Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc6bb2c32d969d3534f
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 N° 2023 - 144 N° RG 23/03534 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4MC [M] [I] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL LE PREFET DE L'HERAULT L'ARS Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01146. ENTRE : Madame [M] [I] née le 30 Mars 1976 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Appelante non comparante, représentée par Me Pascal MESANS CONTI, avocat choisi, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de la [8] [Adresse 7] [Localité 6] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 6] non comparant Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 6] non comparant L'ARS [Adresse 2] [Localité 4] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2023, en audience publique, devant Isabelle MARTINEZ, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 20 juillet 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Isabelle MARTINEZ, conseiller, et Camille MOLINA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 Juin 2023, Vu l'appel formé le 10 Juillet 2023 par Madame [M] [I] reçu au greffe de la cour le 10 Juillet 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, LE PREFET DE L'HERAULT et l'ARS, les informant que l'audience sera tenue le 20 Juillet 2023 à 10 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 19 juillet 2023, Vu le procès-verbal d'audience du 20 Juillet 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [M] [I] n'a pas souhaité comparaître à l'audience . L'avocat de Madame [M] [I] a fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'arrêté du Préfet de l'Hérault en date du 21 juin 2023 est irrégulier, que la préfecture a violé l'article L 3213-1 du CSP ainsi que l'article L 3113-9 du CSP. Le représentant du ministère public a conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 10 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 30 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure Sur la représentation de Mme [C] à l'audience par son avocat Contrairement à ce que soutient le conseil de Mme [C], le juge des libertés et de la détention a bien pris en compte le refus de l'intéressée d'une réadmission en hospitalisation complète et a motivé son ordonnance sur ce point. Sur l'irrégularité de l'arrêté du Préfet de l'Hérault du 21 juin 2023 Mme [C] a été ré-admise le 21 juin 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du Préfet de l'Hérault. Le certificat médical proposant la modification de la prise en charge de l'intéressée est du 20 juin 2023. Le bref délai exigé par la cour de cassation a donc été respecté. Sur la qualité du médecin ayant rédigé le certificat médical Selon l'article L3211-11 du code de la santé publique, « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » En cas de ré-admission en hospitalisation complète la loi n'exige pas la rédaction d'un certificat médical rédigé par un médecin tiers. La réadmission de Mme [C] sur la base du certificat médical rédigé par le Dr [T] est donc régulière. Sur la violation de l'article L 3213-9 du CSP L'article L 3213-9 du CSP n'est pas applicable aux décisions de réadmission et cette décision n'avait donc pas a être notifiée à la commission départementale des soins psychiatriques, au procureur de la république ou au maire de [Localité 6]. Sur l'appel : Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 2 juin 2023 rédigé par le Dr [J] [S], proposant la modification de la forme de la prise en charge, que Mme [C] est une patiente souffrant de schizophrénie paranoïde avec une recrudescence des symptômes délirants avec trouble des conduites et mise en danger de sa personne. Ainsi il est établi que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose, dans l'immédiat, des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin d'adapter les traitements médicamenteux et organiser un relais vers son secteur, afin d'éviter une rechute immédiate à la sortie, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [M] [I], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet. La greffière, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc6bb2c32d969d3534f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel