Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcaebb2c32d969d352c4
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 56 399 346 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06439 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGIJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2020000001 APPELANT : Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (75) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : S.E.L.A.R.L. [S] [G] représentée par Maître [S] [G] intervient ès qualités de Mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CAMPING CAR OCCASION CONSEIL, Société à responsabilité limitée au capital de 4.000,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BEZIERS sous le numéro 538 284 746, dont le siège est situé [Adresse 9] - [Localité 5], prononcée selon Jugement rendu le 16 octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de BEZIERS [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS Révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mai 2023 et nouvelle clôture à l'audience du 23 mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, Conseiller Madame Christel BORIES, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023 Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 12 mai 2023. ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 4 juillet 2023 et prorogée au 11 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: La S.A.R.L. Camping-car occasion conseil a été inscrite au RCS de Béziers le 6 décembre 2011, ayant pour associés M. [K] [N] et M. [C] [F], et pour gérant M. [N]. Par jugement en date du 6 octobre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société camping-car occasion conseil, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 avril 2018 et désigné la SELARL [S] [G] en qualité de mandataire liquidateur. Selon le rapport de situation de la société [S] [G] en date du 20 novembre 2019, le passif de la société s'élevait à la somme de 563 993,46 euros. Selon l'état des créances du 28 avril 2021, le passif était de 522'616,50 euros (487'523,08 à titre définitif + 35'093,46 euros à titre non définitif). Par exploit d'huissier en date du 26 décembre 2019, la société [S] [G] a fait assigner M. [N] devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement en date du 13 octobre 2021, a : - Dit et jugé que la liquidation judiciaire de la société camping-car occasion conseil fait apparaître une insuffisance d'actif. - Dit et Jugé que M. [N] était le dirigeant de droit de la société camping-car occasion conseil, - Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes. - Dit et Jugé que M. [N] a commis plusieurs fautes de gestion et consistant notamment en : - L'absence de tenue de comptabilité de la société camping-car occasion conseil, - La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiements, - Le défaut de déclaration de cessation de paiement dans les 45 jours suivants la cessation de paiement, - Le détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou d'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, - Dit et Jugé que les fautes de gestion commises par M. [N] ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société camping-car occasion conseil, - Dit et Jugé que les fautes de gestion commises par M. [N] ont causé un préjudice financier à l'intérêt collectif des créanciers inscrits au passif de la procédure collective de la société camping-car occasion conseil, - Condamné M. [N] à combler le passif de la société camping-car occasion conseil, représentée par la société [S] [G], - Condamné M. [N] à payer à la société [S] [G], en qualité de liquidateur de la société camping-car occasion conseil, la somme totale de 563993,46 euros au titre du passif de la société camping-car occasion conseil, somme à parfaire en fonction des créances qui seraient encore déclarées et définitivement admises au passif de la société, - Prononcé à l'égard de M. [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, - Ordonné la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national, - Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce, - Condamné M. [N] à payer à la société [S] [G], prise en sa qualité de liquidateur de la société camping-car occasion conseil, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que les dépens de la présente décision seront mis à la charge de M. [N], - Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal-fondées. Le 4 novembre 2021, M. [N] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 3 février 2022, de': Vu les dispositions des articles 651-2 et suivants du Code de Commerce, - Réformer la décision entreprise, - Juger que la faute de gestion pour défaut de tenue de comptabilité n'est pas constituée à l'encontre de M. [N], - Juger que la démonstration du lien de causalité entre les fautes de gestion reprochées et le montant de l'insuffisance d'actif imputé à M. [N] n'est pas faite, - Juger que M. [N] ne peut pas être condamné à prendre en charge la totalité de l'insuffisance d'actifs, - Réformer en conséquence la décision entreprise, - Juger que M. [N] n'est responsable qu'à hauteur de 200 000 euros, - Débouter Me [G] de ses demandes. Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que : - Il a constitué la société avec M. [F] mais n'en a jamais été le dirigeant'; - Lors de la déclaration de cessation de paiement de la société, il a déposé les 3 derniers bilans de la société en sa possession, à savoir les années 2015, 2016 et 2017 ; - La comptabilité de la société a toujours été tenue depuis 2011 ; - Seuls les bilans comptables des années 2018 et 2019 n'ont pas été produits'; - Aucune faute de gestion ne peut être à cet égard retenue contre lui, cette faute étant imputable à son expert-comptable'qui a pourtant continuait à être payé pour effectuer sa mission ; - Aucun lien de causalité n'est démontré entre cette absence de comptabilité et le montant total de l'insuffisance d'actif'; - Les difficultés financières de la société sont apparues au mois d'octobre 2018, et il a mis en vente son appartement afin d'essayer de régler les clients de la société, laquelle vente ne s'est malheureusement pas réalisée'; - Il reconnaît qu'il n'a pas déclaré l'état de cessation de paiement dans le délai de 45 jours suivant cette cessation'; - S'il a été un mauvais gestionnaire, il ne s'est nullement enrichi au détriment de la société, de sorte que l'interdiction de gérer n'est nullement justifiée'; - Une enquête pénale a été diligentée à la suite de plaintes déposées par des clients de la société, mais celle-ci n'a nullement mis en évidence des détournements de fonds'; - Il reconnaît un problème de compétence dans sa gestion, distincte de toutes malversations'; - Il n'est nullement démontré que ses fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société. Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 25 février 2022, la société [S] [G] es qualité demande à la cour de': Vu les dispositions des articles L651-1 et L651-2 et suivants, L652-1 et suivants et L653-1 et suivants du Code de commerce, Vu le Jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Béziers, Vu le Jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal de commerce de Béziers, Vu le Jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Béziers, Vu les pièces versées aux débats, - Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et en tout cas mal fondées, - Prendre si besoin, le Ministère Public, telles conclusions qu'il lui appartiendra, - Confirmer en toutes ses dispositions, le Jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Béziers et notamment en ce qu'il a : - Dit et jugé que la liquidation judiciaire de la société camping-car occasion conseil fait apparaître une insuffisance d'actif. - Dit et Jugé que M. [N] était le dirigeant de droit de la société camping-car occasion conseil, - Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes. - Dit et Jugé que M. [N] a commis plusieurs fautes de gestion et consistant notamment en : - L'absence de tenue de comptabilité de la société Camping-car occasion conseil - La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiements - Le défaut de déclaration de cessation de paiement dans les 45 jours suivants la cessation de paiement - Le détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou d'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale - Dit et Jugé que les fautes de gestion commises par M. [N] ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société camping-car occasion conseil, - Dit et Jugé que les fautes de gestion commises par M. [N] ont causé un préjudice financier à l'intérêt collectif des créanciers inscrits au passif de la procédure collective de la société camping-car occasion conseil, - Condamné M. [N] à combler le passif de la société camping-car occasion conseil, représentée par la société [S] [G], - Condamné M. [N] à payer à la société [S] [G], en qualité de liquidateur de la société camping-car occasion conseil, la somme totale de 563 993,46 euros au titre du passif de la société camping-car occasion conseil, somme à parfaire en fonction des créances qui seraient encore déclarées et définitivement admises au passif de la société. - Prononcé à l'égard de M. [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans. - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. - Ordonné la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national. - Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce. - Condamné M. [N] à payer à la société [S] [G], prise en sa qualité de liquidateur de la société camping-car occasion conseil, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dit que les dépens de la présente décision seront mis à la charge de M. [N], - Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Y ajoutant : - Condamner M. [N] à payer à la société [S] [G], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société camping-car occasion conseil, la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - M. [N] a toujours été le dirigeant de droit de la société camping-car occasion conseil'; - M. [N] a commis de nombreuses fautes de gestion'; - M. [N] n'a tenu aucune comptabilité, et n'a versé les bilans comptables de la société pour les années 2011 à 2017 qu'après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire'; - Les bilans 2018 et 2019 non jamais été produits'; - Le dirigeant de droit est tenu de vérifier la tenue de la comptabilité et son dépôt'; - M. [N] a poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la société à compter de l'année 2018, sans déclarer l'état de cessation de paiement'; - La totalité du passif de la société qui s'élève à la somme de 522'616,50 euros (487'523,08 à titre définitif + 35'093,46 euros à titre non définitif) est constitué de sommes revenant à des clients qui avaient confié leur camping-car en dépôt vente à la société et qui malgré la cession de leur véhicule n'ont perçu aucune somme'; - Le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 16 avril 2018, et M. [N] n'a pas procédé à la déclaration de la date de cessation des paiements dans les 45 jours suivants en méconnaissance des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce'; - M. [N] a vendu un certain nombre de camping-cars en détournant ou en dissimulant le produit des ventes'; - M. [N] n'a pas déféré aux demandes de l'huissier de justice pour procéder à l'inventaire de la société, de sorte qu'aucun inventaire n'a pu être réalisé. Par avis en date du 12 mai 2023, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision querellée. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture du 2 mai 2023 a été révoquée en accord avec les parties afin d'admettre aux débats l'avis du ministère public, à l'audience du 23 mai 2023 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée. MOTIFS de la DÉCISION Sur l'insuffisance d'actif Aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 1, du code de commerce : lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décidé que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Il appartient au liquidateur de démontrer l'existence d'une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d'actif. Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que le passif de la société camping-car occasion conseil s'élève à la somme de 487'523,08 euros de créances nées avant le jugement d'ouverture et admises à titre définitif comme le retient la société [S] [G] dans son état de la situation en cours au 17 février 2022. Par ailleurs, il résulte notamment des extraits du Bodaac que M. [N] est bien le gérant de droit de la société depuis 2011, qu'il l'a toujours été et alors qu'il ne rapporte nullement la preuve de la gestion de fait de la société par une autre personne. Sur l'absence de tenue de comptabilité Au cours de la présente procédure, M. [N] a communiqué au mandataire liquidateur les bilans comptables de la société pour les exercices 2011 à 2017, mais non pas pour les années 2018 et 2019. Or, comme retenu à bon droit par les premiers juges, les années 2018 et 2019 correspondent particulièrement à la période où sont survenues les plus grandes difficultés de la société camping-car occasion conseil, celles-ci n'apparaissant en effet pas dans les derniers bilans comptables établis notamment pour les années 2016 et 2017, contrairement à ce qui sera le cas à partir de 2018 et ce qui conduira en définitive à l'existence d'un passif très important pour la société. Ainsi, l'absence de tenue de comptabilité, quand bien même M. [N] justifie qu'il rémunérait à cette période un cabinet d'expertise comptable, doit être retenue à la charge de ce dernier sur qui pèse une telle obligation par application des dispositions de l'article L. 653-5, 6° du code de commerce. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la poursuite de l'activité déficitaire, l'absence de déclaration de la cessation des paiements et le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale La poursuite d'une activité déficitaire ou l'absence de déclaration de la cessation des paiements peuvent, si elles sont avérées, constituer une faute de gestion susceptible d'entraîner la condamnation du dirigeant. M. [N] n'a déclaré l'état de cessation des paiements que le 8 octobre 2019. Or, par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 avril 2018, soit à la période maximale antérieure de 18 mois avant le jugement d'ouverture par application des dispositions de l'article 631-8 du code de commerce. M. [N] reconnaît lui-même dans ses écritures que les difficultés sont apparues courant octobre 2018, et qu'il a en toute connaissance poursuivit l'activité déficitaire de la société, ce dont il résulte que l'absence de déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours a bien contribué à l'accroissement du passif dans sa totalité comme jugé de manière exacte et pertinente par les premiers juges. Il résulte en outre de l'état des créances définitifs de la société camping-car occasion conseil que la quasi-totalité du passif de la société est constituée de dettes de clients de la société qui avaient confié leur camping-car en dépôt vente à la société et qui n'ont perçu aucune somme malgré la cession de leur véhicule, ce que reconnaît M. [N] en faisant valoir son incompétence dans la gestion de son entreprise, quand bien même il ne serait pas avéré l'existence de détournements de fonds au sens pénal comme il l'affirme mais sans toutefois nullement en justifier. En effet, il doit être constaté que la cour, comme le tribunal de commerce, est dans l'ignorance de savoir ce que les produits des ventes de nombreux camping-car sont advenus. En conséquence, il apparaît bien que les fautes de gestion de M. [N] ont contribué à l'insuffisance d'actif constaté pour un montant de 487'523,08 euros, somme dont il est justifié au vu de l'état des situations au cours à la date du 17 février 2022. De surcroit, son comportement fautif lié à la poursuite de l'activité déficitaire de la société et l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les délais, telles que ci-dessus constatées, conduisant à une très importante insuffisance d'actif, justifient de sanctionner M. [N], qui est âgé de 62 ans et qui se présente comme un gérant de société ayant laissé les commandes de sa société à différentes personnes en ne surveillant que d'assez loin leur activité, et qui a reconnu lors de l'audience devant les premiers juges qu'il avait vendu des camping-cars de clients sans leur reverser l'argent et avoir ainsi commis des actes de «'cavalerie'», par l'interdiction de gérer prévue aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce pour une durée de 5 années. Le jugement sera dès lors en définitive intégralement confirmé, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] pour la somme de 563'993, 46 euros, cette somme étant au vu des derniers états de situation de 487'523,08 euros. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [N] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société [S] [G] ès qualités la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la société [S] [G], en qualité de liquidateur de la société camping-car occasion conseil, la somme totale de 563 993,46 euros au titre du passif de la société camping-car occasion conseil, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [K] [N] à payer à la société [S] [G], en qualité de liquidateur de la société camping-car occasion conseil, la somme totale de 487'523,08 euros au titre du passif de la société camping-car occasion conseil, Condamne M. [N] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société [S] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que cet arrêt sera signifié à M. [K] [N] dans le délai de 15 jours de son prononcé par le greffier de la cour d'appel et adressé au greffier du tribunal de commerce de Béziers afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l'article R.653-3 du code du commerce. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.' le greffier, la conseillère faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 631-8 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 653-8 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64eedcaebb2c32d969d352c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel