Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcbfbb2c32d969d3530e
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 37 312 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWAC
Décision déférée à la Cour :
Décision du 16 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 23/00535
APPELANT :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES - DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. APPART'CITY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de M. [T] [F], ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société APPART'CITY.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [N] [I] ès qualités d'Administrateur de la SAS APPART CITY
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 30 mars 2023
M. [C][P] es qualités de Mandataire de la SAS APPART'CITY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG prise en la personne de [Y] [Z], ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société APPART'CITY.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 30 mars 2023
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Eric COMMEIGNES, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 27 juin 2023 et prorogée au 4 juillet 2023 et 11 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SAS Appart City, désignant en qualité d'administrateurs, la SELARL FHB représentée par M. [T] [F] et Mme [I] [N] avec les pouvoirs de surveiller le débiteur dans sa gestion et en qualité de mandataires judiciaires, M. [P] [C] et la SCP BTSG prise en la personne de M. [Y] [Z].
Le 16 décembre 2022, le juge-commissaire en charge de la procédure de sauvegarde a signé la liste des créances, déposée par le liquidateur le même jour, aux termes de laquelle le pôle du recouvrement spécialisé des Yvelines a bénéficié d'une admission de créances à hauteur de 0 euro au titre des créances CFE 2015 à 2021 et concernant la taxe foncière pour les années 2020 et 2021.
Le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a régulièrement relevé appel le 20 janvier 2023, de cette décision, datée par erreur du 10 janvier 2023.
En l'état des conclusions qu'il a déposées le 25 avril 2023 via le RPVA, il demande à la cour :
« - (') vu les procédures en cours, vu la liste des créances du 16 décembre 2022 publiée au Bodacc le 2 janvier 2023, (')
- le déclarer recevable en sa demande (') et y faire droit,
- réformer la décision du juge commissaire (') portant ses créances selon certificat d'admission (TVA) du 10/01/2023 à un montant de zéro, ('),
- admettre à titre définitif et privilégié ses créances de taxes foncières (') pour un montant total de 45 372 euros ; créances déclarées à titre définitif pour un montant de 21 948 euros ainsi que celles provisionnelles converties à titre privilégiée et définitif pour un montant de 23 424 euros, par conséquent, ordonner leur inscription sur l'état des créances ('),
- déclarer une instance en cours devant les juridictions administratives sur la somme de 291 573 euros de créances CFE, déclarées à titre définitif pour un montant de 160 355 euros et provisionnel converties à titre privilégié et définitif pour un montant de 131 218 euros,
- déclarer une instance en cours devant la cour d'appel de Montpellier à hauteur de 373 129 euros sur les créances de CFE (RG 23/02047) pour lesquelles il a été relevé de la forclusion par ordonnance du 14 décembre 2022, querellée,
- déclarer que les frais de présente seront rajoutés aux frais de procédure collective. »
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
- les déclarations à titre définitif et provisionnel sont régulières, les demandes de conversion sont conformes aux dispositions de l'article L. 624-1, alors que le juge-commissaire n'a admis aucune créance,
- une déclaration de créance complémentaire pour un montant de 373 129 euros a été effectuée le 23 décembre 2022 suite à l'ordonnance de relevé de la forclusion en date du 14 décembre 2022, réformée par un jugement du tribunal de commerce en date du 31 mars 2023 faisant l'objet d'un appel,
- les créances sont certaines dans leur principe et leur montant, elles ne sont pas contestées et ont fait l'objet d'un titre exécutoire devant ainsi être admises à titre définitif et privilégié.
Par conclusions transmises également via la RPVA le 28 avril 2023, la société Appart'city, la société FHB, Mme [I] [N], agissant tous deux en qualité de co-administrateurs judiciaires, M. V. [C] et la société BTSG, agissant tous deux en qualité de co-mandataires judiciaires, sollicitent de la cour de voir:
« - Vu les dispositions des articles L.622-24, L.624-1, L.624-2 et R.624-6 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce, (...),
- Réformer la décision du juge commissaire prononçant l'admission des créances déclarées par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines à la somme de 0 euro,
- Admettre à titre définitif et privilégié les créances de taxes foncières, valablement déclarées et converties à titre définitif, pour un montant total de 45 372 euros, et en conséquence, ordonner leur inscription sur l'état des créances de la société Appart'city ;
- Surseoir à statuer concernant la créance de CFE d'un montant de 291 573 euros en l'état de l'existence d'une instance en cours devant les juridictions administratives,
- Surseoir à statuer concernant la créance de CFE d'un montant de 373 129 euros en l'état de l'existence d'une instance en cours devant la cour d'appel de Montpellier,
- Déclarer que les frais de la présente procédure seront pris en charge au titre des frais de justice engagés dans le cadre de la procédure collective de la Société Appart'City. »
Ils exposent en substance que :
- la société Appart City reconnaît que les créances relatives aux taxes foncières 2020/2021 ont été valablement déclarées à titre définitif et valablement converties à titre définitif pour un montant de 21 948 euros et 23 424 euros,
- les créances relatives à la CFE, valablement déclarées et converties font l'objet d'une instance actuellement en cours devant la présente cour à hauteur de 373 129 euros (suite au relevé de forclusion) et les juridictions administratives à hauteur de 209 477 euros (créance de 291 573 euros), le juge-commissaire n'ayant pas compétence pour statuer sur l'admission et devant surseoir statuer dans l'attente.
Par ordonnance en date du 30 mars 2023, qui n'a pas été déférée à la cour, le président de la chambre a prononcé l'irrecevabilité partielle des conclusions de Me [N] et de la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [Z] remises le 10 mars 2023 en application de l'article 905-2 du code de procédure civile à défaut de remise de leurs conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 8 mars 2023.
Le dossier a été communiqué au ministère public, celui-ci, avisé de la date d'audience, n'a pas fait connaître son avis, ce dont les parties ont été régulièrement informées.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
Selon l'article L. 624-1 du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. (')
L'article L. 624-2 suivant dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Selon l'article L. 622-24 alinéa 4 du même code, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public (') qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor (') sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Il résulte de l'article R. 624-3 du code de commerce que les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire ; l'article R. 624-4 dispose, par ailleurs, que lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et d'administrateur lorsqu'il en a été désigné, que ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance et que les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier dans les huit jours.
Selon l'article R. 624-5, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivrée à cette fin à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte .
Aux termes de l'article R. 624-6 du même code, à la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. (')
Enfin, l'article R. 624-8 énonce que les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-2 (').
En l'occurrence, les créances ont été admises sans contestation alors que celles-ci l'étaient et relevaient des dispositions combinées des articles L. 624-2 er R. 624-4 ; ces décisions d'admission seront donc annulées pour violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
L'administration fiscale ainsi que la société Appart City et les organes de la procédure sollicitent, de façon concordante, que les créances relatives à la taxe foncière pour les années 2020 et 2021, qui ont été valablement déclarées et converties à titre définitif pour un montant total de 45 372 euros, soient admises à titre privilégié et inscrites sur l'état des créances pour ces montants.
L'administration fiscale ainsi que la société Appart City et les organes de la procédure exposent, de façon concordante également, que les créances relatives à la CFE font l'objet d'une instance pendante devant la juridiction administrative à hauteur de la somme de 209 477 euros pour la créance déclarée et convertie à hauteur de 291 573 euros et devant la présente juridiction pour la créance déclarée de façon complémentaire à hauteur de 373 129 euros dans le cadre d'un relevé de forclusion, auquel a fait droit une ordonnance du juge-commissaire le 14 décembre 2022, qui a été réformée par un jugement du tribunal en date du 31 mars 2023, frappé d'appel depuis le 17 avril 2023.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la demande d'admission de la créance de CFE jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative et d'une décision définitive relative au relevé de forclusion ; l'affaire, ne pouvant, ainsi, être maintenue au rôle, il en sera prononcé le retrait selon les modalités précisées au dispositif.
Le sort des dépens sera réservé en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Annule les décisions d'admission en date du 16 décembre 2022 du juge-commissaire en charge de la sauvegarde de la société Appart City relatives aux créances du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines concernant les taxes foncières 2020 et 2021 ainsi que les créances CFE 2015 à 2021,
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à hauteur de la somme de 45 372 euros à titre privilégié au titre des créances de taxe foncière 2020 et 2021,
Dit que ces créances seront portées sur la liste des créances dans les conditions prévues l'article R. 624-8 du code de commerce,
Sursoit à statuer sur la demande d'admission des créances CFE déclarées à hauteur de 291 573 euros jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative,
Sursoit à statuer sur la demande d'admission des créances CFE déclarées de façon complémentaire à hauteur de 373 129 euros jusqu'à la décision définitive relative au relevé de forclusion,
Prononce dans l'immédiat le retrait du rôle de l'affaire et dit qu'elle ne sera rétablie, concernant les créances CFE, à la demande de l'une ou l'autre partie, qu'au vu de la décision définitive de la juridiction administrative d'une part et de celle relative au relevé de forclusion d'autre part,
Dit que les dépens d'appel sont réservés en fin d'instance.
le greffier, le conseiller faisant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64eedcbfbb2c32d969d3530e
Données disponibles
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- Résumé officiel