Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc7bb2c32d969d35357
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 N° 2023 - 149 N° RG 23/03611 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4QU [B] [S] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 5 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00978. ENTRE : Madame [B] [S] née le 09 Septembre 1990 à ST LIZIER (09190) [Adresse 3] [Localité 4] Appelante non comparante, représentée par Me Yves BENJAMIN, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2023, en audience publique, devant Isabelle MARTINEZ, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 20 juillet 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Isabelle MARTINEZ, conseiller, et Camille MOLINA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 15 juin 2023 , Vu l'ordonnance du 15 juin 2023 rendue par la cour d'appel de Montpellier constatant que l'appel interjeté par l'interessée est devenu sans objet , Vu l'appel formé le 08 Juillet 2023 par Madame [B] [S] reçu au greffe de la cour le 08 Juillet 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 08 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL et à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 20 Juillet 2023 à [Immatriculation 2], Vu l'avis du ministère public en date du 19 juillet 2023, Vu le procès-verbal d'audience du 20 Juillet 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [B] [S] n'était pas présente à l'audience. L'avocat de Madame [B] [S] s'en rapporte quant au désistement de sa cliente. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 08 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] notifiée le 5 juin 2023, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Par courriel du 13 juillet 2023,Madame [B] [S] a déclaré se désister de son appel compte tenu de la levée des soins en date du 13 juin 2023. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [B] [S], Donnons acte à Madame [B] [S] de son désistement d'appel, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel, Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc7bb2c32d969d35357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel