Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcb7bb2c32d969d352ec
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 96 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 22/04780 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRTN ORDONNANCE N° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Sophie SPINELLA, greffier. Entre : D'UNE PART : Monsieur [Z] [R] Chez Monsieur [J] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER et D'AUTRE PART : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général A l'audience du 15 juin 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Décision rendue le 20 juillet 2023 par mise à disposition au greffe, signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur [Z] [R] a fait l'objet d'un mandat de dépôt et a été placé en détention provisoire le 15 novembre 2018 (date de sa mise sous écrou) par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Béziers, du chef de viol. Par ordonnance du 29 novembre 2018 (date de sa levée d'écrou), la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Montpellier a ordonné la mise en liberté de Monsieur [R], assortie d'une mesure de contrôle judiciaire. Par arrêt du 23 mars 2021, la Cour criminelle de l'Hérault a condamné Monsieur [R] à une peine de 8 ans de réclusion criminelle pour viol, et il a été placé ce même jour en détention (date de sa deuxième mise sous écrou). Par arrêt du 12 avril 2022, la Cour d'assises des Pyrénées-Orientales a prononcé l'acquittement de Monsieur [R] (date de sa deuxième levée d'écrou). *** Par requête reçue le 15 septembre 2022 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, à laquelle il sera renvoyé, M. [Z] [R] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale. Le dossier a été appelé à l'audience du 15 juin 2023, puis mis en délibéré au 20 juillet 2023. *** Aux termes de ses dernières conclusions reçues à la Cour le 28 avril 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R] demande une indemnisation à hauteur de 48.120 euros au titre du préjudice moral. Il sollicite les sommes de 22.620 euros au titre du préjudice matériel dû aux pertes de salaires et d'emplois, de 30.000 euros au titre du préjudice matériel dû à la perte de chance réelle et sérieuse de faire perdurer une activité professionnelle, de 540,33 euros au titre du préjudice matériel dû à la perte de chance d'obtenir des points de retraite, ainsi que de 960 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux frais exposés pour assurer sa défense. Il sollicite également la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, l'Agent judiciaire de l'État conclut sur la forme à la recevabilité de la requête. Sur le fond, l'Agent judiciaire propose les sommes de 22.800 euros en indemnisation du préjudice moral, de 12.157 euros au titre du préjudice matériel lié aux pertes d'emploi et salaires pendant la période de détention du 23.03.2021 au 12.04.2022, et de 4.635 euros au titre du préjudice matériel lié aux pertes d'emploi et salaires pendant la période du 13.04.2022 au 4.09.2022. Il demande à ce que Monsieur [R] soit débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel lié à la perte de chance de faire perdurer une activité professionnelle, ainsi que la perte de chance d'obtenir des points de retraite. Il sollicite également que soit allouée à Monsieur [R] la somme de 960 euros correspondant aux frais d'avocat exposés en lien avec le contentieux de la liberté, et de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Procureur général, dans ses réquisitions en date du 16 mars 2023, conclut sur la forme à la recevabilité de la demande au regard du délai légal. Il sollicite au fond que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions. Sur le préjudice moral, le procureur général conclut à une indemnisation à hauteur de 25.000 euros. Sur le préjudice matériel, il reprend les observations de l'Agent judiciaire de l'État qui conclut à une indemnisation à hauteur de 13.117 euros (soit 12.157 euros pour les pertes d'emplois et de salaires, et 960 euros pour les frais d'avocat lié au contentieux). Sur les frais irrépétibles, il sollicite la somme de 750 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION EN LA FORME En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. L'arrêt d'acquittement de la Cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 12 avril 2022, est définitif, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 15 septembre 2022, de sorte qu'elle est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois. En conséquence, la requête est recevable et fondée en son principe. AU FOND Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. L'article 142-20 du même code prévoit que ces dispositions sont également applicables à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique. En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation. Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive d'acquittement est, sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté de deux périodes ayant duré du 15.11.2018 au 29.11.2018 ainsi que du 23.03.2021 au 12.04.2022, soit un total de 399 jours. Sur la réparation du préjudice moral Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures. Âgé de 23 ans au jour de sa première incarcération en 2018, confronté pour la première fois au monde carcéral en tant que majeur et eu égard à l'importance de la peine encourue dans le cadre de cette procédure criminelle, Monsieur [Z] [R] a nécessairement subi un choc psychologique très important, nonobstant les condamnations antérieures figurant à son casier judiciaire qui ne l'avaient pas conduit jusqu'à l'incarcération. En effet, compte tenu notamment de la nature des faits reprochés initialement à Monsieur [Z] [R] (viol), les conditions d'incarcération ont manifestement été difficiles pour l'intéressé tant ce type de détenu est particulièrement stigmatisé en détention et susceptible de faire l'objet d'intimidations ou de violences, de sorte que l'angoisse ressentie à l'occasion de l'incarcération n'a pu être que majorée, angoisse que Monsieur [Z] [R] a pu exprimer et qui est étayée par les pièces versées aux débats. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 31.920 euros l'indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [Z] [R]. Sur la réparation du préjudice matériel Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté. Sur la perte de salaires et d'emplois Il convient de rappeler que s'agissant de ce contentieux, l'indemnité qui répare la perte des revenus est de nature à remettre le demandeur dans la situation où il se serait trouvé s'il n'avait pas été incarcéré. En l'espèce, M. [Z] [R] demande : la somme de 16.510 euros soit 1.300 euros par mois du 23.03.2021 au 12.04.2022, période d'incarcération, la somme de 6.110 euros du 13.04.2022 au 04.09.2022, période postérieure à l'incarcération. Monsieur [Z] [R] travaillait en qualité d'intérimaire employé par la société [7] depuis le 28 février 2019 quand il a été incarcéré la seconde fois (pièce requérant n°17). Il doit donc être indemnisé sur la base du salaire net non perçu (et non du salaire brut). Il ressort des bulletins de salaire produits un an avant l'incarcération que Monsieur [Z] [R] a perçu du mois de mars 2020 au mois de mars 2021 la somme de 8.717,37 euros (Cf. Bulletins de paie des mois de mars 2021 à mars 2022), soit sur une période de 12 mois en moyenne la somme de 726,45 euros mensuels. Par conséquent, n'ayant pas perçu son salaire sur une période de 13 mois, il sera indemnisé à hauteur de 9.443,85 euros (726,45 euros x 13 mois). S'agissant de la période après incarcération, Monsieur [R] a mis plus de cinq mois a retrouvé un emploi, ayant été libéré le 12.04.2022, et ayant signé un contrat à durée déterminée le 05.09.2022. Son contrat prévoit un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, et une rémunération de 1.678,95 euros brut, soit environ 1.300 euros nets (pièce requérant n°26). Ainsi, il convient d'indemniser cette période pendant laquelle Monsieur [R] n'a pas pu travailler en raison de son incarcération à hauteur de 6.110 euros (1.300 euros/30 jours x 141 jours), pour la période du 12.04.2022 au 04.09.2022 tel que requis par Monsieur [R]. Sur la perte de chance de chance de faire perdurer un emploi La perte de chance de percevoir des salaires peut être réparée lorsque celle-ci est réelle et sérieuse ; elle s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices tels que la qualification et le passé professionnel du requérant. En l'espèce, Monsieur [R] indique avoir perdu la chance de se former pour reprendre l'entreprise [8] de son grand-père, et invoque que la détention provisoire a été le seul obstacle à son projet de devenir gérant de la société familiale. Il avait pour ce faire convenu avec son grand-père d'une période de formation de quatre ans afin de lui succéder à partir du 1er mai 2018. Toutefois, il ressort des pièces versées au débat que le requérant n'avait aucune qualification dans le domaine d'activité de l'entreprise, à savoir l'architecture en maîtrise d''uvre et expertise judiciaire. Par ailleurs, l'enquête de personnalité fait ressortir que Monsieur [R] réalise des missions d'intérim dans le bâtiment depuis l'âge de 18 ans. En outre, un jugement d'ouverture du Tribunal de commerce de Béziers du 28 juillet 2021 a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8] (pièce n°3 Agent judiciaire). Au vu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'établit pas le caractère sérieux de la perte de chance alléguée : la perte de chance de reprendre une entreprise liée à la détention provisoire n'est pas suffisamment rapportée. Sa demande de ce chef ne pourra dès lors qu'être rejetée. Sur la perte de chance d'obtenir des points de retraite Le demandeur n'ayant pu cotiser pour ses retraites complémentaires, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'obtenir les points de retraite qu'il était en droit d'escompter si, n'étant pas incarcéré, il avait pu normalement cotiser, et non en une perte des pensions de retraite qu'il aurait pu percevoir (CNRD, 29 mai 2006, n°5C-RD.082 , bull. N°8). Il n'y a pas lieu en revanche de tenir compte de la perte des droits à la retraite pour le régime de base, ceux-ci étant maintenus pendant la durée de la détention (Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 1, 6 Novembre 2017 ' n° 16/13568). Il ressort des fiches de paie de Monsieur [R] dans l'année précédant son incarcération que celui-ci cotisait effectivement pour la retraite complémentaire. La mention « Complémentaire tranche A » est indiquée sur chacun de ses bulletins de paie (Cf. Bulletins de paie des mois de mars 2021 à mars 2022), et correspond à la part qui finance les organismes de retraite complémentaire. Par conséquent, il sera fait droit à la demande du requérant d'une indemnisation de 540,33 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des points de retraite. Sur les frais exposés pour faire assurer sa défense S'agissant des frais d'avocat, seules peuvent être indemnisées les prestations directement liées à la détention provisoire dans le cadre de la présente procédure. Monsieur [R] produit la facture d'honoraires n°2022/033 en date du 14 février 2022, intitulée « Audience Chambre de l'instruction de Montpellier 18 février 2022 », d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC, étant rappelé qu'il a été placé en détention du 23.03.2021 au 12.04.2022. La facture produite fait bien référence à l'audience devant la Chambre de l'instruction qui statue sur le maintien ou non en détention. A l'issue de cette audience, le maintien en détention a été prorogé de six mois par arrêt du 24 février 2022 de la Chambre de l'instruction de Montpellier. Les diligences accomplies ont nécessairement eu pour objectif d'obtenir la remise en liberté de l'intéressé ; par conséquent il y a lieu de faire droit à la demande faite à ce titre en intégralité, soit d'indemniser le requérant à hauteur de 960 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'accorder à M. [Z] [R] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.200 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours, ACCORDONS à M. [Z] [R] une indemnité de 31.920 euros en réparation de son préjudice moral, ACCORDONS à M. [Z] [R] une indemnité de 17.054,18 euros au titre du préjudice matériel, soit 15.553,85 euros pour la perte d'emploi et de salaires, 540,33 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des points de retraite, et 960 euros sur les frais exposés pour assurer sa défense, REJETONS le surplus de ses demandes, ACCORDONS à M. [Z] [R] une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 149-1 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64eedcb7bb2c32d969d352ec
Données disponibles
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- Résumé officiel