Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc7bb2c32d969d35361
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 N° 2023 - 156 N° RG 23/03793 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P434 [O] [E] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 19 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01036. ENTRE : Monsieur [O] [E] né le 10 Avril 1984 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Appelant Comparant, assisté de Me Solène MORIN, avocat commis d'office, ET : MADAME LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 27 Juillet 2023, en audience publique, devant Mme Nathalie LECLERC-PETIT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 28 juillet 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Mme Nathalie LECLERC-PETIT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en hospitalisation au Centre Hospitalier [8] de [Localité 5] de Monsieur [O] [E] en date du 23 juin 2023 pour péril imminent en application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, Vu la requête de Mme la Directrice du Centre Hospitalier [8] de [Localité 5] en date du 28 juin 2023 saisissant le juge des libertés et de la détention de Perpignan, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 4 juillet 2023 ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète du patient avec prise d'effet différée d'un délai de 24 heures, Vu la décision de Mme la Directrice du Centre Hospitalier [8] de [Localité 5] en date du 3 juillet 2023 de maintien des soins psychiatriques à la demande d'un tiers en la forme d'un programme de soins sur demande du Docteur [L] du même jour avec certificat médical contenant recueil de l'avis de Monsieur [O] [E] ; Vu la décision de réadmission en soins psychiatriques sans consentement en la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [O] [E] prise sur le fondement de l'article L3212-1 du code de la santé publique par la Mme la Directrice du Centre Hospitalier [8] de [Localité 5] en date du 11 juillet 2023 sur demande du Docteur [C] [F] psychiatre proposant la modification de la prise en charge et demandant l'hospitalisation complète du patient, et notifiée le jour-même à Monsieur [O] [E] ; Vu le certificat de réintégration de l'unité psychiatrique du CH de [Localité 5] par Monsieur [O] [E] le 13 juillet 2023 à 13 heures ; Vu la requête du Mme la Directrice du Centre Hospitalier [8] de [Localité 5] en date du 17 juillet 2023 pour contrôle du juge des libertés et de la détention d'une mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [O] [E] sur le fondement de l'article L3212-1 du code de la santé publique à compter du 13 juillet 2013 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 19 Juillet 2023, notifiée à Monsieur [O] [E] ; Vu l'appel daté du 19 Juillet 2023 formé par Monsieur [O] [E] à l'encontre cette ordonnance et reçu au greffe de la cour le 20 Juillet 2023, à 15 heures 22 ; Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 27 Juillet 2023 à 10 H 00 ; Vu l'avis du ministère public en date du 26 juiller 2023, Vu le procès verbal d'audience du 27 Juillet 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [E] a déclaré à l'audience : 'Je vais chaque jour à 9 heures prendre mes comprimés , sauf une fois, j'ai invité quelqu'un , un voisin, un ami oui c'est un dealer. Je ne le connais pas il m'a dit qu'il avait besoin de moi mais il m'a étranglé la nuit, je me suis retrouvé enfermé en dehors de chez moi. C'est pour cour d'appel que je n'ai pas pu prendre mes comprimés pendant trois jours. J'étais en colère, j'avoue que j'ai été un peu vulgaire. Il y a eu un incident au cmp du coup, oui, mais je n'ai tapé personne; J'ai été vulgaire par mes paroles mais je n'ai pas été violent. Je ne suis pas addict aux stupéfians. J'ai des papiers à récupérer pour les remettre à l'assistante sociale, je dois aller en Tunisie.' L'avocate de Monsieur [O] [E] expose abandonner le moyen tiré de l'absence du certificat médical date de 48 heures au moins et fait valoir deux moyens développés dans des concluions et soutenus à l'audience. Au soutien de la demande de mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [E] qu'elle forme elle soulève l'irrégularité de la réintégration de ce dernier au motif que suite à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 juillet 20123 ayant ordonné mainlevée de la contrainte, Monsieur [O] [E] qui n'était pas comparant a l'audience ne pouvait être réintégré en hospitalisation contrainte mais devait être admis de façon classique. Subsidaireement elle conclut à l'infirmation de la décision déférée au motif invoqué de l'incompétence du signataire de l'acte faisant valoir une délégation générale versée au dossier. Elle ajoute que Monsieur [O] [E] consent aux soins et qu'il s'engage à suivre son traitement. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan dont appel. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de perpignan saisi le 17 juillet 2023 par requête de la directrice du Centre Hospitalier [8] de [Localité 5] a rendu le 19 juillet 2023 une ordonnance, notifiée le jour même, faisant droit à la demande de de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [O] [E]. Cette ordonnance a été frappée d'appel par Monsieur [O] [E] le 20 juillet 2023, soit dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article R 3211-18 du code de la santé publique. L'appel de Monsieur [O] [E] est donc recevable en la forme. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [O] [E] Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique I - l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, ait statué sur cette mesure : 1° avant un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres I ou III du présent titre ou de l'article 3214-3 de ce code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans le délai de huit jours à compter de cette admission. 2° avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application , respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'articke 3213-3.Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans le délai de huit jours à compter de cette décision (...) La saisine mentionnée au I- du présent article est accompagnée de l'avis motivé du psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Il s'évince de ces dispositions que l'admission et la réadmission d'un patient en hospitalisation complète sous contrainte obéissent à un régime identique de contrôle du juge des libertés et de la détention qui doit être saisi dans les deux cas dans les mêmes délais pour contrôler la mesure privative de liberté décidée et prise à l'égard du patient. En l'espèce, il est constant que le juge des libertés et de la détention de Perpignan saisi dans le délai légal par Mme la Directrice du Centre Hospitalier [8] de [Localité 5] suite à l'admission de Monsieur [O] [E] le 23 juin 2023 pour péril imminent en application de l'article L3212-1 du code de la santé publique , a prononcé par ordonnance du 4 juillet 2023, la mainlevée avec prise d'effet différée jusqu'à la mise en place d'un programme de soins en application de l'article L 3211-2-1 et à défaut à l'issue d'un délai de 24 heures, de l'hospitalisation complète du patient exclusivement pour irrégularité de la procédure ,en raison de l'absence de greffier présent à l'audience à cette date du fait de la grève du corps des greffiers. Cette décision, dont il n'est pas justifié qu'elle ait été notifiée à Monsieur [O] [E] qui était non comparant mais qui est expressément visée dans un document du CH de [Localité 5], est intervenue postérieurement à la modification, qui avait été prise le 3 juillet 2023 par la Directrice du Centre Hospitalier [8] de [Localité 5], de la forme de prise en charge du patient par mise en place d'un programme de soins jusqu'au 23 juillet 2023 et ce sur la base du certificat médical du Docteur [L] du même jour contenant information et recueil de l'avis de Monsieur [O] [E]. Il en résulte que la contrainte a été levée par la décision du juge des libertés et de la détention avec effet au plus tard au 5 juillet 2023. Il est établi par les pièces du dossier et notamment plusieurs certificats médicaux des médecins psychiatres de l'établissement que suite à une dégradation clinique avec trouble du comportement de Monsieur [O] [E] au CMP, agressivité et violence avec l'équipe infirmière,dans un contexte de rupture du traitement et consommation de toxiques, il a été préconisé son hospitalisation à temps complet par un certificat médical daté du 11 juillet 2023 établi par le Docteur [F] relatant 'que Monsieur [O] [E] reste très d'instable au niveau psychique, avec une thymie agressive, dysphorique et un contact avec la réalité très altéré; décrivant Monsieur [O] [E] comme très agressif et violent avec l'équipe infirmière du CMP' , avec avis quant à la nécessité de sa réintégration en psychiatrie complète au CH de [Localité 5]. Sur la base de ce certificat médical une décision 'de réadmission' a ainsi été prise à la même date du 11 juillet 2023 par la Directrice du Centre Hospitalier [8] de [Localité 5] sur le fondement de l'article L 3212-1 et notifiée le jour même à Monsieur [O] [E]. Le certificat de réintégration deMonsieur [O] [E] en soins spychiatriques sur la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent est régulièrement daté du 13 juillet 2023, soit postérieurement, la décision prise, vise le premier certificat du Docteur [R] ayant justifié la mesure d'hospitalisation initiale du 23 juin 2023 pour péril imminent et mentionne que 'Monsieur [O] [E] a bien réintégré le 13 juillet à 13 heures l'unité CH de [Localité 5] en ayant été informé de son mode de placement , des recours possibles et que son avis a été recueilli'. Il est avéré que la Directrice du Centre Hospitalier [8] de [Localité 5] a saisi dès le 17 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention, pour contrôle de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [O] [E] sur le fondement de l'article L3212-1 du code de la santé publique à compter du 13 juillet 2013. Monsieur [O] [E] a été examiné à deux reprises respectivement le 21 juillet 2023 par le Docteur [L] et à nouveau le 24 juillet par le Docteur [Y], dont le certificat de situation avant l'audience de cette cour est circonstancié. Ainsi la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée dans le délai de 8 jours imposé par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique que ce soit à compter de 'la décision de réintégration' prise par Mme la Directrice du Centre Hospitalier [8] de [Localité 5] du 11 juillet 2023 ou de l'admission de Monsieur [O] [E] en hospitalisation complète intervenue le 13 juillet suivant, et le juge des libertés et de la détention a ensuite statué le 19 juillet 2023, dans le délai légal de 12 jours de la réadmission du patient. S'il est avéré que la ré-admission de Monsieur [O] [E] est intervenue dans un contexte de levée depuis le 5 juillet 2023 de la mesure de contrainte initiale qui avait été décidée le 23 juin 2023, de sorte qu'elle s'analyse en réalité en une admission, Monsieur [O] [E] ne démontre pas que cette confusion de qualification lui ait fait grief, alors que le régime et les délais de contrôle par le juge des libertés et de la détention étaient les mêmes et qu'ils ont été respectés. Monsieur [O] [E] qui n'a saisi le juge des libertés et de la détention pour contester le programe de soins mis en oeuvre le concernant alors que la mainlevée de la contrainte avait été ordonnée par l'ordonnance de cette juridiction avec prise d'effet le 5 juillet 2023 ne démontre pas en quoi, son hospitalisation complète à compter du 13 juillet 2023 a été atteinte d'irégularité du seul fait qualification erronée en réadmission alors que la procédure de contrôle par le juge des libertés et de la détention a été diligentée dans le respect des délais légaux. La demande de mainlevée de hospitalisation complète de Monsieur [O] [E] sera donc rejetée. Sur l'incompétence du signataire de l'acte Force est de constater qu'il est produit au débat la décision 2020/065 datée du 25 novembre 2020 et signé par la Directrice du Centre Hospitalier [8] de [Localité 5] par laquelle elle fixe la liste des personnes, directeurs et attachés de direction placés sous son autorité, au nombres desquels figure M . [Z] [D] qui est le signataire des décisions prises concernant Monsieur [O] [E] y compris la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de son hospitalisation complète, auxquelles elle a consenti délégation de signature pour des actes précisément définis et notamment 'les admissions et sorties des patients ainsi que les actes de procédure relatifs à la gestion des soins sans consentement'. Sur cette décision chacun des bénéficiaires de la délégation a apposé la mention ' bon pour acceptation' suivie de sa signature. Cette décision contient ainsi délégation spéciale de signature donnée par la directrice du Centre Hospitalier [8] de [Localité 5] à chacune des personnes désignées et qui l'ont acceptée individuellement, parmi lesquelles Monsieur [D] qui est le signataire des actes relatifs à l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [E], de sorte que cette décision unique vaut délégation individuelle faite à ce dernier, sans qu'il ne puisse en résulter aucune incompétence. En conséquence, le moyen tiré d'une prétendue incompétence du signataire des actes relatifs à la la procédure des soins sans consentement mise en oeuvre à l'égard de Monsieur [O] [E] s'avère inondé et il sera écarté. SUR LE FOND Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique le directeur de l'établissement décide de l'admission en soins psychiatriques d'une personne lorsque : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Il résulte du certificat ou avis médical motivé du Docteur M. [L] psychiatre exerçant au centre hospitalier [8] de [Localité 5] et en date du 17 juillet 2023, que Monsieur [O] [E] présentait 'une humeur sub-exhaltée avec un discours souvent interprétatif, qu'il étatr typer syntone dans le contact avec un comportement indapaté désinhibition, idée de grandeur, revendication, et mauvaise compliance aux soins qui justifiaient le maintien de sa prise en charge selon les mêmes modalités'. Le 24 juillet 2023 le centre hospitalier [8] de [Localité 5] a transmis par télécopie au greffe de la cour un certificat médical de situation du Docteur [H] [Y] psychiatre qui relate avoir examiné Monsieur [O] [E] d'abord le 21 juillet 2023 et avoir constaté son état instable, loggorhéique sous tendu de psycho-rigidité et dans l'échange sans évolution par rapport à l'examen du Docteur M. [L] en date du 17 juillet 2023 sauf à relater les déclarations du patient se plaignant d'être victime d'agression et de harcèlement d'un dealer qu'il aurait croisé dans la rue et avec lequel il aurait consommé du THC. Ce même médecin expose que son nouvel examen du patient le 24 juillet 2023 a permis de constater 'une amélioration partielle de l'accélération psychique sous l'effet du traitement médicamenteux qui lui a été administré, mais ajoutant 'il reste dans la séduction en se percevant comme victime, en rationalisant les troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation mais son état n'est pour autant pas stabilisé avec persistance de délire mystique dans un contexte de difficultés financières et sociales qui le fragilisent'. Il constate enfin une inaptitude à consentir aux soins et conclut à la nécessité de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Il résulte de ces différents certificats médicaux circonstanciés que Monsieur [O] [E] souffre de troubles psychiatriques importants limitant sa conscience de ses troubles etl'empêchant d'adhérer aux soins qui s'avèrent persistants malgré l'effet qu'a pu avoir le traitement interrompu par l'intéressé , ce qui impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale justifiant la poursuite des soins psychiatriques en la forme de son hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [E]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS RECEVABLE l'appel formé par Monsieur [O] [E], REJETONS la demande de mainlevée de hospitalisation complète de Monsieur [O] [E] pour cause d'irrégularité, REJETONS le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, CONFIRMONS l'ordonnance déférée rendue le 19 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'elle a fait droit à la demande de la directrice du centre hospitalier [8] de [Localité 5] de maintien de Monsieur [O] [E] en soins sans consentement et en hospitalisation complète, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique le direcarticle L3212-1 du code de la santé publique à comptearticle L3212-1 du code de la santé publique par la Marticle 450 du code de procédure civile.article L3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc7bb2c32d969d35361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel