Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc7bb2c32d969d35363
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 N° 2023 - 155 N° RG 23/03807 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P44Z [E] [N] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [I] [N] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01279. ENTRE : Madame [E] [N] née le 30 Décembre 1992 à de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Appelante Comparante, assistée de Me Solène MORIN, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel 1 rue Foch [Localité 1] non comparant, ni représenté EN PRESENCE DE : Madame [I] [N] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée DEBATS L'affaire a été débattue le 27 Juillet 2023, en audience publique, devant Nathalie LECLERC-PETIT, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 28 juillet 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Nathalie LECLERC-PETIT, conseiller, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur du CHU de [Localité 1] hôpital de la Colombière en date du 9 juillet 2023 à la demande de Madame [I] [N] concernant sa fille Mme [E] [N], Vu la décision du DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Mme [E] [N] en date du 11 juillet 2023 notifiée le jour-même à la patiente, Vu le certificat médical de situation circonstancié établi le 24 juillet 2023 par le Docteur [B] [F] psychiatre exerçant au pôle psychiatrie du CHU de [Localité 1], Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 juillet 2023 faisant droit à la demande de maintien en hospitalisation complète de Mme [E] [N], Vu l'appel formé par Madame [E] [N] le 19 juillet 2023 reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2023, Vu l'avis du ministère public en date du 26 juillet 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocate de Madame [E] [N] expose abandonner le moyen tiré de l'absence de certificat médical et s'en rapporter, n'ayant aucun moyen de nullité faire valoir. Madame [E] [N] a fait valoir au soutien son appel que avoir pris des médicaments jusqu'en avril et déclare 'ensuite [C] [J] a commencer à me haker.' 'Je refuse le traitement, je n'en ai pas besoin',' [C] [J] m'a guérie de la schizophrénie, ils ont des chimistes de dingue, je pense que sans lui j'aurais continué à prendre mes médicaments'. 'Ma maman a appelé les ambulanciers ils m'ont emmenée à l'hôpital.Elle s'est inquiétée. [C] [J] m'a donné la mort. Il peut faire des trucs de ouf. J'avais l'impression de mourir, j'avais envie de me suicider à ce moment là .C'est pour ça que ma maman s'est inquiétée.' Le représentant du ministère public a émis le 26 juillet 2023 un avis favorable à la confirmation de la décision déférée conforme au certificat médical circonstancié du Docteur [B] [F] en date du 24 juillet 2023. MOTIFS Procédure d'appel et recevabilité de l'appel Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi le 13 juillet 2023 par requête du directeur du CHU de de [Localité 1] hôpital de la Colombière a rendu le 19 juillet 2023 une ordonnance, notifiée le jour même, faisant droit à la demande de de maintien en hospitalisation complète de Madame [E] [N]. Cette ordonnance a été frappée d'appel par Madame [E] [N] par acte d'appel reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2023, soit dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article R 3211-18 du code de la santé publique. L'appel de Madame [E] [N] est donc rercevable en la forme. Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique le directeur de l'établissement décide de l'admission en soins psychiatriques d'une personne lorsque : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Madame [E] [N] qui était sortie début juillet du CHU où elle avait été admise le 24 juin 2023, a été à nouveau hospitalisée à la demande de sa mère le 9 juillet 2023 qui avait requis l'intervention du SMUR en raison d'une décompensation délirante floride de sa fille. Le Docteur [A], médecin psychiatre, ayant examiné Madame [E] [N] à son arrivée aux urgences psychiatriques de l'hôpital le 9 juillet 2023 à 7 heures 39 a constaté qu'elle présentait une schizophrénie de rupture thérapeutique, un délire de persécution avec idées suicidaires et refus de soins libres. Madame [E] [N] a ainsi été admise en soins psychiatriques sans consentement en la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers par décision du Directeur de l'hôpital de [Localité 1] en date du 9 juillet 2023. Les deux certificats médicaux établis à 24 heures puis 72 heures de son admission dans le service de psychiatrie de l'hôpital de [4], respectivement par les Docteurs [D] et [M], décrivent des idées massives délirantes et idées de persécution persistantes avec hallucinations auditives, visuelles, et cenesthésiques, une conscience des troubles nulles empêchant tout consentement libre aux soins. Ils ont conclu que son état nécessitait un maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement. lSur la base de ces certificats médicaux le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE a pris le 11 juillet 2023 une décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Mme [E] [N]. Il résulte du certificat ou avis médical motivé du Professeur [H] [Z] psychiatre exerçant au CHU de [Localité 1] pôle psychiatrie en date du 13 juillet 2023 que Madame [E] [N] restait extrêmement délirante à l'entretien, avec un délire multiformes et hallucinations, éléments interprétatifs et intuitifs, adhésion totale à son délire et refus de soins. Il a émis l'avis que son état justifiait le maintien de sa prise en charge selon les mêmes modalités. Au vu de ce certificat médical motivé et circonstancié le juge des libertés et de la détention de Montpellier a fait droit, par son ordonnance du 19 juillet 2023 à la demande de maintien en hospitalisation complète de Madame [E] [N] du Directeur de l'hôpital afin de permettre la poursuite des soins indispensables eu égard à l'état délirant de la patiente et éviter toute nouvelle rupture thérapeutique. Madame [E] [N] a formé appel par déclaration reçu le 21juillet 2023 au greffe dont la motivation manuscrite est exprimée en ces termes 'c'est un hachage. [C] [J] me rend paranoïaque, me drague et me harcèle depuis très longtemps.Dites le de me rendre la vie plus belle Sil vous plaît .Merci', témoignant de la persistance de ses troubles et idées délirantes. Le 24 juillet 2023 le CHU de [Localité 1] hôpital de la Colombière a transmis par télécopie au greffe de la cour à 14 h 31 un certificat médical du Docteur [B] [F] psychiatre, versé au dossier et communiqué à l'avocate de la patiente, et qui se révèle concordant avec celui établi le 13 juillet 2023 par le Professeur [H] [Z] . Ce médecin a ainsi constaté 'une évolution insatisfaisante avec un tableau clinique de schizophrénie paranoïde toujours en phase processuelle avec production délirante très riche à thématique de persécution (...) adhésion très forte au délire, détachement du réel, trouble relationnel, anogosomie totale, incompréhension du sens des soins avec opposition, concluant à un placement actuel indispensable pour poursuivre la prise en charge en cours'. Il résulte de ce certificat médical circonstancié établi après examen de la personne dont les observations ont été recueillies, que les troubles psychiatriques importants dont souffre Madame [E] [N] rendent nulle sa conscience de ces troubles, l'empêchant ainsi d'adhérer aux soins, persistent et rendent indispensable la poursuite des soins psychiatriques en la forme d'une hospitalisation complète. A l'audience Madame [E] [N] a tenu des propos incohérents illustrants ses idées délirantes en manifestant son opposition formelle aux soins dont elle a affirmé ne pas avoir besoin et vouloir obtenir la mainlevée de son hospitalisation sous peine de plainte contre l'hôpital et la magistrate déléguée pour statuer sur son appel. Il est essentiel que Madame [E] [N] puisse poursuivre ses soins que nécessitent sa pathologie psychiatrique, ce qui justifie compte tenu de son opposition au traitement et du risque élevé de rupture thérapeutique le maintien de son hospitalisation sous contrainte comme le premier juge l'a justement considéré en faisant droit à la demande du directeur de l'hôpital et en rejetant la demande de mainlevée de la patiente. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [E] [N]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement , par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevable l'appel formé par Madame [E] [N], CONFIRMONS la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de maintien de Madame [E] [N] en soins sans consentement et en hospitalisation complète, LAISSONS les dépens à la charge du trésor public, DISONS que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. RAPPELONS que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement. Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 3212-1 du code de la santé publique le direc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc7bb2c32d969d35363
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