Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcb3bb2c32d969d352e7
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 96 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 N° RG 22/03705 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPPR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du 03 JUIN 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PERPIGNAN N° 50/22 Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Sophie SPINELLA, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant, et D'AUTRE PART : S.C.P. [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Juin 2023 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 20 Juillet 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Sophie SPINELLA, greffier. *** Monsieur [J] [C] a mandaté la SCP D'AVOCATS [S] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur suite à son licenciement. Par requête du 2 octobre 2021, Monsieur [C] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats des Pyrénées-Orientales d'une contestation d'honoraires à l'encontre de la SCP [S]. Selon ordonnance de taxe du 3 juin 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a : *fixé et arrêté les honoraires de la SCP [S] à la somme de 3.960 euros TTC, *considéré que Monsieur [J] [C] a versé une provision de 3.000 euros TTC, *condamné en conséquence Monsieur [J] [C] à régler à la SCP [S] la somme de 960 euros TTC. Cette décision a été notifiée le 9 juin 2022 à Monsieur [C] et à la SCP [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2022, Monsieur [J] [C] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales. A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. La SCP [S] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales, le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [C], et sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [C] demande à titre principal l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer l'irrégularité de la facture de provisions sur frais et honoraires du 24 mars 2017, de reconnaître le calcul des honoraires sur la base des diligences réellement effectuées, et de débouter la SCP D'AVOCATS [S] de ses demandes. Il sollicite également, à titre subsidiaire, de reconnaître l'irrégularité de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier, de condamner la SCP D'AVOCATS [S] aux entiers dépens, et de lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il est de principe que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de son droit à rémunération, mais expose l'avocat et son client à faire établir le montant définitif de la rémunération conformément aux critères énoncés par ce texte. Monsieur [C] fait état de ce que la SCP [S] ne lui a jamais fait parvenir la convention d'honoraires évoquée, convention qui serait par ailleurs contradictoire avec les factures versées au débat. Dès lors, les honoraires devraient être fixés selon lui non pas en tenant compte du résultat obtenu dans la procédure contre son employeur, mais de son « état de fortune précaire ». En outre, il fait valoir que Maître [S] n'a pas réalisé l'intégralité des diligences nécessaires à la défense de ses intérêts en appel, notamment car il ne s'est pas présenté à l'audience. Sur le premier élément de contestation, force est de constater que la SCP [S] ne sollicite pas la fixation de ses honoraires sur la base d'une convention d'honoraires (étant admis par les deux parties qu'aucune convention n'a été régulièrement conclue entre elles), mais en se prévalant de l'établissement de deux factures, la facture n°140507 du 21/04/2015 relative à la procédure devant le Conseil de prud'hommes de Perpignan, d'un montant total de 1.080 euros TTC (pièce 4 intimé), et la facture n°170076 du 24/03/2017 relative à la procédure devant la Cour d'appel de Montpellier, d'un montant total de 2.880 euros TTC (pièce 5 intimé). La contestation élevée par Monsieur [C] ne saurait donc prospérer. Sur le second élément de contestation, Monsieur [C] considère que l'avocat a failli à son obligation de moyen en omettant de se présenter à l'audience devant la Cour d'appel. Si Maître [S] ne conteste pas ne pas avoir été lui-même présent à l'audience, il fait en revanche valoir que, s'agissant d'une procédure écrite ne posant pas de difficulté particulière, une plaidoirie ne s'imposait nullement en l'espèce, ce dont il avait convenu avec la partie adverse. Au demeurant, Maître [S] n'a formé aucune demande d'honoraires pour l'audience devant la Cour d'appel, la facture n°170076 ne mentionnant aucunement les termes d'audience, de plaidoirie ou de déplacement ' la seule diligence remise en cause par Monsieur [C] n'ayant donc jamais été facturée. De manière plus générale, Monsieur [C] estime que l'avocat « n'a pas réalisé l'intégralité des diligences nécessaires à la défense de ses intérêts en appel ». Force est néanmoins de constater que Monsieur [C] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les diligences facturées. Celles-ci, qui correspondent à deux procédures respectivement décrites telles que « Provision frais et honoraires Conseil de prud'hommes Perpignan, Consultations, Étude dossier, Saisine Conseil » (facture n°140507) ainsi que « Provision frais et honoraires Cour d'appel de Montpellier, Constitution d'intimé, Consultations, Étude dossier, Conclusions » (n°170076), sont parfaitement justifiées par la réalité des pièces produites aux débats. Bien que les deux factures n'exposent pas le détail des diligences, Maître [S] a fourni, par courrier du 25 novembre 2021, la fiche des diligences effectuées dans le dossier de Monsieur [C]. Ces deux factures sont donc incontestablement dues par l'appelant. L'appelant invoque enfin l'irrégularité de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier, aux motifs selon lui qu'il n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, aucune audience n'ayant été tenue en première instance. Toutefois, il convient de constater que le Bâtonnier a recueilli par écrit les observations de l'une et l'autre des parties, en application de l'alinéa 3 de l'article 175 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Ainsi, aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut être caractérisée. Dans ces conditions, la taxation des honoraires de l'avocat à la somme de 3.960 euros TTC pour les diligences effectuées, compte tenu de la compétence, de l'expérience et de la notoriété de la SCP [S], est parfaitement fondée. Il convient en conséquence de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance en date du 3 juin 2022. L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 800 euros. Monsieur [C] sera également condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRMONS l'ordonnance en date du 3 juin 2022 rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats des Pyrénées-Orientales ; REJETONS les demandes formées par Monsieur [J] [C] ; CONDAMNONS Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [C] aux dépens. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64eedcb3bb2c32d969d352e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel