Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedcafbb2c32d969d352d6
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 37 490 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06972 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHJO ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ N° RG20/163 APPELANTE : CHAMBRE DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE DE L'AVEYRON [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, dispensé de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du Code de procédure civile. INTIMES : Monsieur [C] [D] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, MSA MIDI-PYRENEES NORD [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Charles CALLAMAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La chambre départementale d'agriculture de l'Aveyron a embauché M. [C] [D] le 1er septembre 1998 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de formateur. Un certificat médical faisant état d'une maladie professionnelle a été établi le 17 mars 2015 par le médecin traitant du salarié. Suivant lettre du 15 janvier 2016, la mutualité sociale agricole a reconnu le caractère professionnel de l'affection, laquelle a été déclarée consolidée au 2 mars 2017 avec une incapacité de 40 % donnant droit à une rente annuelle de 1 680,94 € notifiée par lettre du 9 mars 2017. Se plaignant d'une faute inexcusable de l'employeur, M. [C] [D] a saisi le 19 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 17 décembre 2018 a reconnu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2015, fixé au maximum la majoration de la rente et ordonné une mesure d'expertise. Suivant jugement du 20 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de RODEZ a : liquidé le préjudice du salarié ainsi qu'il suit et lui a alloué les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel et moral complémentaire : 'souffrances endurées physiques et morales : 9 000 € ; 'préjudice d'agrément : 5 000 € ; 'incidence professionnelle : 5 000 € ; 'déficit fonctionnel temporaire : 10 374 € ; 'soins complémentaires après consolidation : 28 086,94 € ; 'frais divers : assistance à expertise : 300 € ; frais de transport : 374,90 € ; débouté le salarié de ses demandes formulées au titre du préjudice sexuel et du préjudice par ricochet ; dit qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, ces sommes seront assorties, à compter du jugement, des intérêts légaux ; dit que la décision est opposable à la CPAM qui fera l'avance de l'intégralité des sommes ainsi allouées au salarié ; condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'employeur aux entiers dépens. Cette décision a été rectifiée quant à une mention chiffrée figurant dans ces motifs suivant jugement du 19 novembre 2021. Ce jugement a été notifié à la chambre départementale de l'agriculture de l'Aveyron qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 novembre 2021. Par lettre du 30 mai 2023, la chambre d'agriculture de l'Aveyron a informé la cour de ce que qu'entendait se désister de son appel. Elle a été dispensée de comparaître. Sur l'audience, M. [C] [D] et la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord ont accepté ce désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement d'instance de l'appelante est parfait dès lors qu'il est accepté par les intimés. L'appelante supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que le désistement d'instance de la chambre départementale d'agriculture de l'Aveyron est parfait. Laisse les dépens d'appel à la charge de la chambre départementale d'agriculture de l'Aveyron. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedcafbb2c32d969d352d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel