Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc1bb2c32d969d3531d
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 N° RG 23/00834 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW7P CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du 29 NOVEMBRE 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE CARCASSONNE N° Gb/sg Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Sophie SPINELLA, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Madame [G] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante et D'AUTRE PART : Maître [S] [T] AVOCAT BARREAU DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Juin 2023 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 20 Juillet 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Sophie SPINELLA, greffier. *** Maître [S] [T] a été mandaté par Madame [G] [O] épouse [K] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure l'opposant à Monsieur [N] [H] devant le Tribunal judiciaire de Castres. Par requête du 11 août 2022, Madame [K] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] d'une contestation d'honoraires à l'encontre de Maître [T]. Selon ordonnance de taxe du 29 novembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 3] a : fixé à la somme de 600 euros TTC les honoraires revenant à Maître [T], dit que Madame [G] [K] sera redevable de l'ensemble des dépens afférents à la présente. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023, Madame [K] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 3], auprès de la Cour d'appel de Montpellier. A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Maître [T] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 3], outre la condamnation de Madame [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance, et le remboursement de la somme de 600 euros qu'elle a déjà versée à Maître [T]. MOTIFS Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, la convention d'honoraires du 2 mai 2022 n'a pas été signée par les parties, ce qui ne prive pas pour autant l'avocat de son droit à rémunération. Madame [K] estime que Maître [T] a encaissé deux chèques de 300 euros chacun alors qu'il n'aurait accompli aucune diligence, qu'il ne lui aurait jamais fait parvenir de factures malgré ses demandes et qu'elle n'aurait pas reçu de convocation pour l'audience de son divorce. Il convient tout d'abord de rappeler, à l'instar du bâtonnier dans son ordonnance de taxe, que les deux chèques encaissés par Maître [T] correspondent à la facturation des diligences effectuées dans le cadre de la procédure de divorce entre Madame [G] [K] et son mari Monsieur [D] [K]. Les honoraires relatifs à cette procédure de divorce, d'un montant total de 2.400 euros TTC, ont été entièrement réglés et ne sont pas contestés. Ce sont en effet les honoraires relatifs à la deuxième procédure, pour laquelle Madame [K] a mandaté l'avocat dans un litige à l'encontre de Monsieur [N] [H], qui font l'objet de la présente décision. Ainsi, les développements relatifs aux manquements de Maître [T] dans la procédure de divorce de Madame [K], tenant notamment au fait qu'il ne l'aurait pas informée de la date de son audience de divorce, sont inopérants. S'agissant du grief découlant de l'absence de facture, celui-ci est contredit par les éléments versés au débat ; en effet, la facture n°2021-0187 est produite par Madame [K] et par Maître [T] (pièce n°16 intimé). Elle est datée au 6 juillet 2022, soit antérieurement à la requête de Madame [K] devant le Bâtonnier datée du 11 août 2022. Elle prévoit la facturation de 200 euros de frais de dossier, 300 euros au titre des diligences effectuées, outre 100 euros de TVA, soit une somme totale de 600 euros. L'ordonnance critiquée constate à juste titre que Maître [T] a réalisé des diligences au bénéfice de Madame [K] lui donnant droit à rémunération. Il résulte des pièces produites au débat, notamment du détail de la facture n°2021-0187 exposant les honoraires, que Maître [T] a facturé à son client au total 300 euros d'honoraires. Ce temps de travail correspond au temps passé aux rendez-vous avec Madame [K], aux appels téléphoniques, à l'étude du dossier, aux démarches téléphoniques auprès du Tribunal judiciaire de Castres, au courrier comminatoire adressé à l'adversaire, à l'étude de sa réponse, aux échanges de courriels avec la cliente, au projet d'assignation devant le Tribunal judiciaire de Castres, aux démarches auprès du Centre social de [Localité 4] ainsi qu'à la photocopie du dossier et son envoi en courrier recommandé avec accusé de réception. Ces diligences sont chacune étayées par les éléments versés au débat, soulignant un travail effectif et continu de la part de Maître [T]. Cette facture est donc incontestablement due par l'appelante. Dans ces conditions, la taxation des honoraires de l'avocat à la somme de 600 euros TTC pour les diligences effectuées, compte tenu de la compétence, de l'expérience et de la notoriété de Maître [T], est parfaitement fondée. Faute pour Madame [K] de dire en quoi précisément les diligences accomplies par Maître [T] et le temps qu'il a consacré à la défense du dossier qu'elle lui avait confié ne justifieraient pas la rémunération arrêtée par le Bâtonnier, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance en date du 29 novembre 2022. L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [K] au paiement de la somme de 500 euros. Madame [K] sera également condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRMONS l'ordonnance en date du 29 novembre 2022 rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] ; REJETONS les demandes formées par Madame [G] [K] ; CONDAMNONS Madame [G] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [G] [K] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64eedcc1bb2c32d969d3531d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel