Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc6bb2c32d969d35349
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 N° 2023 - 140 N° RG 23/03356 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4AO [O] [U] [I] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Maud TAKESSIAN Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 30 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01141. ENTRE : Monsieur [O] [U] [I] né le 07 Janvier 1995 à Chrez Madame [E] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Appelant Non comparant, assisté de Me Justine BEIGNON, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non comparant Madame [X] [E] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 11 Juillet 2023, en audience publique, devant Cécile YOUL-PAILHES, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 11 juillet 2023 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Cécile YOUL-PAILHES, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 30 Juin 2023, Vu l'appel formé le 03 Juillet 2023 par Monsieur [O] [U] [I] reçu au greffe de la cour le 03 Juillet 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Maud TAKESSIAN , les informant que l'audience sera tenue le 11 Juillet 2023 à 10 H 30. Vu l'avis du ministère public en date du 07 juillet 2023, Vu le procès verbal d'audience du 11 Juillet 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Monsieur [O] [U] [I] ne soutient plus ses écritures, Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 03 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] notifiée le 30 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : M. [I] a fait l'objet d'une mesure de mainlevée de la mesure d'hospitalisation le concernant le 7 juillet 2023, si bien que son appel est sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [U] [I], Constatons que l'appel de Monsieur [O] [U] [I] est sans objet, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et au tiers. La greffière Le magistrat délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc6bb2c32d969d35349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel