Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcbcbb2c32d969d3530a
- Date
- 27 juillet 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 27 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00290 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV4N Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JANVIER 2023 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 18/02240 DEMANDERESSE AU DEFERE : S.A.S.U. AFONSO CARRELAGES immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 424 241 826 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES DEFENDERESSE AU DEFERE : Association LA COMMUNAUTÉ DE LA ROCHE D'OR [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 06 juillet 2023 et prorogée au 27 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 2 mai 2018, la SASU Afonso Carrelages a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Perpignan le 15 février 2018 dans une instance l'opposant à l'association Communauté de la Roche d'Or. Par courrier du 11 mars 2022 et par application des dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur la péremption de l'instance et les a informées qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience. Par courrier du 8 avril 2022, la SASU Afonso Carrelages a contesté la péremption de l'instance et a déclaré s'opposer à ce qu'il soit statué sans audience sur cet incident de procédure. Par courrier du 11 avril 2022, l'association Communauté de la Roche d'Or a conclu à la péremption de l'instance. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et a conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Perpignan le 15 février 2018. Par requête du 17 janvier 2023, la SASU Afonso Carrelages a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance. Elle a déposé des conclusions le 15 mai 2023, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 ayant constaté la péremption de l'instance. Par conclusions sur déféré remises au greffe le 9 mai 2023, l'association Communauté de la Roche d'Or a déclaré s'en rapporter à la justice. MOTIFS : Sur la recevabilité La SASU Afonso Carrelages a déféré à la cour l'ordonnance du 5 janvier 2023 par requête du 17 janvier 2023 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable. Sur la péremption d'instance L'article 386 du CPC dispose : ' L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans', cette disposition, fort ancienne, étant commune devant toutes les juridictions. L'article 390 du CPC dispose ' la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée même s'il n' a pas été notifié', Le code de procédure civile prévoit deux régimes de déclenchement de l'examen de la péremption : - le régime de l'article 387 du CPC qui dispose : ' la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption', - le régime de l'article 388 alinéa 2 du même code selon lequel 'Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.' Le cas d'espèce correspond à l'hypothèse prévue par l'article 388 al 2 du CPC dans laquelle les parties, qui conduisent leur procès, n'ont soumis au juge aucune demande de constatation de péremption d'instance. Il a pu être jugé, notamment par arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 n°15-26.083 et 15-27917, que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats à défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Toutefois, si la conduite de l'instance incombe aux parties, ce qu'elles avaient fait en concluant dans les délais en début de procédure d'appel, la direction de la procédure et notamment la fixation de l'affaire après les premiers échanges de conclusions échappe aux parties qui ne peuvent accélérer la procédure, dans un contexte où cette dernière se trouve tributaire des difficultés d'audiencement de la juridiction au regard du nombre d'affaires dont elle est saisie et notamment de la création d'un stock « d'affaires prêtes a fixer » qui ne reçoivent pas par définition de dates de fixation, cette situation s'étant au surplus aggravée pendant l'année 2020 du fait de la pandémie de Covid 19. Ainsi, dans ce contexte, le fait pour le conseiller de la mise en état de soulever d'office puis de constater la péremption d'instance est en l'espèce de nature à porter une atteinte injustifiée au principe d'effectivité et d'accès à la justice - qui a notemment conduit le Conseil constitutionnel à énoncer dans un arrêt du 9 avril 1996, Statut de la Polynésie Française (largement commenté et par ex. au. Rec. Dalloz 1996, p,. 301) que, « en principe, il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction » et ce, au visa de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789. Par ailleurs, il relève d'une bonne administration de la justice de conserver une effectivité aux dispositions de procédure et ainsi d'en apprécier leur application in concreto. Ainsi, dans le cas d'espèce, la constatation de la péremption d'instance revêtirait un caractère disproportionné (lorsqu'elle est constatée en cause d'appel, la péremption de l'instance confère en effet force de chose jugée au jugement même non notifié (article 390 ; Cass. 2ème Civ., 10 juin 2021, n° 19-16222)) et conduirait à priver la SASU Afonso Carrelages, alors qu'elle a accompli les diligences qu'elle était à même d'assumer dans l'instance (conclusions) du double degré de juridiction, et par là même au droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la péremption d'instance encourue ne sera pas constatée, le délai de deux ans étant dépassé du fait de circonstances indépendantes de l'appelant, et l'ordonnance déférée sera infirmée. L'affaire sera renvoyée à la mise en état en vue de sa fixation pour être plaidée au fond. Les dépens de la présente procédure de déféré seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 janvier 2023 ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Renvoie l'affaire à la mise en état ; Réserve les dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedcbcbb2c32d969d3530a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel