Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedcc5bb2c32d969d35336
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 31 627 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
Grosse + copie délivréese à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02106 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZPG ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 JANVIER 2023 COUR DE CASSATION DE PARIS N° RG108 f-b APPELANT : Monsieur [W], [Z] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Véronique PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMEE : MSA MIDI-PYRENEES NORD [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Charles CALLAMAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2018, la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord (la caisse) a notifié à M. [W] [D] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un indu de 4 341,17 € au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, motif pris de l'attribution à compter du 12 juillet 2016 de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), précisant : « À ce jour, le solde restant dû s'élève à 316,27 € (compensé en partie par le paiement ASI du 13/03/2018) que nous vous engageons à rembourser dans les meilleurs délais, par tout moyen à votre convenance, en rappelant les références indiquées ci-dessous. » Le 21 mars 2018, l'allocataire a saisi la commission de recours amiable de la caisse en sollicitant la remise intégrale de l'indu. Le 4 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours suivant décision non-motivée. Contestant cette décision, M. [W] [D] a saisi le 23 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne. Le tribunal de grande instance de Montauban, par jugement rendu le 9 avril 2019, a : débouté l'allocataire de ses demandes en annulation des décisions des 14 mars et 4 juin 2018 et annulation de la dette ; débouté l'allocataire de sa demande en restitution de la somme de 4 341,17 € ; débouté l'allocataire de sa demande en dommages et intérêts ; débouté l'allocataire de sa demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; confirmé la décision de la CRA en date du 4 juin 2018 ; constaté que l'allocataire est redevable de la somme de 4 341,17 € au titre d'un trop perçu d'AAH pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, soit un solde de 316,27 € après compensation avec l'ASI du 13 mars 2018 ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; condamné l'allocataire aux dépens sous réserve des dispositions de l'aide juridictionnelle dont l'intéressé semble bénéficier. Cette décision a été notifiée à M. [W] [D] qui en a régulièrement interjeté appel. Par arrêt du 15 janvier 2021, la cour d'appel de Toulouse a : infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 4 juin 2018, ainsi que la décision de la caisse du 14 mars 2018 de recouvrement de l'indu ; condamné la caisse à rembourser à l'allocataire la somme de 4 341,17 € ; débouté l'allocataire de sa demande en dommage et intérêts ; condamné la caisse à payer à l'allocataire la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; rappelé les dispositions de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile implique pour l'avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; condamné la caisse aux dépens. La Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord ayant formé pourvoi, la Cour de cassation, suivant arrêt du 26 janvier 2023, a : cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier ; condamné M. [W] [D] aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. La Cour de cassation s'est prononcée aux motifs suivants : « Vu l'article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale : 4. Aux termes de ce texte, en cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. 5. Pour annuler l'indu d'allocation aux adultes handicapés portant sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, l'arrêt retient que les ressources de l'allocataire, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse, sont inférieures au seuil fixé par l'article L. 655-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale [lire L. 355-3, alinéa 2]. 6. En statuant ainsi, alors que la dispense de remboursement de trop-perçu instituée par l'article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale vise exclusivement les sommes indûment versées au titre des prestations légales de retraite et d'invalidité, et non les prestations servies au titre de l'aide sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application. » Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [W] [D] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; annuler les décisions des 14 mars 2018 et 4 juin 2018 ; condamner la caisse à lui rembourser la somme de 4 341,17 € outre intérêts à compter de 2018 [sic] ; condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 € en réparation de ses préjudices ; condamner la caisse aux entiers dépens ; en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 €. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord demande à la cour de : débouter l'allocataire de l'ensemble de ses demandes ; dire que l'ensemble des demandes est mal fondé ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; condamner l'allocataire à lui payer et rembourser le trop-perçu d'AAH reçu sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 pour un montant de 4 341,17 € ; condamner l'allocataire au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'existence d'un trop-perçu d'AAH L'allocataire percevait l'AAH depuis le 1er décembre 2015 et l'allocation invalidité depuis le 12 juillet 2016, alors qu'il a sollicité le bénéfice de l'ASI le 22 septembre 2016 laquelle lui a été accordée le 13 mars 2018 à compter du 12 juillet 2016 non sans vérification des droits, laquelle vérification a amené la caisse à se convaincre d'un trop-perçu d'AAH et à procéder à sa compensation partielle avec l'ASI qui venait d'être accordée. L'allocataire reproche à la caisse de ne pas démontrer l'existence du trop-perçu d'AAH qu'elle invoque dès lors qu'il justifie pour l'année 2016 d'un revenu imposable de 6 431 € alors que le plafond de l'AAH était alors de 9 609,60 € et pour l'année 2018 d'un revenu net imposable de 6 431 € alors que le plafond de l'AAH s'établissait à 9 998,40 €. Il soutient que sur la période litigieuse, il pouvait cumuler l'AAH, sa pension d'invalidité et l'ASI sans excéder le montant du plafond de l'AAH. L'allocataire fait valoir subsidiairement que le trop perçu, à le supposer établi, pourrait provenir du versement de l'ASI et que, dans ce cas, l'article L. 655-3 trouverait à s'appliquer. La cour retient que la caisse justifie du montant de l'indu par un décompte précis, lequel n'est pas contredit utilement par les données fiscales et bancaires produites par l'allocataire et apparaît dès lors bien fondé. La caisse avait, comme elle soutient justement, l'obligation de maintenir, conforment aux dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le versement de l'AAH jusqu'à la liquidation de l'ASI. En conséquence, le trop perçu concerne bien l'AAH et non l'ASI au regard du caractère subsidiaire de la première qui constitue une prestation d'aide sociale alors que l'ASI constitue une prestation légale de retraite et d'invalidité. 2/ Sur l'application des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale L'allocataire soutient encore que l'AAH constitue une prestation servie au titre de l'aide sociale et qu'il convient dès lors de faire application des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Mais la dispense de remboursement de trop-perçu instituée par l'article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale vise exclusivement les sommes indûment versées au titre des prestations légales de retraite et d'invalidité, et non les prestations servies au titre de l'aide sociale. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts L'allocataire sollicite réparation du préjudice causé par le rappel d'indu, mais il n'apparaît pas que la caisse ait commis de faute en procédant à ce dernier. Dès lors, l'allocataire sera débouté de ce chef. 4/ Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'allocataire supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [W] [D] de ses demandes. Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles. Condamne M. [W] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 821-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile impliquearticle L. 355-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedcc5bb2c32d969d35336
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