Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 18 août 2023
- ECLI
- 64eedcb8bb2c32d969d352f0
- Date
- 18 août 2023
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 18 AOÛT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05294 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSTB (auquel est joint le N° RG 22/06023 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUB2) Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2022 DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN (REGIMES MATRIMONIAUX) N° RG 14/01006 APPELANTS RG 22/05294 et RG 22/06023 : Monsieur [T] [Y] [W] [R] né le 18 Juillet 1964 à [Localité 4] (BELGIQUE) de nationalité Belge [Adresse 5] [Localité 3] ( BELGIQUE) Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEES RG 22/05294 et RG 22/06023 : Madame [X] [N] [O] née le 22 Mars 1966 à [Localité 4] (BELGIQUE) de nationalité Belge [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 MAI 2023 après révocation de l'ordonnance de clôture du 09 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER ARRET : - CONTRADICTOIRE ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 30 juin 2023 ayant été prorogé au 18 août 2023; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière . *** FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [R] et Mme [X] [O] se sont mariés'le 3 août 2001, sans contrat de mariage. Par jugement en date du 26 janvier 2012, le Tribunal de grande instance de Perpignan prononçait le divorce des époux et ordonnait la liquidation et le partage des leurs intérêts patrimoniaux. Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2013, Mme [X] [O] assignait M. [T] [R] aux fins de'voir notamment ordonner la mise en 'uvre des opérations de liquidation partage de la communauté. Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal judiciaire faisait droit à l'exception d'incompétence internationale au profit des juridictions belges soulevée par M. [R], ce jugement était rectifié par jugement du 5 novembre 2018, en ce que la décision avait été rendue non par le juge aux affaires familiales, mais par le juge de la mise en état. Notre cour par arrêt du 28 juin 2017, accueillait le contredit élevé par Mme [O] à l'encontre de ce jugement, l'infirmait et renvoyait les parties devant le juge de Perpignan. Le pourvoi formé par M. [R] contre cet arrêt était rejeté par arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 octobre 2018, motifs pris ' qu'il résulte de l'article 771 du code de procédure civile que, tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge" . Par ordonnance en date du 2 septembre 2022, le juge de la mise en état : - rejetait l'exception d'incompétence du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de cassation en date du 18 octobre 2018 - se déclarait incompétent pour juger de l'application de la loi belge - se déclarait incompétent pour ' ordonner la mise en 'uvre des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux " - condamnait M. [R], à titre de provision, au paiement d'une somme de 20'000 € à valoir sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux - disait que les dépens de l'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivront le même sort que ceux de l'instance au fond et sont réservés. *** M. [T] [R] a relevé deux appels contre cette ordonnance par déclaration au greffe en date du'19 octobre 2022 et 30 novembre 2022 aux fins pour chacun d'eux de ' faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle a * rejeté l'exception d'incompétence ; * dit n'y avoir lieu à juger que la loi belge est applicable ; *condamné Mr [R] à titre de provision au paiement d'une somme de 20.000 euros à valoir sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux'. Par application de l'article 905 du code de procédure civile, s'agissant de l'appel contre une ordonnance du juge de la mise en état, le premier appel enregistré au répertoire général sous le numéro 22/5294 a été fixé à bref délai par ordonnance du président de chambre en date du 25 octobre 2022. M. [R] a déposé le 1er décembre 2022 une requête aux fins d'assignation à jour fixe, qui vise l'appel du 30 novembre 2022 , à laquelle il a été fait droit le 14 décembre 2022. Après déchambrement du second appel, les deux instances (22/5294 et 22/6023) ont été jointes par ordonnance du 30 janvier 2023. Par ordonnance du 6 février 2023, le Premier Président a rejeté la demande de radiation formée par Mme [O] au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Par arrêt du 31 mars 2023, notre cour a ordonné la réouverture des débats avec nouvelle clôture au 9 mai 2023, renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mai 2023 aux fins que les parties justifient de la notification de la décision contestée et s'expliquent sur la recevabilité des appels du 19 octobre 2022 et du 30 novembre 2022. Les dernières écritures de l'appelant ont été déposées le'5 mai 2023 et celles de l'intimée le 11 mai 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 mai 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [R], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 640 et suivants, 684 et suivants et 795 du code de procédure civile, de: * sur la procédure - à titre principal: annuler l'acte de signification de l'ordonnance du 2 septembre 2022 et juger que le point de départ pour la computation des deux déclarations d'appel n'a pas commencé à courir - à titre subsidiaire: juger qu'il bénéficie d'un délai de deux mois et quinze jours pour relever appel de l'ordonnance en sa qualité de résident communautaire et juger son recours recevable * sur le fond - à titre principal: infirmer l'ordonnance entreprise, juger les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions belges, débouter Mme [X] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - à titre subsidiaire: juger le droit belge applicable aux faits d'espèce - à titre infiniment subsidiaire: rouvrir les débats - en tout état de cause: condamner Mme [X] [O] à lui régler la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Mme [X] [O], dans le dispositif de ses dernières écritures, déposées post'clôture, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 84 et suivants du code de procédure civile de : - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes - déclarer irrecevables les appels de M. [R] - condamner M. [R] à la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. A l'audience du 15 mai 2023, la cour a autorisé M. [T] [R] à produire une note en délibéré pour faire valoir ses observations sur les dernières conclusions remises par l'intimée. Dans sa note en délibéré, reçue le 22 mai 2023, M. [T] [R] fait valoir qu'il ne saurait lui être opposé la tardiveté des exceptions de nullité pour vice de forme lesquelles peuvent être soulevées au fur et à mesure outre que les irrégularités de fond peuvent être soulevées en tout état de cause. SUR QUOI LA COUR * recevabilité des appels de M. [R] ' Mme [O] fait valoir que la décision dont appel a été notifiée dès le 10 octobre 2022, alors que l'appel compétence n'a été interjeté que le 30 novembre 2022, soit postérieurement au délai légal de quinze jours. Elle ajoute que le premier appel de M.'[R], daté du 19 octobre 2022, qui porte sur la compétence est irrecevable pour ne pas respecter les dispositions prévues à l'article 84 du code de procédure civile. Enfin elle souligne que les diligences de l'huissier attestent de la présence de M. [R] en France. ' En réponse, M. [T] [R] fait valoir que ses appels sont nécessairement recevables dans la mesure où l'ordonnance n'a pas été signifiée à la bonne adresse. Il explique être résident belge, de sorte que l'assignation délivrée en France est nécessairement irrégulière, outre qu'en qualité de résident étranger, il disposait d'un délai de deux mois et quinze jours pour former ses recours, à supposer que l'assignation en France soit régulière. Dans sa note en délibéré, reçue le 22 mai 2023, M. [T] [R] fait valoir qu'il ne saurait lui être opposé la tardiveté des exceptions de nullité pour vice de forme lesquelles peuvent être soulevées au fur et à mesure outre que les irrégularités de fond peuvent être soulevées en tout état de cause. ' Réponse de la cour A titre liminaire, la cour rappelle que Mme [O] soutient l'irrecevabilité des appels et non leur nullité. > appel du 30 novembre 2022 En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure , elle s'incorpore alors à la première. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la première déclaration d'appel qui visait l'annulation de l'ordonnance était donc complète et qu'il n'est ni allégué, ni démontré qu'elle aurait été irrégulière ou entachée d'erreurs. En application des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement, n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Tel est le cas en l'espèce, l'appel du 30 novembre 2022 étant relatif aux mêmes parties et ayant un objet identique. En conséquence de quoi et sans qu'il y ait lieu d'examiner la régularité de la signification de l'ordonnance déférée, l'appel du 30 novembre 2022 est irrecevable. > appel du 19 octobre 2022 Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige et ordonnant une mesure provisoire relève de la procédure à jour fixe lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat; en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. La déclaration d'appel doit préciser qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. En l'espèce, l'ordonnance déférée a statué sur la compétence de la juridiction française, a écarté la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la loi applicable de la seule compétence du juge du fond et a accordé une provision, l'appel est donc régi par les dispositions de l'article 83 du code de procédure civile précité. S'agissant d'un litige relatif à la liquidation du régime matrimonial des époux, la représentation par avocat était obligatoire tant en première instance, qu'en appel. En l'espèce, l'appelant a conclu pour la première fois le 25 novembre 2022 et n'a pas joint de conclusions à sa déclaration d'appel qui n'était pas motivée. En conséquence de quoi, par application des textes précités et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la régularité de la signification de la décision déférée, et l'assignation à jour fixe, l'appel doit être déclaré irrecevable. * frais et dépens L'équité commande de condamner M. [R] à payer 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R], dont les prétentions n'ont pas été accueillies, sera condamné aux entiers dépens d'appel . PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire DÉCLARE irrecevables les appels des 19 octobre 2022 et 30 novembre 2022 . Y AJOUTANT Condamne M. [T] [R] au paiement de la somme de 1'000 € à Mme [X] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [T] [R] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE MJT/CK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile suivrontarticle 450 du code de procédure civilearticle 771 du code de procédure civile quearticle 84 du code de procédure civile. Enfin el
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64eedcb8bb2c32d969d352f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel