Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc7bb2c32d969d3535d
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 N° 2023 - 153 N° RG 23/03719 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4XU [X] [J] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ATG Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01240. ENTRE : Madame [X] [J] née le 01 Décembre 1974 à [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Appelante Comparante, assistée de Me Marine GIORGI, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté ATG [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2023, en audience publique, devant Isabelle MARTINEZ, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 25 juillet 2023 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Isabelle MARTINEZ, conseiller, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 Juillet 2023, Vu l'appel formé le 18 Juillet 2023 par Madame [X] [J] reçu au greffe de la cour le 18 Juillet 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ATG, les informant que l'audience sera tenue le 25 Juillet 2023 à 10 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 24 juillet 2023, Vu le procès verbal d'audience du 25 Juillet 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [X] [J] a déclaré à l'audience : 'Le traitement est trop lourd, je n'arrive pas à avoir une vie normale, je veux rentrer chez moi pour reprendre mes activités notamment d'agent immobilier. D'habitude je suis sportive, je mène une vie saine, là je ne peux plus rien faire avec ce traitement qui n'est pas adapté.' L'avocat de Madame [X] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le certificat médical est tardif. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 18 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 17 Juillet 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur la tardiveté du certificat médical : Le certificat médical de situation est en date du 21 juillet 2023. Compte tenu du fait que le 23 et le 24 juillet 2023 correspondait à un week-end, l'affaire a été audiencée à la première date utile et le certificat médical ne peut être considéré comme tardif. Sur le fond Il ressort du certificat médical du 6 juillet 2023 du docteur [R] [U] que Madame [X] [J] présente un état maniaque avec éléments psychotiques évoluant depuis plus d'un an avec menaces hétéro agressives contre le voisinage et les travailleurs sociaux, logorrhée, insomnie, dépenses inconsidérées, mégalomanie. Le médecin souligne que la patiente est très délirante, dissociée, qu'elle ne paye plus son loyer focalisée sur les démarches qu'elle doit entreprendre pour sauver le monde et a arrêté tout traitement. Il ajoute qu'elle tient des propos inquiétants pouvant faire craindre qu'elle attente à sa vie. Le certificat médical des 24 heures indique que la patiente est excitée et logorrhéique. Elle décrit des idées de grandeur associées à des éléments persécutoires. Elle ne présente aucune critique de son comportement et de son arrêt de traitement. Le certificat médical des 72 heures relève que Madame [X] [J] présente une accélération de la pensée avec logorrhée, difluence et des idées délirantes mégalomaniaques associées à des idées de grandeur. L'humeur est sub-exaltée avec rigidité de la pensée et sommeil fragile. Elle n'a aucune conscience des troubles ni de l'intérêt des soins Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier certificat médical, que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [X] [J], Confirmons la décision déférée, Rejetons le moyen de nullité, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc7bb2c32d969d3535d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel