Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcaebb2c32d969d352ca
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 4 290 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06652 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGVY Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2021J00171 APPELANT : Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13671 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Alice JACOUTOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 25 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente M. Thibault GRAFFIN, Conseiller M. Philippe BRUEY, Conseillerdésigné par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023 Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 27 juin 2023, prorogée au 4 juillet 2023 et au 11 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président, et par Mme Audrey VALERO, Greffière. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan a consenti à la S.A.R.L. Ilan le 8 décembre 2017 un prêt professionnel n° 10000310929 d'un montant en principal de 33 000 euros, productif d'intérêts au taux annuel de 1,15 % et au taux effectif global de 4,15 % l'an, remboursable en 60 mensualités. M. [G] [E], gérant et associé unique de la société Ilan, s'est constitué caution solidaire de la société, dans la limite de la somme de 42 900 euros et ce, pour une durée de 120 mois. Le 28 février 2020, le tribunal de commerce de Lorient a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Ilan, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 août 2020. Le 1er septembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan a régulièrement déclaré ses créances auprès du représentant des créanciers et a mis en demeure M. [E], de lui régler la somme de 19'171,73 euros. Par exploit d'huissier en date du 11 juin 2021, La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan a fait assigner M. [E], en sa qualité de caution solidaire de la société Ilan, devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement en date du 7 septembre 2021, a : - Condamné M. [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 21 454, 8 euros outre les intérêts au taux de 4,15 % par an, sur la somme de 19 022, 21 euros, depuis le 2 juin 2021 et au taux légal sur celle de 2 431 euros, depuis le 14 octobre 2020, jusqu'au complet paiement, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Alloué à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 1 500 euros, - Condamné M. [E] aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais réels et taxes y afférents et notamment ceux du greffe liquidés selon tarif en vigueur. Le 18 novembre 2021, M. [E] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 23 mai 2022, de': - le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ; En conséquence, - Infirmer le jugement du 7 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Perpignan en ce qu'il a : - Condamné M. [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 21 454, 8 euros outre les intérêts au taux de 4,15 % par an, sur la somme de 19 022, 21 euros, depuis le 2 juin 2021 et au taux légal sur celle de 2 431 euros, depuis le 14 octobre 2020, jusqu'au complet paiement, - Alloué à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 1 500 euros. - Condamné M. [E] aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais réels et taxes y afférents et notamment ceux du greffe liquidés selon tarif en vigueur. Statuant à nouveau, - Juger que l'engagement de M. [E] en sa qualité de caution solidaire de la société Ilan au titre du prêt professionnel n°10000310929 en date du 8 décembre 2017, est disproportionné ; En conséquence, - Juger que le contrat de cautionnement en date du 8 décembre 2017 est privé d'effet ; - Décharger M. [E] de ses obligations envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan ; - Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que : - En application de l'article L.332-1 du code de la consommation, son engagement en qualité de caution de la société Ilan est disproportionné, étant au moment de la conclusion du contrat et toujours aujourd'hui, dans une situation financière obérée, et cette disproportion doit entraîner la décharge totale des obligations. - Il n'a jamais été propriétaire d'aucun bien immobilier, le prêt mentionné sur la fiche de renseignement étant un prêt à la consommation contrairement ce que soutient la Banque. Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 juin 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan demande à la cour de': Vu l'article L.332-1 du code de la consommation (L. 341-4 ancien), - Juger que Monsieur [G] [E] ne justifie pas de la disproportion manifeste alléguée au sens de l'article précité, En tant que de besoin, - Juger que Monsieur [G] [E] disposait, au jour où il a été appelé à honorer son engagement de caution, de revenus et d'un patrimoine suffisants pour y faire face, En conséquence, - Juger Monsieur [G] [E] non fondé en son appel, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner Monsieur [G] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - La preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution qui l'invoque et il n'appartient pas au prêteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ; - Au regard de la fiche caution remplie par M. [E], il apparaissait que celui-ci était propriétaire de sa résidence principale'; - M. [E] justifie la disproportion de son cautionnement au regard de ses seuls revenus mais il exclut son épargne et son patrimoine immobilier et mobilier dans le calcul de la disproportion'; - M. [E] étant toujours propriétaire de sa résidence principale et son endettement ayant diminué suite au règlement de son crédit immobilier, la cour ne pourra que constater son retour à meilleure fortune conformément à l'article L. 332-1 du code de la consommation. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023. MOTIFS de la DÉCISION Sur la disproportion de l'engagement de M. [E] Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. M. [E] a rempli le 19 octobre 2017 une fiche de renseignements de caution mentionnant un revenu mensuel net de 2 000 euros, et le remboursement d'un prêt par des échéances mensuelles de 461,16 euros pour un montant en capital restant dû de 22'662,48 euros. Il n'a nullement coché à aucun endroit de la fiche de renseignements qu'il était propriétaire d'un bien immobilier contrairement à ce qu'affirme la Banque. Ainsi, la seule circonstance selon laquelle M. [E] a mentionné dans la partie consacrée au patrimoine immobilier de la fiche de renseignements l'existence de son prêt ci-dessus évoqué, qui était en réalité un prêt à la consommation, ne saurait permettre à la banque de pouvoir affirmer que M. [E] était propriétaire d'un patrimoine immobilier au moment de son engagement de caution. En réalité, compte tenu de l'anomalie apparente consistant dans la déclaration par M. [E] du remboursement d'échéances relatives à un prêt immobilier sans mentionner dans la fiche de renseignements être propriétaire d'un tel bien et sans en indiquer la valeur, la banque aurait dû procéder à une vérification des déclarations de la caution. Il en résulte qu'au regard de ses seuls revenus et de son endettement, ainsi que de son absence de patrimoine, le cautionnement de M. [E] était manifestement disproportionné. Le créancier qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. Or, en l'espèce la banque ne rapporte nullement cette preuve, et notamment celle d'une part selon laquelle M. [E] serait actuellement propriétaire d'un bien immobilier lui permettant de faire face à son engagement, et d'autre part celle selon laquelle ses revenus actuels le permettraient également (étant constaté qu'aucune pièce n'est versée aux débats à ce titre), notamment eu égard au fait qu'il aurait terminé de rembourser les crédits qu'il indique avoir souscrits (mais pas tous déclarés) au moment de son engagement de caution. Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et la banque sera déboutée de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [E]. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La banque qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau, Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [G] [E], Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [G] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, la conseillère faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 341-4 du code de la consommation dans sa vearticle L.332-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 juillet 2023
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Référence
64eedcaebb2c32d969d352ca
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