Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc7bb2c32d969d35355
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 N° 2023 - 146 N° RG 23/03564 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4N6 [F] [X] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [R] [X] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 10 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01203. ENTRE : Monsieur [F] [X] né le 16 Septembre 1964 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Appelant Comparant, assisté de de Maitre Marion DIEVAL, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [6] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non comparant Monsieur [R] [X] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2023, en audience publique, devant Isabelle MARTINEZ, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA, greffière , et mise en délibéré au 20 juillet 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Isabelle MARTINEZ, conseillère, et Camille MOLINA greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 10 Juillet 2023, Vu l'appel formé le 11 Juillet 2023 par Monsieur [F] [X] reçu au greffe de la cour le 11 Juillet 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Régional, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur Général, et à Monsieur [R] [X], les informant que l'audience sera tenue le 20 Juillet 2023 à 10 H 30. Vu l'avis du ministère public en date du 19 juillet 2023, Vu le procès verbal d'audience du 20 Juillet 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [X] a déclaré à l'audience : ' Je suis [F] [X]. Je suis né le 16 septembre 1964 à [Localité 7]. L'hospitalisation se passe bien, les médicaments sont costauds, on perd la boule. J'ai retrouvé ma tête, ma santé. Je suis collectionneur de motos, il faut que je rentre sans trop tarder car la personne qui me loge a changé les serrures et je ne peux plus rentrer dans mon appartement. La personne me menace de me mettre dehors'. L'avocat de Monsieur [F] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que les trois certificats médicaux ne sont pas motivés et que sur le fond, Monsieur [X] devait sortir car il loue des motos de collection et doit s'occuper de ses biens. Le représentant du ministère public conclut à à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 11 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier, notifiée le 10 Juillet 2023, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure Maître Dieval soulève l'absence de motivation des certificats médicaux. Or le certificat médical d'admission relève que le patient est suivi pour un trouble de l'humeur chronique, qu'il est en rupture de traitement depuis plusieurs mois, que la thymie est exaltée, qu'il y a des éléments délirants à thématique mystique et mégalomaniaque. Il conclut que ces troubles rendent impossible le consentement du patient et qu'il existe un risque grave d'atteinte à la personne. Ce certificat médical est donc motivé. Le certificat médical des 24 heures relève quant à lui une décompensation maniaque sur rupture de traitement, un patient exubérant, exalté et euphorique alternant des phases d'excitation béate avec des moments d'hostilité méprisante et hautaine. Il note une logorrhée des idées de grandeur et des éléments persécutoires d'allure paranoïaque sans critique de son comportement. Ce certificat médical est également motivé. Le certificat médical des 72 heures indique qu'il s'agit d'un patient en décompensation pour trouble bipolaire sur fond d'inobservance médicamenteuse et de consommation de toxique (cannabis), que le tableau d'épisode maniaque est en évolution avec désinhibition, contact syntone, familiarité inadaptée, élation de l'humeur, tendances mégalomaniaques, très faible conscience des troubles et ambivalence aux soins. Ce certificat médical est tout aussi motivé. L'exception de nullité doit être rejetée. Sur l'appel : Il résulte des pièces du dossier et, notamment de l'avis médical circonstancié du DR [D] en date du 18 juillet 2023 proposant une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, que M. [X] est un patient souffrant d'une décompensation d'un trouble bipolaire. Il présente un tableau de décompensation sur un versant maniaque sur fond de probable inobservance médicamenteuse et de consommation de cannabis. Il y a une exaltation de l'humeur avec un contact facile, un ludisme, une familiarité et une désinhibition verbale inadaptée. La pensée reste accélérée, difluente, associée à des idées de grandeur. Il n'y a aucune conscience ni critique des troubles présentés. Ainsi il est établi que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose, dans l'immédiat, des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin d'adapter les traitements médicamenteux et organiser un relais vers son secteur, afin d'éviter une rechute immédiate à la sortie, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [X], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L 3222-1 du code de la santé publique etarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc7bb2c32d969d35355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel