligation prévue à l'article 982 du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
L'article L. 186 suivant précise que lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
En l'espèce, si la déclaration de succession de M. [I], déposée le 3 décembre 2015, comportait le compte bancaire litigieux, outre que l'établissement de la liste des retraits, fondant le redressement a, par essence, nécessité des recherches, le délai de reprise expirait au plus tôt le 3 décembre 2018 et au plus tard le 10 août 2020, alors que la proposition de rectification a été établie le 13 septembre 2018, de sorte qu'aucune prescription n'est établie et cette fin de non-recevoir sera également rejetée.
2.2- L'article 750 ter du même code, qui fonde le redressement, prévoit que- sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les Fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières Françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France ;
2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
Cet article 750 ter exige que l'administration établisse la conservation des biens par le défunt jusqu'à son décès tandis que l'article 752 institue une présomption d'existence du bien dans l'actif successoral à cette même date dès lors que le défunt en a eu la propriété, perçu les revenus ou effectué à leur égard une opération quelconque moins d'un an avant son décès.
En application de l'article 750 ter, seul applicable en l'espèce, il incombe à l'administration de rapporter la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions de faits graves, précises et concordantes, de ce que les sommes litigieuses ont été conservées par le défunt jusqu'au jour de son décès ; elle ne doit pas, pour autant, établir que l'héritier a retiré la somme ou en a directement ou indirectement profité, ou qu'il a reçu en dons manuels les retraits opérés par le défunt.
Il est établi que M. [I], alors âgé de 92 ans, était veuf de sa seconde épouse, Mme [D] [U] lorsqu'il s'est installé au domicile de M. et Mme [P] le 18 septembre 2008, Madame [A] [P] étant sa belle-fille.
Il est également établi que le compte bancaire de M. [I] a fait l'objet de retraits, y compris lorsque celui-ci était hospitalisé en juillet 2009 et juillet 2014, à hauteur de 119 040 euros sur cinq années, soit environ 1 980 euros par mois, que Mme [P] était co-titulaire dudit compte, qu'il l'alimentait seul et qu'aucune habitude de retraits d'espèces ne préexistait à l'hébergement chez cette dernière (de janvier à août 2018 : aucun retrait).
Il est rapporté que M. [I] disposait d'une pension de retraite à hauteur d'environ 1 800 euros mensuels, et à défaut de justificatifs de ses charges courantes (les tarifs des EHPAD dans l'Aude ou le budget de référence des retraités propriétaires étant hors de propos) son train de vie ne peut être égal, à une centaine d'euros près, au montant de ses revenus eu égard, notamment, à son grand âge, à des périodes d'hospitalisations et à son hébergement chez sa belle-fille.
Il n'est pas contesté que l'ensemble des comptes épargne de M. [I] ont été clôturés au premier semestre 2019.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sommes retirées de son compte bancaire, inexistantes avant l'hébergement chez sa belle-fille, ne lui étaient pas nécessaires pour assurer ses besoins quotidiens.
Aucune proximité dans le temps entre les retraits et le décès n'est exigée pour caractériser la conservation des fonds dans le patrimoine du défunt et la référence à l'année précédant le décès, visée par les dispositions de l'article 752 est, ici, inopérante.
M. [I], qui n'avait pas de descendant direct, a, par testament en date du 15 février 2014, désigné, M. et Mme [P] comme légataires universels, ayant, ainsi, manifestement, fait le choix qu'ils recueillent son patrimoine à son décès.
M. et Mme [P] n'ont pas l'obligation, pour contrer le faisceau de présomptions réuni par l'administration fiscale, de justifier de l'utilisation, qui a pu être faite, des fonds litigieux.
Au demeurant, alors qu'ils soutiennent que M. [I], étant en pleine possession de ses moyens, a pu dilapider les fonds, ils n'en justifient pas alors qu'il n'existe aucun élément attestant d'un emploi quelconque de ces fonds dans le cadre de placements, rachats, donation ou de remploi.
Ainsi, ceux-ci ne rapportent aucun élément ou circonstance contredisant les présomptions réunies ou permettant de faire douter de leur force probante ; le droit de reprise et la rectification, ayant donné lieu à un rehaussement à hauteur de 31 401 euros pour chacun, déduction faite de la somme de 20 000 euros correspondant aux frais de nourriture (évalués forfaitairement par l'administration fiscale en l'absence de justificatifs de ce coût), sont donc fondés.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de l'administration fiscale, notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture et complété quant aux rejets des exceptions de nullité et fin de non-recevoir, tirée de la prescription, prononcés dans les motifs sans être repris dans le dispositif dans le cadre d'une omission de statuer, rectifiée d'office.
3- sur les autres demandes
M. et Mme [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, leur demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 16 septembre 2021, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de l'administration fiscale notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le droit de reprise de l'administration fiscale au titre de diverses sommes éludées à l'actif de la succession de Monsieur [Y] [I], ayant donné lieu à deux propositions de rectification en date du 13 septembre 2018, suivies de deux avis de mise en recouvrement datés du 15 octobre 2019 avec mises en demeure de payer en date du 31 octobre 2019, et que les décisions de rejet des réclamations en date du 23 janvier 2020, sont fondés,
Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur [V] [P], et Madame [A] [S], son épouse,
Le complétant,
Rejette les exceptions de nullité, tirées de l'absence de signature et de délégation de signature,
Rejette la fin de non-recevoir, tirée de la prescription du droit de reprise,
Condamne Monsieur [V] [P], et Madame [A] [S], son épouse, à payer à la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, prise en la personne du directeur régional des finances publiques, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [V] [P], et Madame [A] [S], son épouse fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [P], et Madame [A] [S], son épouse, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le conseiller faisant fonction de président,Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC en cause darticle 752 comme larticle L. 256 combiné à L.article 700 du CPC en première instancearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du CPCarticle 700 du CPC.article L. 212-1 du code des relations entre le publicarticle 455 du code de procédure civile.article 647 du code général des imparticle 752 du code général des imp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64eedcadbb2c32d969d352c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel