Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcaebb2c32d969d352c6
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 8 515 400 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06564 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGQG Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2019 010837 APPELANT : Monsieur [N] [W] né le 19 Juin 1991 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/15401 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. Portes Eo [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, Conseiller Madame Christel BORIES, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 février 2023 Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 juillet 2023 et prorogée au 11 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES La S.A.R.L. Portes Eo, dans le cadre d'un contrat de livraison de marchandises et de fournitures à la SAS Solys France, a accepté en échange de la livraison de recevoir de la part de la S.A.S. Solys France 38 lettres de change venant à échéance entre le 30 janvier 2018 et le 20 mars 2021 pour un montant total de 37 591,94 euros. Les lettres de change crées le 18 janvier 2017 ont été avalisés par M. [N] [W], gérant de la société Solys France qui a par la suite démissionné de ses fonctions le 16 avril 2018. Par jugement en date du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé le redressement judiciaire de la société Solys France, fixé la date de cessation des paiements au 25 juillet 2018 et désigné Maitre [D] [Y] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Béziers a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2019, la société Portes Eo a vainement mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 35 900,93 euros en sa qualité d'avaliste. ***** Par exploit d'huissier en date du 26 juillet 2019, la société Portes Eo a fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 15 septembre 2021, a : - constaté que les avals signés par M. [W] l'ont été à titre personnel et qu'il est donc tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; - condamné M. [W] à payer à la société Portes Eo la somme de 35 900, 93 euros ; - condamné M. [W] à payer les intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné M. [W] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. [W] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 85, 54 euros toutes taxes comprises ; Le 11 novembre 2021, M. [W] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 3 mai 2023, de : Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'article L.511-21 du code de commerce ; Vu l'article L.1343-5 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 mai 2023, - juger M. [W] recevable et bien fondé en son appel ; - infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a : - constaté que les avals signés par M. [W] l'ont été à titre personnel et qu'il est donc tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; - condamné M. [W] à payer à la société Portes Eo la somme de 35 900, 93 euros ; - condamné M. [W] à payer les intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné M. [W] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. [W] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la Somme de 85,54 euros toutes taxes comprises ; Ce faisant A titre principal, Juger que les demandes formées à l'encontre Monsieur [N] [W] sont irrecevables dès lors que celui-ci n'est pas l'auteur de l'engagement de donneur d'aval ni des signatures apposées sur l'ensemble des lettres de change litigieuses ; En conséquence, - Débouter la société Portes Eo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion ; - Ordonner si besoin une vérification d'écritures ; A titre subsidiaire, Juger que l'action dirigée contre Monsieur [N] [W] à titre personnel est irrecevable dès lors que celui-ci n'a signé l'aval qu'en qualité de représentant légal de la société Solys France ; En conséquence, Débouter la société Portes Eo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [N] [W] en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil ; En tout état de cause, - Condamner la société Portes Eo au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Portes Eo aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que : La mention de l'infirmation, de la réformation ou de l'annulation du jugement ne fait pas partie des mentions devant figurer au sein de la déclaration d'appel à peine de nullité au sens des articles 901,54 et 57 du code de procédure civile ; Les demandes formées à son encontre sont irrecevables, dans la mesure où en effet l'écriture et la signature figurant sur les lettres de change ne lui appartiennent pas. Il est demandé à la cour d'ordonner une vérification d'écritures. Les demandes formées à son encontre sont également irrecevables en l'absence d'engagement de sa part à titre personnel lors de la signature de la lettre de change. M. [W] a signé la lettre de change en précisant qu'il s'engageait en qualité de représentant légal de la société Solys France et non à titre personnel. Or, lorsque le signataire précise ne s'engager qu'en représentant d'une personne précisément identifiée, il n'est pas engagé à titre personnel. Une demande d'octroi de délais de paiement est nécessaire au vu de sa situation financière. Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 15 février 2022, la société Portes Eo demande à la cour de : Vu les articles L 511-21, L 511-44 et'1231-6 du Code du commerce, - Constater que les avals signés par M. [W] l'ont été à titre personnel et qu'il est donc tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; - Condamner M. [W] à payer à la société Portes Eo la somme de 35 900, 93 euros ; - Condamner M. [W] à payer les intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019 - Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; - Condamner M. [W] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [W] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la Somme de 85 154 euros toutes taxes comprises. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - L'effet dévolutif de l'appel de M. [W] ne peut opérer dans la mesure où celui-ci n'a pas mentionné dans sa déclaration d'appel s'il sollicitait l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement attaqué ; - M. [W] a reconnu expressément sans aucune réserve être bien le signataire de ces mentions et signatures, il s'agit d'un aveu judiciaire sur lequel Monsieur [N] [W] ne peut revenir. - M. [W] ne conteste pas le fait que ce soient bien ses deux signatures qui figurent sur les lettres de changes, l'une l'engageant comme gérant et l'autre à titre personnel. M. [W] est donc tenu par son engagement et ne peut solliciter le rejet de l'action. - Enfin, en matière de lettre de change l'octroi d'un quelconque délai de paiement est interdit. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture du 3 mai 2023 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 24 mai 2023 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'effet dévolutif de l'appel de M. [W] Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, par application de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Par la combinaison des dispositions des articles 901,4° et 562 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqué auquel l'appel est limité, et seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. En l'espèce, M. [W] a expressément visé dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement du tribunal de commerce de Montpellier qu'il critique, et aucune des dispositions du code de procédure civile ci-dessus précitées n'impose de mentionner dans la déclaration d'appel elle-même, contrairement à ce qui doit être indiqué au dispositif des conclusions de l'appelant visées à l'article 908 du même code, une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. Dès lors, l'effet dévolutif de l'appel de M. [W] opère. Le moyen sera rejeté. Sur la validité des lettres de change Selon les dispositions de l'article L 511- 21 du code de commerce, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. En cause d'appel, M. [W] soutient qu'il n'est pas l'auteur des signatures des lettres de change. En premier lieu, la circonstance selon laquelle M. [W] n'a pas contesté sa signature devant le tribunal de commerce de Montpellier n'équivaut pas à un aveu judiciaire de l'authenticité de celle-ci, de sorte qu'il peut à bon droit la contester devant la cour. En second lieu, les lettres de change du 18 janvier 2017, comporte deux fois la signature de M. [W], au-dessus de la mention manuscrite « bon pour aval des engagements du tiré, [N] [W] gérant de la société Solys France ». Il appartient au juge en application des dispositions de l'article 288 code de procédure civile, de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, et dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tout document utile provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Or, il résulte de la comparaison entre les différents exemplaires de signatures fournis par l'appelant et par l'intimée, que les signatures apposées sur les lettres de change par M. [W] sont identiques à d'autres de ses signatures, par exemple celles apposées sur les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires de la société Solys France des 5 août 2016 et 24 avril 2018, et dont M. [W] ne conteste pas être le signataire. De surcroît, et contrairement à ce que soutient ce dernier, il n'existe pas une différence significative entre les signatures apposées sur les lettres de change et les signatures qu'il donne en comparaison (document du 10 juillet 2015 de la société Solys France, ou encore offre de contrat de crédit expresso émis par la banque Société Générale le 12 janvier 2017). Il en résulte ainsi que contrairement à ce qu'il soutient, M. [W] est bien le signataire des lettres de change du 18 janvier 2017. Cependant, et en troisième lieu, il ressort de l'interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions de l'article L 511-21 du code précité, que lorsque l'acte comporte une double signature d'un gérant ou d'un dirigeant, l'une en tant que représentant légal de la personne morale souscriptrice, l'autre en tant qu'avaliste comportant une mention expresse qu'il s'engage en tant que représentant d'une personne morale, ce dernier ne peut pas s'engager à titre personnel (par ex., com, 9 février 2016, n° 14-10846 ; 14 mars 2018, n° 16 27 869 ; 17 février 2021, n° 19 15 246) ; et il appartient à la cour d'appel, dans son pouvoir souverain d'appréciation, de procéder à l'interprétation des mentions ambiguës résultant de l'ajout d'une qualité précédant la signature. Or, en l'espèce, il convient de juger que, conformément aux principes interprétatifs ci-dessus énoncés, par la mention apposée sur les lettres de change « bon pour aval des engagements du tiré, [N] [W] gérant de la société Solys France », M. [W] ne s'est pas engagé personnellement mais bien en qualité de gérant de sa société de sorte que la société Portes Eo ne peut être que déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre de M.[W] à titre personnel. Le jugement sera dès lors infirmé. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société Portes Eo qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau, Déboute la S.A.R.L. Portes Eo de sa demande en paiement formé à l'encontre de M. [N] [W] à titre personnel, Condamne la S.A.R.L. Portes Eo aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [N] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La conseillère faisant fonction de président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedcaebb2c32d969d352c6
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