Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcafbb2c32d969d352ce
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 8 619 753 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06784 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG6C Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2019010103 APPELANTE : S.A.R.L. MOLKHA Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 485.213.631, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. PM CENTURI agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits après fusion-absorption de la société ETABLISSEMENTS MALAVAL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 04 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 juillte 2023 et prorogée au 11 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière. FAITS ET PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 3 novembre 2021, le Tribunal de Commerce de Montpellier a condamné la SARL Molkha à payer à la SAS PM Centuri la somme de 2 000 euros au titre du contrat de mise à disposition du matériel de bière, celle de 20 391,69 euros au principal et rejeté les autres demandes. La SARL Molkha a relevé appel de cette décision le 24 novembre 2021 et dans ses dernières écritures en date du 23 février 2022, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 3 novembre 2021 en ce qu'il a : - condamné la SARL MOLKHA à payer à la société PM CENTURI la somme de 2000 euros au titre du contrat de mise à disposition du matériel de bière, - condamné la SARL MOLKHA à payer à la société PM CENTURI la somme de 20391,69 euros en principal, outre les intérêts légauxà compter du 17 avril 2019 date de la première mise en demeure, - débouté la SARL MOLKHA de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de condamnation de la société PM CENTURI venant aux droits de la société ETABLISSEMENT MALAVAL à verser à la SARL MOLKHA la somme de 86197,53 euros HT, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la SARL MOLKHA à payer à la société PM CENTURI la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - condamné la SARL MOLKHA aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquides et taxés à la somme de 112,18 euros toutes taxes comprises, Pour le surplus, il est demandé à la cour de confirmer le jugmeent du tribunal de commerce de Montpellier en date du 3 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société PM CENTURI de sa demande de paiement de dommages et intérêts ainsi que la demande portant sur la clause pénale contractuelle, Et statuant à nouveau, - débouter la société PM CENTURI venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS MALAVAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MOLHKA, - condamner la société PM CENTURI venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS MALAVAL à verser à la société MOLKHA la somme de 86197,53 euros HT, - condamner la société PM CENTURI venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS MALAVAL au paiment de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS PM CENTURI, dans ses dernières écritures en date du 21 mai 2022, demande à la cour de : Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, Faire droit à l'appel incident de la société PM CENTURI, et infirmer et réformer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de clause pénale et en ce qu'il a retenu uniquement les intérêts au taux légal à compter du 17/04/2019, - Rejeter toutes prétentions de la société MOLKHA et la débouter de son appel, - Condamner la société MOLKHA à payer à la société PM CENTURI : - la somme principale de 20.391,69 euros avec intérêts majorés, - la somme de 4.078,34 € au titre de la clause pénale ou de dommages intérêts pour résistance abusive si mieux n'aime le tribunal (sic), en vertu des articles 1231 et 1344 du Code civil, - la somme de 2.000 € au titre de la convention de dépôt de matériel du 04/01/2019, - au titre de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles engagés en case d'appel, celle de 3.000 €, - les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en vertu de l'article 696 du CPC. Pendant plusieurs années, la société Etablissements Malaval, aux droits de laquelle intervient la SAS PM Centuri a livré la SARL Molkha en boissons ; elle a par ailleurs signé une convention de dépôt de matériel appelé STORE pour une valeur de 2000 euros. En l'état de plusieurs factures impayées, malgré mises en demeure infructueuses, la société Etablissements Malaval a fait assigner la SARL MolkhA en paiement des sommes. A l'appui de son appel, la SARL Molkha indique que la SAS PM Centuri ne rapporte pas la preuve de la livraison des marchandises dont il est demandé paiement ; que les factures produites ne comportent ni sa signature ni son tampon ; qu'elle ne produit pas non plus les bons de livraison ; elle indique que par ailleurs la SAS PM Centuri lui a facturé une somme supplémentaire dont elle demande le remboursement. La SAS PM Centuri indique qu'elle produit toutes les factures comportant signature de l'employé qui a reçu la livraison ; que Monsieur [M] a passé ces commandes et les réceptionnait sur site, même s'il vient dorénavant attester du contraire ; qu'elle produit des factures de livraison, faites dans les mêmes conditions, qui comportent chacune une signature différente et qui pourtant ont été payées par la SARL Molkha ; qu'en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la SARL Molkha, celle-ci ne produit aucun document contractuel opposable à la SAS PM Centuri. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2023. MOTIFS de la DÉCISION La cour retiendra que les relations commerciales ont existé entre les deux sociétés pendant plusieurs années sans que la SARL Molkha ne vienne remettre en cause tout à la fois le mode de commande et le mode de livraison des marchandises commandées ; que c'est ainsi que la SAS PM Centuri verse aux débats plusieurs factures comportant chacune une signature différente d'un membre du personnel de la SARL Molkha qui a réceptionné ces marchandises sans que cette société ne vienne remettre en cause la véracité de la signature et de la livraison ; que d'ailleurs chacune de ces factures a été payée sans discussion. La cour dira donc qu'il résulte de ces faits que la SARL Molkha n'a jamais conditionné la réception des marchandises à la signature des bons de livraison par son gérant ou par une personne particulière désignée spécialement à cet effet par elle et dont le nom aurait été porté à la connaissance de la SAS PM Centuri. La cour constate aussi que la SARL Molkha conteste pour la première fois la réalité des livraisons après la réception de l'acte d'assignation en date du 17 juillet 2019 ; qu'elle n'avait émis aucune remarque sur la réalité des livraisons à la suite de la réception de la mise en demeure en date du 17 avril 2019, qui faisait elle-même suite à une lettre de relance en date du 1er avril 2019. La cour rappelle aussi qu'en matière commerciale la preuve peut être faite par tous moyens et notamment par la production de documents comptables au regard des dispositions de l'article L. 123-23 du code de commerce. Par voie de conséquence, la cour dira qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que la SARL Molkha est bien débitrice de la somme de 20 391,69 euros au titre des factures impayées ; la décision sera confirmée de ce chef ; la cour dira aussi que la SARL Molkha est redevable des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance des factures impayées en application des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce. La cour constate par ailleurs qu'il résulte des conditions générales de vente de la société Etablissements Malaval, telles que rappelées au recto de toutes les factures « qu'à titre de clause pénale, le débiteur défaillant devra acquitter entre les mains du vendeur une indemnisation égale à 15% de la créance impayée ». La SARL Molkha sera condamnée à payer une somme de 4078,34 euros de ce chef. La cour par contre confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la SAS PM Centuri, celle-ci ne démontrant pas l'existence d'un préjudice qui ne soit pas déjà indemnisé à la fois par l'allocation des intérêts au taux majoré et l'allocation du bénéfice de la clause pénale. La cour confirmera aussi la décision entreprise au titre du contrat de dépôt de matériel, le premier juge retenant à bon droit que la restitution de ce matériel est devenue exigible à la suite de la rupture des relations commerciales entre les deux parties. En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la SARL Molkha à payer la somme de 86197,53 euros HT en vertu d'un contrat de bière avec avance sur remise, la cour constate que la société Etablissements Malaval n'était nullement partie à cette convention ; qu'il n'est pas démontré non plus que cette convention a été portée à sa connaissance et que donc elle lui soit opposable ; qu'il est tout aussi constant que cette convention ne concerne en rien la société Molkha qui n'est pas signataire de cette convention ; en conséquence, la cour déboutera la société Molkha de ce chef de demande et confirmera la décision entreprise ce chef. La SARL Molkha sera condamnée à payer une somme de 3 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS PM Centuri et aux entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Reçoit la SARL Molkha en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a : - Condamné la SARL Molkha à payer à la SAS PM Centuri les sommes de : - 20 391,69 euros au titre des factures impayées, - 2000 euros au titre de la convention de dépôt de matériel du 4 janvier 2019, - débouté la SARL Molkha en sa demande reconventionnelle, Réforme la décision entreprise des chefs des intérêts et de la clause pénale et statuant à nouveau de ces chefs, Dit que la somme de 20391,69 euros portera intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance des factures impayées en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, Condamne la SARL Molkha à payer la somme de 4078,34 euros au titre de la clause pénale, Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes, Condamne la SARL Molkha à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS PM Centuri et aux entiers dépens de toute la procédure. le greffier, la conseillère faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à la SASarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 441-6 du code de commercearticle 696 du CPC.article 455 du code de procédure civile.article L 441-6 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 123-23 du code de commerce.
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64eedcafbb2c32d969d352ce
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