Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcb1bb2c32d969d352e3
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/02313 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMY3 APPELANTS : Mme [V] [H] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant M. [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant INTIMEE : S.A.R.L. LCEG [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marianne FEBVRE, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, greffière, Vu la déclaration d'appel régularisée le 27 avril 2022 par Mme [V] [H] épouse [T] et M. [Z] [T] contre le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers qui les a condamnés, avec exécution provisoire, à payer à la SARL LCEG la somme de 82.500 € au titre du dépôt de garantie prévue par le contrat de réservation en date du 29 novembre 2018 outre une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Vu les conclusions d'incident prises le 30 septembre 2022 pour le compte de la SARL LCEG, intimée, aux fins de radiation du rôle de la présente procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et condamnation de M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident, Vu la convocation des parties le 4 octobre 2022 à l'audience d'incident du 22 novembre 2022, Vu les renvois successifs de l'affaire aux audiences d'incident des 24 janvier et 28 mars 2023 à la demande des parties, Vu le courrier du conseil de M. et Mme [T] en date du 27 mars 2023 faisant part de l'exécution du jugement, Vu le message RPVA de celui de la SARL LCEG du 27 mars 2023 indiquant se désister de la demande d'incident en l'état de cette exécution, Vu le renvoi et la nouvelle convocation des parties le 29 mars 2023 à l'audience d'incident du 27 juin 2023 du fait que le désistement d'incident n'était ni soutenu à l'audience du 28 mars 2023 ni formalisé par voie de conclusions écrites, Vu les conclusions de désistement devant la cour d'appel, en date du 16 juin 2023 pour le compte de la SARL LCEG, intimée, Vu le courrier du conseiller de la mise en état du 22 juin 2023, invitant son conseil à régulariser ses conclusions d'incident qui - étant adressées à la cour - ne le saisissaient pas, Vu ses nouvelles conclusions de désistement de l'incident, adressée à la cour d'appel en date du 22 juin 2023, Vu le second courrier du conseiller de la mise en état en date du 26 juin 2023, Vu les ultimes conclusions de désistement de l'incident, adressées cette fois au conseiller de la mise en état, le 26 juin 2023, avec demande de condamnation des époux [T] aux dépens, A l'issue de l'audience du 27 juin 2023, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement. Sur quoi, Vu les articles 394 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile, La SARL LCEG intimée déclare se désister de l'incident qu'elle avait introduit à l'encontre de M. et Mme [T], du fait de l'exécution des causes du jugement intervenue depuis lors. Il convient de nous en déclarer dessaisie et de condamner les appelants qui ont tardé à exécuter le jugement aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Constatons que la SARL LCEG s'est désistée de l'incident qu'elle avait soulevé par voie de conclusions 30 septembre 2022 ; Nous déclarons dessaisie de cet incident ; Condamnons M. et Mme [T] aux éventuels dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et condam
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64eedcb1bb2c32d969d352e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel