Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcaebb2c32d969d352c2
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06363 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGDW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021000001
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (68)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Christian BARNOUIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (34)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
S.E.L.A.R.L. PIERRE HENRI FRONTIL, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BAM, Société par Actions Simplifiée, au capital de 900 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS, sous le numéro 830 072 971, dont le siège social est sis [Adresse 3], placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS du 30 septembre 2020
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Madame Christel BORIES, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, intialement prévue au 4 juillet 2023 et prorogée au 11 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La S.A.S. B.A.M. qui a été inscrite au RCS de Béziers le 7 juin 2017, avait pour objet une activité de restauration et de brasserie, avec licence IV, et elle exploitait un bar restaurant sous l'enseigne le Jean B à [Localité 15].
Le capital social de la société était détenu par Messieurs [H] [R] et [L] [C] et par Mme [Y] [F], à hauteur de 33 % des actions chacun, et M. [R] était le président de la société.
En 2019, M. [S] [T] a souhaité se porter acquéreur de la société B.A.M.
Le 28 juin 2019, une assemblée générale de la société B.A.M. a été convoquée aux fins pour M. [T] d'acquérir les parts sociales de la société et d'être désigné président de la société.
Par jugement en date du 10 juin 2020, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société B.A.M., puis le 30 septembre 2020, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société B.A.M., désignant la S.E.L.A.R.L. Pierre-Henri Frontil en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploits d'huissier en date des 21 et 22 décembre 2020, Messieurs [R] et [C] ont fait assigner la société Pierre-Henri Frontil, en qualité de mandataire judiciaire de la société BAM et M. [T] devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement en date du 20 septembre 2021, a :
- Dit et jugé que Messieurs [R] et [C] ont intérêts à agir,
- Dit et jugé que M. [T] est président de la société BAM depuis le 28 juin 2019,
- Dit et jugé que la mention « M. [T] en qualité de Président de la société BAM immatriculée sous le n°830072971 » sera transcrite au RCS du tribunal de commerce de Béziers,
- Dit et jugé que cette formalité devra être effectuée au RCS de Béziers par M. [T] dans les 15 jours de la signification qui lui sera faite du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- Dit et jugé que les frais afférents à cette formalité seront à la charge de M. [T],
- Condamné M. [T] à verser à Messieurs [R] et [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [T] à verser à la société Pierre-Henri Frontil en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS BAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [T] aux entiers dépens.
Le 29 octobre 2021, M. [T] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 avril 2023, de':
Vu le jugement en date du 20 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Béziers,
Vu la déclaration d'appel n° 21/05227 en date du 29 Octobre 2021 enrôlée devant la Cour d'appel de Montpellier sous le numéro de rôle 21/06363,
Vu les articles L'article 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les pièces produites,
- Recevoir l'appel interjeté par M. [T] suivant déclaration d'appel en date du 29 octobre 2021 à l'encontre du jugement en date du 20 septembre 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Béziers,
- Le dire et juger recevable tant sur la forme que sur le fond et y faire droit.
- Réformer le jugement en date du 20 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il a :
- Dit et jugé que Messieurs [R] et [C] ont intérêts à agir.
- Dit et jugé que M. [T] est Président de la société BAM depuis le 28 juin 2019.
- Dit et jugé que la mention « M. [T] en qualité de Président de la société BAM immatriculée sous le n°830072971 » sera transcrite au RCS du tribunal de commerce de Béziers';
- Dit et jugé que cette formalité devra être effectuée au RCS de Béziers par M. [T] dans les 15 jours de la signification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
- Dit et jugé que les frais afférents à cette formalité seront à la charge de M. [T]';
- Condamné M. [T] à verser à Messieurs [R] et [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [T] à verser à la société Pierre-Henri Frontil en qualité de mandataire judiciaire de la société BAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- Débouter Messieurs [R] et [C] de toutes les demandes, fins et prétentions,
A titre principal faute d'intérêt pour agir,
A titre subsidiaire leurs demandes étant infondées,
- Débouter de même la société Pierre-Henri Frontil ès qualité de mandataire judiciaire de la société B.A.M. de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre M. [T],
Et sur demande reconventionnelle,
- Condamner solidairement Messieurs [R] et [C] à porter et payer à M. [T] les sommes de :
- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
- Condamner solidairement Messieurs [R] et [C] à porter et payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de la présente procédure d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- Messieurs [R] et [C] n'ont pas qualité à agir dans le cadre de la présente procédure, alors de surcroît que'la société B.A.M. est en liquidation judiciaire depuis le 30 septembre 2020 ;
- L'intention de ces derniers est simplement de lui faire supporter les pertes financières de la société provenant de leur seule gestion';
- Les premiers juges ont estimé à tort que M. [T] avait acquis lors de l'assemblée générale du 28 juin 2019 les parts sociales de la société B.A.M. et qu'il en était devenu le président, alors que l'assemblée générale n'a pu valablement délibérer faute de présence de Mme [F] et de pouvoir donné par M. [C]'pour être représenté ;
- La qualité de président de la société B.A.M. ne peut non plus provenir du fait que M. [T] n'aurait pas transmis la licence IV comme l'ont décidé les premiers juges';
- Messieurs [R] et [C] n'ont jamais voulu régulariser sa désignation en qualité de président de la société malgré ses demandes';
- Ils lui ont en réalité caché la mauvaise santé financière de la société, alors qu'il a'investi une somme de 130'000 euros pour exploiter la société durant la période estivale 2019 qu'il a définitivement perdue ;
- Ce n'est que dans le cadre d'un contrat de travail lui donnant de larges pouvoirs qu'il a exploité la société durant une courte période.
Dans leurs dernières conclusions déposées via le RPVA le 29 avril 2023, Messieurs [R] et [C] demandent à la cour de':
- Confirmer le jugement du 20 septembre 2021 du tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la mention « M. [T] en qualité de Président de la société BAM immatriculée sous le n°830072971 » sera transcrite au RCS du tribunal de commerce de Béziers';
- Dit et jugé que cette formalité devra être effectuée au RCS de Béziers par M. [T] dans les 15 jours de la signification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
- Dit et jugé que les frais afférents à cette formalité seront à la charge de M. [T]';
- Condamné M. [T] à verser à Messieurs [R] et [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 1103, 1104, 1113 et 1984 du code Civil,
Vu les pièces,
- Juger que les actions de la société B.A.M. ont été cédées le 28 juin 2019 à [S] et [X] [T],
- Juger que [S] [T] a été désigné et a accepté le 28 juin 2019 la qualité de président de la société B.A.M.,
- Juger que cette nomination a été publiée dans un journal d'annonces légales qui n'a été suivi d'aucune contestation,
- Juger que [S] [T] a refusé de communiquer à Me [G] le récépissé de la licence IV à lui délivré par la commune de [Localité 15]
En conséquence,
- Juger que [S] [T] est président de la société B.A.M. avec effet au 28 juin 2019,
- Juger que la mention [S] [T] en qualité de président de la SAS B.A.M. (immatriculée sous le n° 830 072 971) sera transcrite au Registre du Commerce et des Sociétés du tribunal de commerce de Béziers,
Au besoin,
- Ordonner à M. [T] d'accomplir sous huit jours toutes les formalités nécessaires à son inscription au registre du commerce et des sociétés de Béziers en qualité de Président de la SAS BAM (immatriculée sous le n° 830 072 971) avec effet au 28 juin 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Enjoindre à M. [T] de produire l'ensemble des factures et justificatifs de paiement des dépenses listées dans sa pièce n° 39,
- Enjoindre à M. [T] de produire l'ensemble des relevés de compte de la SAS BAM du mois de juin 2019 jusqu'au mois de décembre 2019,
Sur la confirmation du débouté des demandes reconventionnelles formées par M. [T],
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Messieurs [R] et [C],
- Débouter [S] [T] de sa demande tendant à voir juger les demandeurs irrecevables en leur action,
Vu l'article 1366 du code civil,
- Ecarter des débats la nouvelle pièce adverse n° 50,
- Débouter M. [T] de ses demandes tendant à voir condamner Messieurs [R] et [C] à lui verser la somme de 50 000 €,
- Débouter [S] [T] de ses demandes tendant à voir condamner Messieurs [R] et [C] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,
- Débouter M. [T] de ses demandes tendant à voir condamner Messieurs [R] et [C] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,
En tout état de cause,
- Condamner M. [T] à payer à Messieurs [R] et [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner M. [T] à payer à Messieurs [R] et [C] un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Ils font valoir pour l'essentiel que :
- M. [C] avait donné pouvoir à M. [R] pour l'assemblée générale du 28 juin 2019, de sorte que même en l'absence de Mme [F], les deux associés disposaient du nombre de voix leur permettant de prendre les décisions au nom des actionnaires de la société';
- M. [T] a été régulièrement désigné président de la société B.A.M. le 28 juin 2019, à la suite de la décision de démission de M. [R], et ces décisions ont été régulièrement publiées dans un journal d'annonces légales,'ce que M. [T] n'a pas contesté ;
- M. [T] a réglé les honoraires de l'avocat qui a rédigé les actes de mutation de la société, de même que ceux de la société de transaction immobilière ;
- M. [T] a pris possession du commerce et a exploité le restaurant durant la saison estivale 2019, qu'il a par la suite délaissé conduisant ainsi à sa déconfiture';
- Après s'être engagé à fournir la décision relative à la licence IV du restaurant, M. [T] s'est ensuite abstenu de toute réponse';
- Messieurs [R] et [C] disposent de la qualité à agir dans la mesure où ils sont anciens actionnaires de la société B.A.M., que M. [R] apparaît toujours sur les relevés KBIS de la société comme président, et que Messieurs [R] et [C] sont cautions de la société B.A.M. à hauteur de 180'000 euros';
- M. [T] a voulu faire croire à compter du mois d'octobre 2019 qu'il n'était en réalité pas le président de la société, en produisant notamment un faux contrat de travail qui aurait été signé par M. [R] (fait pour lequel ce dernier a déposé une plainte pénale)';
- M. [T] produit également un faux procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2019'(fait pour lequel une plainte pénale a également été déposée) ;
- M. [T] affirme dans le même temps qu'il n'aurait été que salarié de la société mais qu'il aurait investi 130'000 euros dans celle-ci, ce qui est totalement contradictoire et incompréhensible';
- Par ailleurs, il ne justifie nullement des investissements qu'il aurait faits en ne produisant aucune facture notamment de mobilier';
- Il est justifié au dossier de la demande qui a été faite à son nom le 4 septembre 2019 de la mutation de la licence IV du restaurant.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 7 janvier 2022, la société Pierre-Henri Frontil demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles du code de commerce,
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Béziers,
Vu les pièces ;
- Confirmer le Jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il a :
- Condamné M. [T] à verser à la société Pierre-Henri Frontil en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BAM, la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné M. [T] aux entiers dépens de la présente décision';
Y ajoutant':
- Condamner hors de M. [T] à payer à la société Pierre-Henri Frontil ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS BAM, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens liés à la présente procédure d'appel.
- Donner acte à la société Pierre-Henri Frontil, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS BAM, de ce qu'elle s'en remet à Justice quant à la confirmation ou l'infirmation des autres chefs de Jugement.
- Débouter M. [T], M. [R] et M. [C] de toutes demandes à l'encontre de la société Pierre-Henri Frontil, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société BAM.
La société Pierre-Henri Frontil indique s'en rapporter à la décision de la cour.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur l'intérêt à agir de Messieurs [R] et [C]
Selon les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
M. [T] conteste l'intérêt à agir de Messieurs [R] et [C], arguant au demeurant que la société B.A.M. n'existe plus à la suite de sa liquidation judiciaire.
Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la modification de la qualité de président de la société B.A.M. au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce de Béziers n'a pu être réalisée, faute de communication de divers documents, ainsi qu'il sera vu ultérieurement, de sorte que M. [R] apparaît encore comme le président de la société, ce qu'il conteste, de sorte qu'il dispose d'un intérêt à agir nonobstant la liquidation judiciaire au demeurant non clôturée de la société.
De même, M. [C], en sa qualité d'actionnaire, partie à l'acte de cession des actions de la société B.A.M. du 28 juin 2019 et membre de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société du même jour ayant accepté la démission du président et ayant nommé un nouveau président, ce qui est toutefois également contesté et qui fait l'objet du litige, dispose lui aussi en cette qualité d'un intérêt à agir à la présente procédure, nonobstant également la liquidation judiciaire non clôturée de la société.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Messieurs [R] et [C].
Sur la qualité de président de la société B.A.M. de M. [T]
M. [T] soutient qu'il n'a pas été régulièrement désigné en qualité de président de la société B.A.M. le 28 juin 2019 lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société.
M. [T] ne conteste pas qu'il a signé le 28 juin 2019, en présence de Maître Michel Gouron, avocat au barreau de Montpellier en charge de la rédaction des actes, en même temps que M. [R], l'acte de cession de parts sociales de la société B.A.M. pour un prix de 90 euros (90 parts sociales à un euro)'; l'acte mentionnant à l'actif de la société un fonds de commerce d'une valeur de 230'000 euros et un passif légèrement inférieur à cette somme.
Il est par ailleurs constant et non contesté par M. [T] qu'il a effectivement souhaité se porter acquéreur des actions de la société B.A.M. et en devenir le président, ainsi que cela résulte indéniablement de pièces antérieures au 28 juin 2019, et notamment':
- Du mandat de recherche d'un bien à acquérir conclu entre M. [T] et la société Transactions café conseil, par lequel le premier a donné à la seconde le mandat de négocier les conditions de la vente, faire rédiger l'accord des parties et rechercher un financement pour le bien connu sous l'enseigne le JB glacier, 17 place du 14 juillet à [Localité 15] au prix de 230'000 euros net vendeur, et pour une commission de 18'000 euros TTC (somme qu'il reconnaît avoir payée) ;
- D'un courrier adressé le 20 mai 2019 par le cabinet d'expertise comptable Guillemin et associés au cabinet d'expertise comptable C2A expertise (expert-comptable de la société B.A.M.), dans lequel le premier indique au second': «'Nous avons été sollicités par M. [T], futur président de l'entreprise S.A.S. B.A.M., sise [Adresse 3], pour assurer une mission de présentation des comptes annuels à compter du 1er janvier 2019. Conformément à l'article 163 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, nous vous prions de bien vouloir nous faire savoir si rien ne s'oppose à notre entrée en fonction sur ce dossier (')'»';
- D'une attestation d'accord de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon en date du 24 mai 2019 dans laquelle il est indiqué notamment que le cautionnement de Mme [F] a été remplacé par celui de M. et Mme [T].
Le 28 juin 2019 ou postérieurement, la cour constate également que M. [T] n'a pas douté de sa qualité de président de la société'puisque :
- Le 28 juin 2019, il a signé un document en qualité de président de la société B.A.M. donnant pouvoir à Me [G] pour procéder aux modifications du RCS de la société';
- Le 13 août 2019, ont été publiées dans La Gazette économique locale la démission de M. [R] et la nomination de M. [T] en qualité de président de la société B.A.M., ce qu'il n'a jamais contesté';
- Le 29 août 2019, il a écrit à Me [G] en réponse à la demande de ce dernier, notamment : « quant à la mutation de licence [IV] je m'en occupe dès que possible'».
Les intimés produisent également aux débats':
- Le formulaire par lequel M. [T], en qualité de gérant de la société Ice Café (nouveau nom du restaurant remplaçant celui de JB Glacier),'a fait le 4 septembre 2019 auprès de la ville de [Localité 15] une demande de mutation de la licence IV du bar restaurant Ice Café';
- L'arrêté du maire de la ville de [Localité 15] en date du 8 octobre 2019, par lequel, suite à sa demande, M. [T] a été autorisé à occuper une terrasse sur le domaine public en vue d'exercer son commerce.
Conformément à ces actes, M. [T] soutient d'ailleurs qu'il a investi une somme de 130'000 euros dans des équipements et des frais divers pour la société afin de permettre son exploitation durant la saison estivale 2019'(en ce compris la commission de frais d'agence de 18'000 euros et les honoraires de Me [G] pour un montant de 1 800 euros).
Or, s'agissant de la régularité de la désignation de M. [T] en qualité de président de la société B.A.M. le 28 juin 2019, tant l'appelant que les intimés produisent aux débats le même procès-verbal de ladite assemblée générale et le même acte de cession d'actions de la société, daté et signé du même jour tant par M. [T] que par M. [R] pour le procès-verbal, et seulement signé par M. [T] et M. [R] pour le second (donc non daté).
Les deux exemplaires produits sont toutefois sensiblement différents, en ce que les mentions relatives à la convocation de Mme [F] et au pouvoir donné par M. [C] à M. [R] sont laissées en blanc s'agissant de l'exemplaire de M. [T] et remplies s'agissant de celui de M. [R].
En conséquence de quoi notamment, M. [T] soutient que l'assemblée générale l'ayant désigné président de la société n'aurait pu valablement délibérer dans la mesure où d'une part Mme [F] n'a pas été convoquée à cette assemblée générale, et où d'autre part M. [C] n'a pas donné de pouvoir pour y être représenté par M. [R].
Toutefois, en premier lieu, il convient de constater à la suite des intimés, que Messieurs [R] et [C] disposant des deux tiers des actions de la société pouvaient régulièrement délibérer même en l'absence de Mme [F] non régulièrement convoquée.
En outre, et en second lieu, M. [R] justifie qu'il disposait bien d'un pouvoir daté du 25 juin 2019 et donné par M. [C] pour être représenté lors de la signature de la cession de la société B.A.M., quand bien même Me [G] a pu écrire le 5 juillet 2019 dans un courriel, que M. [R] ne lui avait pas remis le pouvoir de M. [C], ce qui ne l'a pas empêché de pouvoir ensuite régulariser les mentions de l'acte régulièrement signé à la date mentionnée.
Eu égard à ces constatations, M. [T] développe vainement une argumentation fondée sur le contrat de travail qu'il aurait signé le 27 mai 2019 avec la société B.A.M., pour démontrer qu'il aurait agi en application de ce contrat de travail mais non pas en sa qualité de président'; la cour remarquant sur ce point que M. [R] conteste avoir signé un tel contrat de travail (qui a été signé «'Pour Ordre'», donc pas par lui), et qu'il est produit également à ce titre la copie d'un SMS non utile à la solution du litige, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de l'écarter des débats comme cela est sollicité par les intimés.
De même, les développements contenus dans ses conclusions et relatifs à la situation financière de la société qu'il aurait découverte par la suite, à la position de Mme [F] concernant la vente à laquelle en définitive il n'est pas contesté qu'elle a acquiescé, ou encore à la situation de certains salariés de la société, apparaissent tout aussi inopérants.
En effet, et en définitive, le propre consentement exprimé par M. [T] lors de la signature des actes du 28 juin 2019 doit être considéré comme un élément déterminant de la validité de ces actes, alors et surtout également que M. [T] ne saurait pouvoir contester la régularité de sa désignation en qualité de président de la société B.A.M, en invoquant, en lieu et place des associés de cette société, des causes de nullités liées à leur propre consentement et/ou à la validité de leur convocation au moment de la signature desdits actes.
Le jugement sera dès lors intégralement confirmé en ce qu'il a dit que M. [T] est bien président de la société B.A.M. depuis le 28 juin 2019 et en ce qu'il a requis la réalisation des formalités légales et réglementaires subséquentes.
De même, eu égard à la solution du litige et à l'absence de démonstration de toute faute de la part des intimés et de tout préjudice consécutif pour l'appelant, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de dommages-intérêts.
Les intimés seront en outre déboutés de leurs demandes de communication de pièces non utiles à la solution du litige.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [H] [R], M. [L] [C] et à la société Pierre-Henri Frontil ès qualités la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [S] [T] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [H] [R], M. [L] [C] et à la société Pierre-Henri Frontil ès qualités la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1366 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64eedcaebb2c32d969d352c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel