Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc6bb2c32d969d35351
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 N° 2023 - 147 N° RG 23/03555 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4NM dont est joint le n°23/3604 [F] [E] [R] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [Y] [R] Décision déférée au premier président : ENTRE : Madame [F] [E] [R] née le 07 Mai 1996 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Appelante Comparante, assistée de Me Yves BENJAMIN, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [5] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] non comparant Madame [Y] [R] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2023, en audience publique, devant Isabelle MARTINEZ, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 21 juillet 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Isabelle MARTINEZ, conseillère, et Camille MOLINA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 2 juin 2023 qui a ordonné le maintien en hospitalisation complète de Madame [F] [E] [R], Vu l'appel formé le 10 Juillet 2023 par Madame [F] [E] [R] reçu au greffe de la cour le 10 Juillet 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL et [Y] [R], les informant que l'audience sera tenue le 20 Juillet 2023 à 10 H 45. Vu l'avis du ministère public en date du 19 juillet 2023, Vu le procès-verbal d'audience du 20 Juillet 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [F] [E] [R] n'a rien déclaré à l'audience. L'avocat de Madame [F] [E] [R] s'en rapporte quant à la recevabilité de l'appel. Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel. MOTIFS Sur la jonction : Il paraît d'une bonne administration de la justice de joindre le dossier enrôle sous le numéro de RG 23/3604 au dossier enregistré sous le numéro de RG 23/3555. Sur la recevabilité de l'appel : Madame [F] [E] [R] a formé appel le 10 juillet 2023 d'une décision du juge des libertés et de la détention du 24 mai 2023. Or à cette date aucune décision du juge des libertés et de la détention n'est intervenue, l'appelante ayant fait une confusion avec son admission en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Ordonnons la jonction du dossier enrôlé sous le numéro de RG 23/3604 au dossier enregistré sous le numéro de RG 23/3555 ; Déclarons irrecevable l'appel formé par Madame [F] [E] [R] ; Laissons les dépens à la charge du trésor public ; Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel ; Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement. La greffière, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc6bb2c32d969d35351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel