Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcbfbb2c32d969d35312
- Date
- 10 juillet 2023
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE
N° RG 23/00382 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWCN
APPELANTE :
S.A.S. GIOVELLINA
Chez Mme [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. [Localité 7] CHARPENTES ARMATURES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le Code des Assurances, représenté
e par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, assisté de Audrey VALERO, greffier,
Vu les articles 1037- 1 et 905 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de [Localité 7] en date du 30 août 2019, qui, a, principalement renvoyé la SAS Giovellina « à assigner si elle l'estime nécessaire concernant le montant des préjudices » et l'a condamnée à verser à la SARL [Localité 7] Charpentes Armatures la somme de 30 113,81 euros ('),
Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2019 par la société Giovellina à l'encontre de ce jugement, intimant la société [Localité 7] Charpentes Armatures et la SMABTP et l'arrêt en date du 15 septembre 2021 de la cour d'appel de [Localité 7], ayant confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens,
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2022, ayant cassé partiellement cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour de ce siège, la cassation portant sur les dispositions relatives à la condamnation de la société Giovellina à verser à la société [Localité 7] Charpentes Armatures la somme de 30 113,81 euros ('), le renvoi de la société Giovellina à assigner si elle l'estime nécessaire concernant les préjudices subis et au rejet de l'ensemble des demandes de la société Giovellina,
Vu la déclaration de saisine en date du 20 janvier 2023,
Vu l'ordonnance du président de la chambre en date du 30 janvier 2023 fixant l'affaire à bref délai en application des articles 1037-1 et 905 susvisés ;
Vu les conclusions déposées via le RPVA le 17 mai 2023 par la société [Localité 7] Charpentes Armatures tendant à voir prononcer un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de rapport d'expertise de M. P. [X], désigné par ordonnance en date du 29 septembre 2021, suite à la demande du nouveau propriétaire du centre commercial ayant subi les désordres, eu égard au premier compte rendu de cet expert en date du 17 avril 2022, qui caractérise un élément nouveau depuis l'arrêt cassé ;
Vu la réponse de la société Giovellina, en date du 2 juin 2023, qui confirme l'opportunité d'un sursis à statuer, à la demande d'observations, formée le 19 mai 2023 et la réponse de la SMABTP du 5 juillet 2023 qui s'en rapporte sur la demande de sursis à statuer,
Le sursis à statuer sollicité par la société [Localité 7] Charpentes Armatures ne peut être apprécié par le président de chambre, à laquelle l'affaire a été attribuée, dans le cadre des attributions, qui lui sont dévolues par l'article 1037-1 du code de procédure civile de façon limitative par exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour, de sorte que cette demande de sursis à statuer est irrecevable, étant constaté que la cour est saisie au fond de cette même exception de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable, comme relevant de la cour, l'exception de sursis à statuer de la SARL [Localité 7] Charpentes Armatures,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux du fond.
le greffier, la Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedcbfbb2c32d969d35312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel