Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcbdbb2c32d969d3530c
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 86 936 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
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délivrées le
à
JONCTION DES RG 23/00344 ET 23/00347
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV76
Dossier RG 23/00344
Décision déférée à la Cour :
Décision du 16 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023000479
APPELANT :
MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT
[Adresse 8]
Centre des Finances Publiques
[Localité 4]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. APPART'CITY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de M. [T] [R], ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société APPART'CITY.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [K] ès qualités d'Administrateur de la SAS APPART CITY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 30 mars 2023
Monsieur [B][D] ès qualités de mandataire de la SAS APPART CITY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG prise en la personne de M. [N] [E], ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société APPART'CITY
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 30 mars 2023
Dossier RG 23/00347
Décision déférée à la Cour :
Décision du 10 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023000482
APPELANT :
MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT
[Adresse 8]
Centre des Finances Publiques
[Localité 4]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. APPART'CITY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de M. [T] [R], ès qualités d'administrateur Judiciaire de la Société APPART'CITY
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [K] ès qualités d'Administrateur de la SAS APPART CITY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 30 mars 2023
Monsieur [B][D] ès qualités de mandataire d'APPART'CITY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG prise en la personne de M. [N] [E], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société APPART'CITY
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 30 mars 2023
Révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mai 2023 et nouvelle clôture à l'audience du 9 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Eric COMMEIGNES, Conseiller désigné par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 27 juin 2023, prorogée au 4 juillet 2023 et 11 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SAS Appart City, désignant en qualité d'administrateurs, la SELARL FHB représentée par M. [T] [R] et Mme [K] [I] avec les pouvoirs de surveiller le débiteur dans sa gestion, et en qualité de mandataires judiciaires, M. [D] [B] et la SCP BTSG, prise en la personne de M. [N] [E].
Le 16 décembre 2022, le juge-commissaire en charge de la procédure de sauvegarde a signé la liste des créances, déposé par le liquidateur le même jour, aux termes de laquelle le pôle du recouvrement spécialisé de l'Hérault a, notamment, bénéficié de l'admission :
- d'une créance à titre privilégié et définitif de 869 360 euros concernant la taxe C3S (intégrée dans les déclarations de TVA) de juillet 2020 et de 1 300 000 euros à titre provisionnel, concernant la taxe C3S (intégrée dans les déclarations de TVA) de mars et avril 2021,
- d'une créance à titre privilégié et définitif de 14 090 euros concernant la taxe foncière 2019 et 2020 et de 15 700 euros à titre provisionnel concernant la taxe foncière 2021,
- d'une créance à titre privilégié et définitif de 796 925 euros à titre définitif concernant la CVAE 2019,
- à hauteur de 0 euro pour les créances CFE pour les années 2017 à 2020.
Le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a régulièrement relevé appel le 20 janvier 2023 de cette décision, datée par erreur du 10 janvier 2023, par une déclaration d'appel enrôlée sous le numéro RG n°23/00344 et sous le numéro RG n°23/00347.
En l'état des conclusions qu'il a déposées le 4 mai 2023 via le RPVA dans chaque dossier, il demande à la cour :
« - (') vu les décisions du juge-commissaire ('), vu les certificats d'admission du 10 janvier 2023 ('), vu la liste des créances du 16 décembre 2022 publiée au Bodacc le 2 janvier 2023, (')
- le déclarer recevable en sa demande (') et y faire droit,
- réformer la décision du juge commissaire (') portant ses créances selon certificat d'admission du 10/01/2023 pour un montant à titre privilégié de 869 360 euros et à titre provisionnel de 1.300.000,00 euros (') et pour un montant à titre privilégié de 14 090 euros et à titre provisionnel de 15 700 euros ('),
- admettre à titre définitif et privilégié ses créances (') déclarées à titre définitif dès le 04/06/2021 pour un montant de 14 090 euros correspondant aux taxes foncières 2019/2020,
- admettre à titre définitif et privilégié ses créances (') converties régulièrement dans les délais à titre privilégié et définitif pour un montant de 13 991 euros correspondent aux taxes foncières 2021,
- par conséquent, admettre à titre définitif et privilégié ses créances (') pour un montant de 1 926 212 euros correspondant aux créances de TVA valablement déclarées et converties à titre définitif et en conséquence ordonner leur inscription sur l'état des créances ('),
- par conséquent, admettre à titre définitif et privilégié la créance de CVAE 2020, valablement déclarée et convertie à titre définitif, pour un montant total de 83 136 euros, et en conséquence ordonner son inscription sur l'état des créances ('),
- par conséquent, admettre à titre définitif et privilégié la créance de CVAE 2019, valablement déclarée et convertie à titre définitif, pour un montant total de 796 925 euros, et en conséquence ordonner son inscription sur l'état des créances ('),
- admettre à titre définitif et privilégié ses créances (') déclarées à titre définitif dès le 04/06/2021 pour un montant de 869 360 euros correspondant à la TVA 07/2020,
- admettre à titre définitif et privilégié ses créances (') converties régulièrement dans les délais à titre privilégié et définitif pour un montant de 1 056 852 euros correspondent à la TVA 03/04 2021,
- par conséquent, admettre à titre définitif et privilégié ses créances (') pour un montant de 28 081euros correspondant aux créances de taxes foncières 2019, 2020, 2021 et en conséquence ordonner leur inscription sur l'état des créances ('),
- déclarer une instance en cours devant les juridictions administratives concernant les créances de CFE 2017/2018/2019/2020/2021,
- déclarer que les frais de présente seront rajoutés aux frais de procédure collective. »
Au soutien de ses appels, il fait valoir que :
- le délai de conversion expirait le 18 avril 2022 et a été respecté, ainsi, le 7 octobre 2021, l'admission à titre définitif de la créance TVA pour un montant de 1 056 852 € (conversion de 1 300 000 €) a été sollicitée, le titre exécutoire ayant été émis le 30 juillet 2021, par ailleurs, le 21 janvier 2022, l'admission à titre définitif de la créance CVAE 2020 pour un montant de 83 186 € (conversion de 1 000 000 €) a été sollicitée, le titre exécutoire ayant été émis le 14 janvier 2022, ainsi que pour les taxes foncières 2021 pour un total de 13 991 € (conversion de 15 700 euros), les rôles ayant été homologués les 31 et 31 octobres 2021,
- les demandes de conversion sont conformes aux dispositions de l'article L. 624-1,
- le juge-commissaire a admis les créances sans tenir compte des demandes de conversion régulièrement formées,
- les créances sont certaines dans leur principe et leur montant, elles ne sont pas contestées et ont fait l'objet d'un titre exécutoire devant ainsi être admis à titre définitif et privilégié,
- les créances CFE font l'objet d'une instance en cours devant les juridictions administratives.
Par conclusions transmises également via la RPVA le 28 avril 2023 dans chaque dossier, la société Appart'city, la société FHB, Mme [K] [I], agissant tous deux en qualité de co-administrateurs judiciaires, M. V. [B] et la société BTSG, agissant tous deux en qualité de co-mandataires judiciaires, sollicitent de la cour de voir :
« - Vu les dispositions des articles L.622-24, L.624-1, L.624-2 et R.624-6 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce, (...),
- Réformer la décision du juge commissaire prononçant l'admission des créances déclarées par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault à la somme de 869.360,00 euros à titre définitif et de 1.300.000,00 euros à titre provisionnel, et à la somme de 14 090 euros à titre définitif et de 15 700 euros à titre provisionnel,
- Admettre à titre définitif et privilégié les créances de taxes foncières, valablement déclarées et converties à titre définitif, pour un montant total de 28 081 euros, et en conséquence, ordonner leur inscription sur l'état des créances de la société Appart'city ;
- Admettre à titre définitif et privilégié les créances relatives à la taxe C3S intégrée dans les déclarations de TVA, valablement déclarées et converties à titre définitif, pour un montant total de 1.926.212 euros, et en conséquence, ordonner leur inscription sur l'état des créances de la société Appart'city ;
- Admettre à titre définitif et privilégié les créances de CVAE, valablement déclarées et converties à titre définitif, pour un montant total de 83 136 euros, et en conséquence, ordonner leur inscription sur l'état des créances de la société Appart'city ;-
- Surseoir à statuer concernant les créances de CFE de 2017 à 2021 en l'état de l'existence d'une instance en cours devant les juridictions administratives,
- Déclarer que les frais de la présente procédure seront pris en charge au titre des frais de justice engagés dans le cadre de la procédure collective de la Société Appart'city. »
Ils exposent en substance que :
- la société Appart City reconnaît que les créances relatives aux taxes foncières ont été valablement déclarées à titre définitif et valablement converties à titre définitif pour un montant de 28 081 €, que la créance relative à la taxe C3S (intégrée dans les déclarations de TVA) a été valablement déclarée à titre définitif et valablement convertie à titre définitif pour un montant total de 1 926 212 € et que la créance relative à la CVAE a également été valablement convertie à titre définitif pour un montant de 83 136 €,
- seules les créances relatives à la CFE pour les années 2017 à 2021 (66 876 € + 126 116 €), valablement déclarées et converties font l'objet d'une instance actuellement en cours devant la juridiction administrative, le juge-commissaire n'ayant pas compétence pour statuer sur l'admission et devant surseoir à statuer dans l'attente.
Par ordonnances en date du 30 mars 2023, qui n'ont pas été déférées à la cour, le président de la chambre a, dans chaque dossier, prononcé l'irrecevabilité partielle des conclusions de Me [I] et de la SCP BTSG, prise en la personne de Me [N] [E] remises le 10 mars 2023 en application de l'article 905-2 du code de procédure civile à défaut de remise de leurs conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 8 mars 2023.
Chaque dossier a été communiqué au ministère public, celui-ci, avisé de la date d'audience, n'a pas fait connaître son avis, ce dont les parties ont été informées.
Instruites conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, les procédures ont été clôturées par ordonnances du 9 mai 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- Les appels formalisés par l'administration fiscale, respectivement le 20 janvier 2023, portent sur la même décision de justice et concernent les mêmes parties, de sorte qu'il convient de prononcer leur jonction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sous le numéro d'enregistrement au répertoire général de la cour le plus ancien, soit le numéro RG 23/00344.
2 ' Selon l'article L. 624-1 du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. (')
L'article L. 624-2 suivant dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Selon l'article L. 622-24 alinéa 4 du même code, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public (') qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor (') sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Il résulte de l'article R. 624-3 du code de commerce que les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire ; l'article R. 624-4 dispose, par ailleurs, que lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et d'administrateur lorsqu'il en a été désigné, que ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance et que les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier dans les huit jours.
Selon l'article R. 624-5, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivrée à cette fin à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte .
Aux termes de l'article R. 624-6 du même code, à la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. (')
Enfin, l'article R. 624-8 énonce que les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-2 (').
En l'occurrence, l'ensemble des créances a été admis sans contestation alors que celles-ci l'étaient et relevaient des dispositions combinées des articles L. 624-2 er R. 624-4 ; ces décisions d'admission seront donc annulées pour violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
L'administration fiscale ainsi que la société Appart City et les organes de la procédure sollicitent, de façon concordante, que les créances relatives à la taxe C3S (intégrée dans les déclarations de TVA) et les créances de taxes foncières pour les années 2019, 2020 et 2021, qui ont été valablement déclarées et converties à titre définitif pour un montant total de 1 926 212 euros et de 28 081 euros, soient admises à titre privilégié et inscrites sur l'état des créances pour ces montants.
Concernant la créance relative à la CVAE 2020, l'administration fiscale ainsi que la société Appart City et les organes de la procédure sollicitent, de façon concordante également, que celle-ci, valablement convertie, soit admise à titre privilégié pour un montant de 83 136 euros, la créance relative à la CVAE 2019 ayant, d'ores et déjà, été admise à titre privilégié pour la somme de 796 925 euros et n'étant pas contestée.
Il est établi, concernant la créance CFE pour les années 2017 à 2021, que les décisions de rejet de l'administration fiscale en date des 25 novembre 2019, 20 mai 2022 et 29 août 2022 ont fait l'objet de recours, actuellement pendants devant le Conseil d'Etat (CFE 2017 et 2018 : 66 876 euros) et le tribunal administratif de Montpellier (CFE 2019 à 2021 : 126 116 euros) s'agissant de contentieux d'assiette.
Ces contestations, qui portent sur l'existence de l'obligation à paiement, ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et partant de la cour d'appel, il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la demande d'admission jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative (pour chaque instance) à l'instar de ce que les parties sollicitent ; l'affaire, ne pouvant, ainsi, être maintenue au rôle, il en sera prononcé le retrait selon les modalités précisées au dispositif.
Le sort des dépens sera réservé en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros RG 23/00344 et RG 23/00347, sous le numéro RG 23/00344;
Annule les décisions d'admission en date du 16 décembre 2022 du juge-commissaire en charge de la sauvegarde de la société Appart City relatives aux créances du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault concernant la taxe C3S (intégrée dans les déclarations de TVA) de juillet 2020 et de mars et avril 2021, les taxes foncières 2019, 2020 et 2021, la CVAE 2020 ainsi que les créances CFE de 2017 à 2021,
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault à hauteur de la somme de 1 926 212 euros à titre privilégié au titre des créances relatives à la taxe C3S (intégrée dans les déclarations de TVA) de juillet 2020 et de mars et avril 2021,
Prononce l'admission de la créance du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault à hauteur de la somme de 28 081 euros à titre privilégié au titre des créances de taxe foncière pour les années 2019, 2020 et 2021,
Prononce l'admission de la créance du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault à hauteur de la somme de 83 136 euros à titre privilégié au titre de la créance relative à la CVAE 2020,
Dit que ces créances seront portées sur la liste des créances dans les conditions prévues l'article R. 624-8 du code de commerce,
Constate que la créance du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, relative à la CVAE 2019 a été admise à titre privilégié à hauteur de la somme de 796 925 euros,
Constate que le tribunal administratif de Montpellier et le Conseil d'Etat sont respectivement saisis de recours relatifs à la CFE pour les années 2017 et 2018 (66 876 euros) et 2019 à 2021 (126 116 euros),
Sursoit à statuer sur la demande d'admission des créances CFE 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative,
Prononce dans l'immédiat le retrait du rôle de l'affaire et dit qu'elle ne sera rétablie, concernant les créances CFE, à la demande de l'une ou l'autre partie, qu'au vu de la décision définitive de la juridiction administrative dans chaque instance,
Dit que les dépens d'appel sont réservés en fin d'instance.
le greffier, le conseiller faisant fonction de président,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64eedcbdbb2c32d969d3530c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel