Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcbabb2c32d969d35300
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 88 585 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 N° RG 22/06500 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVA3 CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 03/5964 Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Sophie SPINELLA, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Maître [V] [K] [J] [Adresse 1] [Localité 3] comparant et D'AUTRE PART : Monsieur [U] [D] [Adresse 2] [Localité 4] comparant L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Juin 2023 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 20 Juillet 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Sophie SPINELLA, greffier. *** Maître [V] [K] [J] a été mandaté par Monsieur [U] [D] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à Madame [H] [I], exerçant sous l'enseigne commerciale LA POMME D'OR, devant le Conseil de prud'hommes de Montpellier. Par requête du 12 janvier 2022, Monsieur [D] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier d'une demande de taxation d'honoraires. Selon ordonnance du 10 novembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a : taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à Maître [V] [K] [J] par Monsieur [U] [D] à la somme de 1.800 euros ; taxé et arrêté les honoraires de résultat dus à Maître [V] [K] [J] par Monsieur [D] à la somme de 6.385,63 euros, le tout formant un total du au titre des honoraires de 8.185,63 euros, taxé et arrêté les débours à la somme total de 26 euros (2 x 13 euros), dit que le total du s'élève à la somme de 8.211,63 euros, constaté que Maître [J] indique avoir perçu un total de 561,42 euros (211,42 + 350), ordonné à Monsieur [U] [D] de payer à Maître [V] [K] [J] la différence soit une somme de 7.650,21 euros majorée d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter de la saisine soit le 12 janvier 2022 et jusqu'à complet paiement de la dette, rejeté toutes autres demandes. Cette décision a été notifiée le 25 novembre 2022 à Maître [J] et le 29 novembre 2022 à Monsieur [D]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2022, Maître [J] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier. A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Maître [J] demande à titre principal : de dire et juger tardive l'ordonnance de taxe d'honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, de relever le dessaisissement d'office du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier ayant statué après le délai de 4 mois qui lui est imparti, de déclarer nulle l'ordonnance de taxation du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier en date du 10 novembre 2022, Il demande à titre subsidiaire : d'infirmer l'ordonnance de taxation du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier en date du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a taxé ses honoraires de base à la somme de 1.800 euros, taxé ses honoraires de base et de résultat à la somme de 8.185,63 euros, rejeté sa demande de remboursement des frais avancés d'un montant de 854,89 euros, déduit la somme de 561,42 euros de ses honoraires, et de statuer à nouveau, vu la convention d'honoraires, de dire qu'il est fondé à demander des honoraires supplémentaires pour ses diligences dans le cadre de la procédure de départage et pour ses diligences concernant les 16 magasins, en conséquence, de taxer et arrêter ses honoraires de base à la somme de 3.600 euros, de taxer et arrêter ses honoraires de résultat à la somme de 6.597,05 euros, de taxer et fixer les frais de dossier avancés à la somme de 854,89 euros, de dire que le total des honoraires et avance de frais s'élève à la somme de 11.051,93 euros, de dire que Monsieur [D] reste à lui devoir la somme de 3.166,71 euros, déduction faite de la somme de 7.885,85 euros (7.323,80 euros + 211,42 euros + 350 euros). Monsieur [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance, exprimant son accord pour payer 1.800 euros d'honoraires. MOTIFS Sur la nullité de l'ordonnance rendue par le bâtonnier Selon l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier doit rendre sa décision dans le délai de quatre mois qui peut, selon le dernier alinéa de cet article, être prorogé de quatre mois. Le point du départ du délai pour statuer part du jour où le bâtonnier a reçu la réclamation. Il résulte de la combinaison des articles 175 et 176 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 que lorsque le bâtonnier n'a pas statué dans les délais, il est dessaisi de la réclamation portée devant lui et cela même si aucune des parties n'a porté de réclamation devant le premier président dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ces délais. En l'espèce, Monsieur [U] [D] a saisi le bâtonnier le 12 janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bâtonnier, ayant statué le 10 novembre 2022, a rendu une décision hors le délai prévu aux articles susmentionnés. Par conséquent, le bâtonnier définitivement dessaisi à l'expiration du délai de 4 mois ne pouvait plus statuer ; il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier du 10 novembre 2022. Le recours formé par Maître [V] [K] [J] dans le délai d'un mois de cette ordonnance est recevable. Aux termes de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ledit décret. L'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; par conséquent après annulation de l'ordonnance de taxe des honoraires d'un avocat, par l'effet de la dévolution il doit être statué sur le fond du litige. Sur le fond Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il résulte des pièces produites aux débats, notamment de la convention d'honoraires du 17 octobre 2017, de la facture détaillée n°2021-45 du 20 février 2022, ainsi que du compte détaillé du 10 février 2022, que Maître [V] [K] [J] a facturé les diligences suivantes : honoraires avocat HT : 3.600 euros frais de déplacement : 355,23 euros frais de dossier : 473,66 euros droits de plaidoirie : 2 x 13 = 26 euros honoraires de résultat 15% : 7.323,8 euros TOTAL : 11.778,69 euros dont provisions réglées : du 30.04.2018 : 350 euros du 30.04.2018 : 211,42 euros soit un SOLDE TTC : 11.217,24 euros. Monsieur [D], qui ne conteste pas les diligences réalisées par son avocat, fait valoir, d'une part, que la somme prévue au titre des diligences de base de 1.800 euros a été multipliée par deux sans qu'il n'en soit averti et, d'autre part, que le barème de 15% est trop élevé, ce dont il ne s'était pas rendu compte à l'origine, l'avocat ne lui ayant pas expliqué la teneur de la convention d'honoraires. Sur les honoraires de base La convention d'honoraires en date du 17 octobre 2017, qui a été valablement acceptée par Monsieur [D] dont le vice du consentement n'est nullement établi ' aucune pièce ne venant démontrer qu'il n'ait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée la convention litigieuse, prévoit un honoraire de diligences dans les termes suivants : « Le montant des honoraires rémunérant les prestations de Maître [V] [K] [J] pour ses diligences dans le cadre des deux procédures est fixé, en cas de retrait ou de refus de l'aide juridictionnelle à la somme de 1.800 euros TTC. (...) Ce tarif s'applique à une procédure se déroulant normalement. » Il ressort des pièces du dossier que Maître [J] justifie bien que le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Monsieur [D] (pièce 14 appelant). Ainsi, au vu des termes de la convention, seule la somme de 1.800 euros sera retenue pour la procédure en référé ainsi que la procédure au fond, et non les 3.600 euros mentionnés par la facture n°2021-45. Sur les honoraires de résultat La convention d'honoraires signées par les parties prévoit des honoraires de résultat en son article 5 comme suit : « Il est par ailleurs d'ores et déjà convenu qu'en plus de cet honoraire de diligence, un honoraire de résultat égal à 15% des sommes obtenues grâce à l'intervention de Maître [V] [K] [J] lui sera réglé après que la décision soit passée en force de chose jugée ou après la signature du protocole d'accord transactionnel et le règlement des sommes dues par l'adversaire. » Les termes de la convention sont clairs et précis, Monsieur [D] ne pouvant invoquer l'ambiguïté ou le manque de clarté de la rédaction de la convention d'honoraires qui s'impose donc à lui. Il convient dès lors de se référer à la somme perçue par Monsieur [D] dans le cadre de son litige avec son ancien employeur la société LA POMME D'OR. Il ressort du jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier du 6 juillet 2021 que Madame [H] [I], exerçant sous l'enseigne commerciale LA POMME D'OR, a été condamnée à régler à Monsieur [U] [D] la somme de 42.570,86 euros à savoir : 16.180,99 euros au titre des rappels de salaires, 2.843,87 euros au titre des congés payés, 7.200 euros au titre de l'indemnité de panier, 6.600 euros au titre du travail dissimulé, 2.200 au titre de l'indemnité de préavis, 220 euros au titre des congés payés y afférents, 6.600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 660 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 66 euros au titre des congés payés y afférents. La somme retenue pour le calcul des honoraires de résultat de 15% est donc celle de 42.570,86 euros, permettant de fixer les honoraires de résultat à la somme de 6.385,63 euros (42.570,86 euros x 15%). Sur les frais et débours S'agissant des frais et débours, l'article 4 de la convention prévoit ; « Monsieur [U] [D] s'engage à régler tous les frais et débours de procédure et de dossier à Maître [V] [K] [J] au fur et à mesure de ses demandes après cet éventuel retrait ou refus. » Les frais de dossier facturés à 473,66 euros sont explicitement mentionnés par la convention d'honoraires, et détaillés dans la facture n°2021-045 du 20 février 2022 ; ils sont incontestablement dus par Monsieur [D]. Il en est de même pour les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros pour chacune des deux plaidoiries, soit une somme totale de 26 euros. Toutefois, la demande de facturation des frais de déplacement de Maître [J] à hauteur de 355,23 euros sera rejetée, les termes de la convention ne visant pas directement les déplacements. Les frais et débours seront donc fixés à la somme de 499,66 euros. Sur le total des sommes dues En conséquence de l'ensemble des éléments ci-dessus indiqués, il convient de retenir la somme de 1.800 euros au titre des honoraires de base, de 6.385,63 euros au titre des honoraires de résultat ainsi que 499,66 euros au titre des frais et débours, soit une somme totale de 8.685,29 euros. Étant admis par l'une et l'autre des parties que Monsieur [D] a réglé une provision de 561,42 euros (211,42 + 350 euros), le solde restant du s'élève à la somme de 8.123,87 euros. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS le recours de Maître [V] [K] [J] recevable, PRONONCONS la nullité de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier, Vu l'effet dévolutif du recours, FIXONS les honoraires dus par Monsieur [U] [D] à Maître [V] [K] [J] à la somme de 8.685,29 euros, CONSTATONS que Monsieur [U] [D] a versé la somme de 561,42 euros, FIXONS les honoraires restant dus à la somme de 8.123,87 euros, ORDONNONS à Monsieur [U] [D] de régler la somme de 8.123,87 euros à Maître [V] [K] [J], REJETONS le surplus des demandes, DISONS que chaque partie conservera la charge LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64eedcbabb2c32d969d35300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel