Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedcafbb2c32d969d352d0
- Date
- 2 août 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06790 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG6P ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG20/1362 APPELANTE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Muni d'un pouvoir en date du 28/05/2023 Mme [J] [S] (Repésentante de la CPAM) INTIME : Monsieur [Y] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Muni d'un pouvoir et d'un mandat en date du 23/06/2023 Mme [T] [F] (Association 3 APV) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [P], alors employé en qualité de maçon et bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er août 2016, a déclaré une maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 3 juillet 2017 indiquant : « rupture de la coiffe des rotateurs (sus épineux), épaule gauche, tableau 57A ». Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la CPAM de l'Hérault, le médecin conseil fixant la date de consolidation au 30 octobre 2018 et la caisse retenant un taux d'IPP de 0 %. M. [Y] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 29 novembre 2018. L'assuré a déclaré une rechute le 25 novembre 2019 suivant certificat médical faisant état d'une fissuration supra épineux gauche déjà réinséré. Il devait bénéficier de soins jusqu'au 3 novembre 2020. Le médecin conseil ayant estimé que la rechute était bien en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 3 juillet 2017, la caisse a notifié à l'assuré la prise en charge de la rechute le 28 novembre 2019. Suivant certificat du 24 janvier 2020, le Dr [X] [E] indiquait « tendinopathie sus épineux épaule gauche opérée ' récidive avec fissuration non-chirurgicale, douleur, ankylose, mobilité articulaire réduite. » Le praticien faisait état d'une date de consolidation avec séquelle au 24 janvier 2020, date confirmée par le médecin conseil. Le 9 avril 2020, la caisse notifiait à l'assuré l'attribution d'un taux d'IPP de 8 % pour « récidive microfissuraire sur le tendon supra épineux de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (assuré droitier), précédemment opérée en 2017, séquelles à type de limitation fonctionnelle et douloureuse de plusieurs mouvements de l'épaule gauche non-dominante avec une diminution d'amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l'antépulsion et l'abduction atteignant au moins 90° ». Contestant cette décision, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie, laquelle, le 1er septembre 2020, rendait un avis ainsi motivé : « Compte tenu de l'état antérieur, la limitation constatée des mouvements de l'épaule du côté non dominant justifie d'un taux d'IP à 8%. La décision est donc confirmée. » Contestant cette décision, M. [Y] [P] a saisi le 19 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 19 octobre 2021, a : reçu le recours et l'a déclaré bien fondé ; réformé la décision de la CPAM de l'Hérault en date du 9 avril 2020 et celle de la commission de recours amiable d'Occitanie ; fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle à la date consolidation des lésions, le 24 janvier 2020 résultant de la rechute en date du 25 novembre 2019 de la maladie professionnelle [déclarée le] 3 juillet 2017 ; condamné la CPAM de l'Hérault aux dépens de l'instance. Ayant ordonné une mesure d'instruction confiée sur l'audience au Dr [X] [C], le tribunal s'est prononcé aux motifs suivants : « Il résulte du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats que M. [P] [Y], présente : - une tendinopathie du supra épineux gauche opérée car il y avait rupture du sus épineux - l'abduction 85 ° - l'adduction 20 ° - l'antépulsion 75 ° - la rétropulsion 10 ° - la rotation externe 45 ° - la rotation interne 50 ° - main nuque impossible - il demeure une limitation de la projection en avant et l'abduction n'atteint pas les 90 ° Le médecin consultant évalue le taux d'incapacité médical à 15 %. Au regard du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle médical résultant de la rechute en date du 25 novembre 2019 de la maladie professionnelle en date du 3 juillet 2017 dont a été victime M. [P] [Y] à 15 %, compte-tenu du barème indicatif d'invalidité au 24 janvier 2020, date de consolidation de la rechute de la maladie professionnelle. Il convient d'ajouter à ce taux médical un taux professionnel de 5 % compte tenu de l'impossibilité pour M. [P] [Y] d'exercer son métier de maçon. » Ce jugement a été notifiée à une date inconnue de la cour à la CPAM de l'Hérault laquelle en a interjeté appel suivant déclaration du 17 novembre 2021. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son représentant aux termes desquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % attribué à l'assuré est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale ; dire que c'est à bon droit qu'elle a notifié le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % à l'assuré ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % dont 5 % de taux socioprofessionnel ; confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 1er septembre 2020 ; débouter l'assuré de toutes ses demandes. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par M. [Y] [P] selon lesquelles il demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son recours ; infirmer la décision de la caisse ; confirmer le jugement entrepris ; dire qu'il existe une incidence socioprofessionnelle indemnisable en rapport avec son accident du travail [sic] justifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 5 % s'ajoutant au taux médical de 15 % ; fixer son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de son accident de travail [sic] d'un point de vue médical et professionnelle à 20 % ; le renvoyer devant l'organisme compétent pour liquidation de ses droits. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le taux d'incapacité permanente partielle La caisse fait valoir que l'assuré était âgé de 60 ans à la date de consolidation fixée au 24 janvier 2020 de la rechute survenue le 25 novembre 2019 de sa maladie professionnelle relative à l'épaule gauche déclarée le 3 juillet 2017 et qu'il apparaît une discordance entre le rapport du médecin consultant et celui du médecin conseil, le médecin consultant estimant que l'antépulsion est à 75° et notant main-nuque impossible alors que le médecin conseil estimait l'antépulsion à 90° et relevait « main-nuque : faite ». La caisse reproche ainsi au consultant du tribunal de s'être prononcé au jour de son examen et non au jour de la consolidation. L'assuré produit à l'appui de sa demande de fixation du taux d'IPP à hauteur de 15 % une expertise privée réalisée par le Dr [I] lequel retient un taux d'IPP de 20 %. Il reproche à la caisse d'avoir tenu compte d'un état antérieur non-démontré comme l'explicite la commission médicale de recours amiable. L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de sécurité sociale concerne principalement les accidents du travail mais pose aussi des règles générales éventuellement applicables aux maladies professionnelles. Elle dispose ainsi que : « 3. Infirmités antérieures. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième 'il, et du manchot qui sera privé du bras restant. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable. » L'annexe II à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale concernant les maladies professionnelles est ainsi rédigé en son titre 8 : « 8 Affections rhumatismales 8.1 Majoration spécifique à la morbidité rhumatismale A côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail. On devra donc éventuellement majorer le taux de base en fonction des indicateurs suivants : 8.1.1 ' Existence de poussées congestives au cours des processus dégénératifs ostéo-articulaires. Marquée par une accentuation des douleurs, de la raideur, une discrète augmentation de volume de l'articulation et des tissus péri-articulaires. La poussée congestive cède généralement en quelques jours ou quelques semaines, le repos étant un élément essentiel du traitement. 8.1.2 ' Persistance d'une évolutivité rhumatismale au cours des processus ostéo-articulaires à point de départ infectieux ou inflammatoire. Objectivée par des poussées inflammatoires associant des signes locaux et/ou généraux, confirmée par les tests biologiques (VS, C réactive protéine). 8.1.3 ' Existence de crises douloureuses. La douleur ressentie peut justifier en soi une indemnisation lorsque les crises sont intenses ou évoluent sur un mode permanent. 8.1.4 ' L'atteinte des tissus. Modifications de la structure osseuse : Objectivées par les documents radiologiques qui permettent de distinguer : ' l'ostéoporose ; ' l'ostéomalacie ; ' l'hyperostose. L'incidence de ces anomalies sur les capacités fonctionnelles du patient sera appréciée en tenant compte de l'étendue des lésions, de la présence d'autres indicateurs et du caractère évolutif de la maladie ; ' ostéonécroses. L'importance de la destruction ostéo-articulaire est l'élément essentiel de l'évaluation. Atteinte loco-régionale : Autour de l'articulation, on recherchera les anomalies des muscles et du revêtement cutané. Algodystrophies : Indemnisées par référence au barème des accidents du travail (4.2.6). 8.1.5 ' Les atteintes viscérales associées. Dont les séquelles seront estimées par référence aux chapitres du barème des maladies professionnelles relatifs à chacun des appareils. 8.1.6 ' L'atteinte de l'état général. On appréciera le degré d'asthénie et l'existence d'un amaigrissement récent. Après avoir passé en revue l'ensemble de ces indicateurs, le médecin évaluateur devra tenir compte de la topographie des lésions. On peut opposer : Les atteintes axiales des localisations rachidiennes : ' cervicales : limitant certains mouvements de la tête ; ' dorsales : entraînant surtout des troubles statiques ; ' lombaires : gênant le port de charge et la station debout prolongée. Les atteintes périphériques où la localisation sur les articulations portantes des membres inférieurs handicape la locomotion alors que les lésions du membre supérieur retentissent sur les activités manuelles de force ou délicates. 8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sue la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante : ' retentissement léger : 0 à 5 % ; ' retentissement modéré : 5 à 15 % ; ' retentissement moyen : 15 à 30 % ; ' retentissement important : 30 à 60 % ; ' retentissement très important : 60 à 90 %. » La cour retient que pour apprécier le taux d'IPP, il convient de se placer au jour de la consolidation de la rechute, soit le 24 janvier 2020, et de ne pas diminuer l'évaluation du taux d'IPP d'un état antérieur dès lors qu'en l'espèce un tel état n'est nullement objectivé. Au vu des différents examens médicaux précités, restitués dans le respect des principes qui viennent d'être rappelés, le retentissement de l'affection apparaît modéré et justifie un taux d'IPP médicale de 15 %. 2/ Sur la fixation d'un taux socioprofessionnel La caisse conteste le taux socio-professionnel de 5 % au motif qu'il convient de prendre uniquement en compte les conséquences de la rechute intervenue le 25 novembre 2019 et de se placer à la date de consolidation soit le 24 janvier 2020. Elle fait ainsi valoir que le licenciement est intervenu le 29 novembre 2018, soit un an avant la rechute, et que la reconnaissance de travailleur handicapé remonte au 1er juillet 2016, c'est-à-dire avant même la déclaration de la maladie professionnelle elle-même. La caisse ajoute que l'assuré n'a pas contesté le taux initial d'IPP de 0 % alors qu'au temps de la rechute, il avait déjà dû abandonner sa profession de maçon et qu'il exerçait une nouvelle activité de conducteur accompagnateur de personne à mobilité réduite et / ou en situation de handicap, activité qu'il a continué d'exercer jusqu'à sa mise à la retraite le 1er novembre 2021. L'assuré répond qu'il n'a pu exercer sa nouvelle activité qu'à temps très partiel durant les périodes scolaires, soit 3 heures par semaine, et qu'il ne s'agit nullement d'un reclassement au vu de son activité antérieure de maçon à temps complet. Il ajoute qu'il ne bénéficie que d'une retraite de 1 096 € dont la modestie du montant s'explique par l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de continuer à exercer son activité de maçon. La cour retient qu'à la date de consolidation de la rechute, soit au 24 janvier 2020, c'est bien cette dernière qui a empêché l'assuré de reprendre un nouvel emploi de maçon et non l'affection originelle, laquelle, si elle a bien justifié un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise, ne s'opposait nullement à une nouvelle embauche dès lors que le taux d'IPP était alors de 0 %. De plus, l'activité de conducteur scolaire durant 3 heures par semaine au cours des périodes scolaires ne peut être assimilée à un reclassement du fait de sa modestie. En conséquence, l'assuré doit bien bénéficier d'un taux socio-professionnel de 5 %. 3/ Sur les dépens La caisse supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de ses demandes. Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedcafbb2c32d969d352d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel