Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcbfbb2c32d969d35314
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 54 495 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/00420 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWEY APPELANT : M. [V] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Xavier LAFON substituant Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et ayant plaidé pour Me Stéphanie PICK, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : Caisse Carpimko Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers Masseurs - Kinesitherapeutes Pedicures - Podologues Orthophonistes et des Orthoptistes [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Mazarine D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Corinne PAQUETTE - DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marianne FEBVRE, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, greffière, Vu la déclaration d'appel régularisée le 26 janvier 2023 par M. [V] [S] contre le jugement - assorti de l'exécution provisoire de droit - rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers qui l'a condamné à payer à la Caisse Autonome des Retraites et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (la Carpimko, ci-après) la somme de 32.544,95 € au titre des cotisations sociales dues par Mme [R] [S], son épouse, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Vu les conclusions d'incident transmises le 20 avril 2023 pour le compte de la Carpimko, intimée, aux fins de radiation du rôle de la présente procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Vu la convocation des parties le 2 mai 2023 à l'audience d'incident du 27 juin 2022, Vu l'absence de conclusions sur incident pour le compte de M. [S], A l'issue de l'audience du 27 juin 2023, les parties présentes ont été avisée que la décision serait rendue le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement. Sur quoi, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [S] ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Béziers dans son jugement du 2 janvier 2023 dont appel. En l'état des seuls éléments produits, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire présentée par l'intimée et de condamner M. 2 janvier 2023 à payer à la Carpimko une indemnité au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS, - Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00420 ; - Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ; - Condamnons M. [V] [S] à payer à la Carpimko une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons M. [V] [S] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ; Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedcbfbb2c32d969d35314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel