Cour d'Appel2e chambre de la famille
Cour d'Appel · 2e chambre de la famille — 10 août 2023
- ECLI
- 64eedcc4bb2c32d969d35331
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 8 490 956 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2ème chambre de la famille ARRET DU 10 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01655 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYSE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 MARS 2023 JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 21/00886 APPELANT : Monsieur [A] [G] né le 12 Juillet 1944 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Carole OBLIQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant INTIMEES : Madame [T] [J] épouse [Z] née le 31 Octobre 1943 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Madame [H] [V] [F] née le 10 Mai 1954 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2] Toutes deux représentées par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE-CAMILLE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 15 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme K. ANCELY, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre Mme K. ANCELY, Conseillère Mme M. LE DONCHE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme S. ROUGY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme S. ROUGY, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [D], née le 24 janvier 1920, divorcée en premières noces de M. [X] [J], divorcée en deuxièmes noces de M. [R] [F], épouse en troisièmes noces de M. [W] [G], est décédée le 22 décembre 2014 à [Localité 10]. M. [W] [G] et Mme [B] [D] se sont mariés le 18 juin 1963 sous le régime de la séparation de biens. Par acte reçu par Maître [O] le 2 février 1967, [W] [G] et [B] [D] ont acquis conjointement à concurrence de la moitié indivise chacun en pleine propriété un bien immobilier sis à [Localité 5]. Le 14 mai 1994, M. [G] et Mme [D] ont adopté le régime conventionnel de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de ladite communauté au survivant des époux suivant contrat reçu par Maître [U] [P], notaire, homologué par jugement du 18 mars 1996 du Tribunal de grande instance de Perpignan. A son décès le 22 décembre 2014, Mme [D] a laissé pour lui succéder son mari, et ses deux filles, issues de ses précédentes unions, Mme [T] [J] Veuve [Z] et Mme [H] [F]. M. [W] [G] est décédé le 14 février 2020 laissant pour lui succéder son frère, [A] [G], à défaut d'enfants. Par acte des 22 mai et 8 juin 2015, Me [S], notaire, a établi l'attestation immobilière et l'attribution consécutive de la communauté universelle au conjoint survivant. Au terme du même acte, le notaire a constaté l'atteinte à la réserve héréditaire de Mmes [Z] et [F] et a établi le règlement d'une indemnité de réduction. Sollicitant la liquidation de la succession de leur mère et celle de [W] [G], Mmes [Z] et [F] ont fait délivrer à M. [A] [G], le 1er avril 2021, assignation devant la juridiction de Perpignan afin de voir ordonner la désignation d'un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage des successions de [B] [D] et de [W] [G] et qu'il soit ordonné préalablement une mesure d'expertise. Faisant valoir que Mmes [Z] et [F] ne sont pas héritières de [A] [G] et que la succession de [B] [D] a été réglée les 22 mai et 8 juin 2015 par l'acte établi par [I] [S], notaire, M. [A] [G] a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir Madame [T] [J] veuve [Z] et Madame [H] [F]. C'est dans ces conditions que Mmes [J] veuve [Z] et [F] ont déposé de nouvelles écritures au fond modifiant leurs demandes initiales, sollicitant désormais la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision existante entre elles et [A] [G] sur l'immeuble sis à [Localité 5], n°[Adresse 3], cadastré section BC n°[Cadastre 4], d'une contenance de 2 ares 92 centiares. Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté que la cause d'irrecevabilité avait disparu au moment où il statuait. Par ordonnance du 3 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment': - rejeté la fin de non recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article 921 du code civil, - déclaré l'action en partage de Mesdames [Z] et [F] recevable, - renvoyé le dossier à la mise en état dématérialisée du 2 juin 2023 pour conclusions au fond des parties, - réservé en fin de cause les dépens de l'incident et demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 28 mars 2023, Monsieur [G] a interjeté appel limité de la décision en ce qu'elle a fait droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article 921 du Code civil et déclaré l'action en partage de Mesdames [Z] et [F] recevable. L'appelant, dans ses conclusions du 26 avril 2023, demande à la cour de': - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par [A] [G] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan du 03 mars 2023, - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 3 mars 2023 Statuant à nouveau': - déclarer prescrite l'intégralité des demandes de Madame [T] [J] veuve [Z] et de Madame [H] [F], - les condamner au règlement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Auché. M. [G] reprend l'acte d'attestation immobilière et de règlement d'indemnité de réduction établi par le notaire le 8 juin 2015. Il considère que les droits de Mmes [Z] et [F] ont été fixés et arrêtés à la somme de 84 908,56 euros, correspondant à 43,22'% indivis en nue-propriété. Il en déduit que l'indemnisation de réduction a donc été fixée définitivement, de sorte que les demandes des intimées ne peuvent consister en une demande de partage de l'indivision mais en une action en paiement. Sur le fondement de l'article 921 alinéa 2 du code civil, il soulève la prescription de l'action en réduction. Il critique la décision dont appel considérant que l'analyse du premier juge est erronée et ne correspond pas à la réalité, maintient que l'indemnité de réduction a été fixée définitivement le 8 juin 2015, peu importe la forme de cette indemnité de réduction qu'il s'agisse d'un règlement en nature ou en deniers. Il affirme que seul le règlement devait impérativement intervenir dans un délai de 2 ans à compter du 8 juin 2015 et que les demandes de Mmes [Z] et [F] visant à sortir de l'indivision sont une tentative de détourner l'application des dispositions en matière de prescription. Les intimées, dans leurs conclusions du 12 mai 2023, demandent à la cour de': - confirmer l'ordonnance d'incident entreprise dans toutes ses dispositions, - condamner M. [A] [G] à payer à Mme [T] [J] veuve [Z] et à Mme [H] [F], ensemble, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] [G] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Negre Pepratx-Negre qui affirme y avoir pourvu, par application de l'article 699 code de procédure civile. Mmes [Z] et [F] expliquent qu'au décès de M. [G], le notaire n'a pu parvenir à fixer un entretien entre les héritiers pour qu'il soit procédé au partage de l'indivision post-successorale, qu'elles ont constaté que M. [A] [G] a pris possession du bien immobilier et que toute tentative de partage amiable était illusoire. Sur la fin de non-recevoir soulevée, elles répliquent que leur action ne tend pas au règlement de quelque indemnisation de réduction que ce soit mais à la liquidation et au partage de l'indivision existant entre elles et M. [G], que leur action a pour fondement l'article 815 du code civil. Elles ajoutent que si toutefois la cour estimait devoir s'intéresser à la question de l'indemnisation de réduction évoquée par l'appelant, elle constatera que ce dernier se trompe. Elles rappellent les dispositions des articles 921, 924, 924-1 et 924-3 du code civil. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2023. SUR CE LA COUR Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 921 du code civil, dans sa version applicable à la présente instance, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, étant rappelé que les demandes présentées par Mmes [Z] et [F] au fond devant le tribunal judiciaire de Perpignan consistent à voir ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision existant entre elle et M. [A] [G] sur l'immeuble sis à [Localité 5], commettre le président de la chambre des notaires des Pyrénées-Orientales, et préalablement aux opération de partage, ordonner la licitation dudit immeuble, ordonner une mesure d'expertise et condamner M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation, il convient de relever à l'instar du premier juge, que le tribunal judiciaire n'est saisi d'aucune demande en réduction. Dès lors, M. [G] ne peut soulever la prescription d'une action en réduction sur le fondement de l'article 921 alors même qu'aucune demande n'est formulée en ce sens au fond. Par ailleurs, la lecture de l'acte du 22 mai et 8 juin 2015 fait clairement ressortir que la valeur des droits réels attribués à Mmes [Z] et [F] a été chiffrée par le notaire à la somme de 84 909,56 euros correspondant à 43,32'% indivis en nue-propriété de l'immeuble et que la réduction a été déjà été effectuée en nature et non en valeur. C'est par une parfaite appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a retenu qu'il ne peut être considéré que l'action en partage des requérantes s'analyse en une action en paiement d'une indemnité de réduction en valeur qui serait prescrite en vertu de l'article 921 du code civil. En conséquence, la décision du 3 mars 2023 ayant débouté M. [G] de sa fin de non-recevoir doit être confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Negre Pepratx-Negre par application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Il sera également condamner à payer à Mmes [Z] et [F], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort, Confirme la décision prononcée le 3 mars 2023 ; Y ajoutant, Condamne M. [A] [G] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Negre Pepratx-Negre'; Condamne M. [A] [G] à payer à Mmes [T] [J] veuve [Z] et Mme [H] [F], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE S. ROUGY S. DODIVERS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815 du code civil. Elles ajoutent que siarticle 921 alinéa 2 du code civilarticle 921 du Code civil et déclaré larticle 921 du code civilarticle 699 code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre de la famille
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64eedcc4bb2c32d969d35331
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