Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc7bb2c32d969d35365
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 N° 2023 - 154 N° RG 23/03809 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P445 [N] [S] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [B] [F] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01287. ENTRE : Madame [N] [F] épouse [S] née le 02 Février 1974 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] et actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE, Service spécialisé psychiatrique [10] [Localité 3] Appelante Comparante, assistée de Me Albane MOLINES substituant Me Laurence RUDELLE, avocat choisi, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [10] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, ni représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté EN PRÉSENCE DE: Madame [B] [F] [Adresse 7] [Localité 5] de nationalité Française non comparante, ni représentée DEBATS L'affaire a été débattue le 27 Juillet 2023, en audience publique, devant nous Nathalie LECLERC-PETIT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 28 juillet 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Mme Nathalie LECLERC-PETIT, conseillère et Marion CIVALE, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission de Madame [N] [F] épouse [S] en urgence en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur du CHU de [Localité 3] hôpital de [10] le 10 juillet 2023 à la demande de Madame [B] [F] sa mère, Vu la décision du DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Madame [N] [F] épouse [S] en date du 13 juillet 2023 notifiée à la patiente le 17 juillet 2023, sur instruction du Docteur [I] Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 Juillet 2023, Vu l'appel de Madame [N] [S] à l'encontre de cette décision reçu au greffe de la cour le 21 Juillet 2023 à 9 heures 46, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, à Mme [B] [F], les informant que l'audience sera tenue le 27 Juillet 2023 à 10 H 30 ; Vu le certificat médical de situation circonstancié établi le 24 juillet 2024 par le Docteur [R] [X] Psychiatre au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE Spécialisé psychiatrique [10]; Vu l'avis du ministère public en date du 26 juillet 2023 ; Vu le procès verbal d'audience du 27 Juillet 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [N] [S] a déclaré à l'audience : 'J''habite [Adresse 8] à [Localité 9], j'ai 49 ans.Le 18 mai 2022 j'ai eu un épisode, j'ai été hospitalisée. Le Docteur [I] qui m'a suivie au rendez vous e me disant que finalement c'était bon. Il n'y avait pas lieu de continuer à se voir. J'ai une fille de 12 ans. Les soins peuvent être suivis à l'extérieur. C'est pourquoi je sollicite la mainlevée de l'hospitalisation '. L'avocate de Madame [N] [F] épouse [S] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la mère de Madame [N] [F] épouse [S] qui l'a amenée au CHU de [Localité 3] en la voyant très fatiguée à la sortie dune courte 'hospitalisation à [Localité 11] où elle s'était présentée de son plein grè le 8 juillet 2023, n'a pas eu conscience que sa fille ne pourrait pas sortir et que les médecins qui lui ont indiqué qu'il fallait la placer à [10] ne lui avaient pas précisé qu'il s'agissait d'une hospitalisation forcée. Elle fait valoir que l'état de Madame [N] [F] épouse [S] se détèriore à l'hôpital qu'elle a des douleurs lombaires importantes. Elle a déclaré que la patiente avait un médecin à l'extérieur et un psychologue également et a conclu 'les soins peuvent être poursuivis à l'extérieur, je sollicite la mainlevée de l'hospitalisation'. Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise par son avis en date du 26 juillet 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi le 18 juillet 2023 par requête du directeur du CHU de [Localité 3] hôpital de [10] a rendu le 19 juillet 2023 une ordonnance, notifiée le 20 juillet 2023 à Madame [N] [S], faisant droit à la demande de maintien de cette patiente en hospitalisation complète. Appel motivé de cette ordonnance a été formé le 21 Juillet 2023 par Madame [N] [S] soit dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article R 3211-18 du code de la santé publique. L'appel de Madame [N] [S] est donc recevable en la forme. SUR LE FOND L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose : ' En cas d'urgence lorsqu'il existe un risque grave à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéa de l'article 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts . Préalablement à l'admission le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.(..) En l'espèce, Madame [N] [F] épouse [S] a été admise en urgence en soins psychiatriques par décision du directeur du CHU de [Localité 3] hôpital de [10] en date du 10 juillet 2023 prise sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique , à la demande de sa mère Madame [B] [F] ,et au vu du certificat médical rédigé le jour même par le Docteur [Y] [M], dans lequel ce médecin au pôle des urgences du CHRU a décrit ' cliniquement on retrouve un contact altéré, oscillant entre médiance et ludisme, une humeur exhaltée, des éléments délirants de persécution à mécanisme intuitif avec une participation affective importante, une recrudescence anxieuse, ainsi qu'un sentiment d'insécurité, une insomnie sans fatigue, une désorganisation du cours de la pensée et des bizarreries comportementale.' La patiente n'avait aucune conscience des troubles refusant tout soin psychiatrique'. Les deux certificats médicaux établis à 24 heures et 72 heures de l'admission de Madame [N] [F] épouse [S] ont été établis respectivement par le Docteur [V] le 11 juillet 2023 à 10 h 48 , et par le Docteur [I] le 13 juillet 2023 à 9 h, dans le respect des exigences légales précitées. Il en résulte que Madame [N] [F] épouse [S] souffre d'un trouble psychotique chronique dont la dernière décompensation aiguë remonte à juillet 2022 et que son admission en urgence le 10 juillet 2023 à 20 heures 29 a été nécessitée par des troubles du comportement à type agitation chronique dans un contexte délirant aigu alors qu'elle avait arrêté son traitement après sa sortie de sa précédente hospitalisation un an auparavant. L'entretien entre la patiente et le médecin était noté impossible le 11 juillet 2023, Madame [N] [F] épouse [S] restant mutique le regard fixe avec un comportement bizzare. Le 13 juillet 2023 le Docteur [I] décrivait une patiente au comportement incohérent, se déshabillant inopinément, restant figée s'agrippant aux soignants et aux objets, son discours étant flou et dénotant une pensée déstructurée. Ce médecin relevait une opposition ferme aux soins et à la prise de son traitement pourtant indispensable, concluant comme le Docteur [V] au maintien de l'hospitalisation sans consentement de Madame [N] [F] épouse [S] , sans possibilité de signature des documents d'information, du fait de son état clinique. Madame [N] [F] épouse [S] a ainsi été admise en soins psychiatriques sans consentement en la forme d'une hospitalisation complète par décision du Directeur de l'hôpital de [Localité 3] en date du 13 juillet 2023. Madame [N] [S] a été examinée le 17 juillet 2023 par le Docteur [I] qui a établi un certificat médical motivé et conclu à un maintien d'un comportement et de propos étranges, dénotant une pensée désorganisée, se heurtant à des préoccupations délirantes et manifestant une opposition systématique aux soins notamment au traitement, pourtant indispensable pour lui permettre d'évoluer favorablement. La saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur de l'hôpital datée du 17 juillet est parvenue au greffe de cette juridiction le 18 juillet 2023. Au vu du certificat médical motivé et circonstancié établi le 17 juillet 2023 par le Docteur [I] le juge des libertés et de la détention de Montpellier a fait droit , par son ordonnance du 19 juillet 2023 à la demande de maintien en hospitalisation complète de Madame [N] [S] afin de permettre la poursuite des soins indispensables eu égard à l'état délirant de la patiente et éviter toute nouvelle rupture thérapeutique. Au soutien de son appel Madame [N] [F] épouse [S] a fait valoir l'incapacité de sa mère âgée de pouvoir apprécier son état médical, ce moyen ayant été soutenu par son conseil pour faire valoir que les conditions d'une admission en urgence sur le fondement de l'article L3212-3 du code de la santé publique ne sont pas vérifiées en ce que le certificat médical n'est pas motivé et qu'il n'explique pas en quoi il existerait un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. Il est en premier lieu indifférent que le tiers qui a demandé l'admission du patient ait eu une connaissance juridique dès lors qu'aucun texte du code de la santé publique n'exige que le tiers soit éclairé. Force est de constater que la mère de Madame [N] [F] épouse [S] , qui n'a aucun conflit d'intérêt déclaré avec sa fille et dont l'âge est indifférent dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle ait ait été incapable majeure ou atteinte d'insanité d'esprit , a dument rempli de façon manuscrite, et signé ,la demande d'admission de sa fille visant les articles 3212-1 et 3212-3 du code de la santé publique au vu du certificat médical du Docteur [M], de sorte que les conditions de validité de sa demande en tant que tiers sont vérifiées. Comme l'a exactement exposé le premier juge ce médecin qui a établi le certificat médical ayant justifié l'admission de Madame [N] [F] épouse [S] a décrit une situation clinique et des troubles que présentait la patiente qui doivent être analysés dans leur globalité et non isolément et sur la base desquels elle a émis un avis médical selon lequel ces troublesrendaient impossible son consentement et engendraient un risque grave d'atteinte à son intégrité physique, ce qu'il n'appartient pas au juge, ni à la présente juridiction d'appel de remettre en cause. La décision d'admission de Madame [N] [F] épouse [S] en hospitalisation complète en urgence était donc parfaitement motivée et justifiée conformément aux dispositions légales précitées. Le dernier certificat de situation établi le 24 juillet 2023 par le Docteur [R] [X] psychiatre de l'établissement, en prévision de l'audience du 27 juillet pour statuer sur l'appel interjeté par Madame [N] [S] note 'une lente évolution progressivement favorable avec amendement de éléments confusionnels mais difficultés d'introspection er d'élaboration, pensée diffluente comportement évitant et peu adaptés dans sa relation à l'autre '. Ce médecin a émis un avis préconisant le maintien indispensable de l'hospitalisation en soins sans consentement. Il résulte de ce certificat médical circonstancié que Madame [N] [F] épouse [S] 'présente une récente décompensation trouble bipolaire avec tableau de manie confuse et que le déni de ses troubles persiste, rendant son adhésion aux soins faibles' de sorte que a poursuite des soins psychiatriques en la forme d'une hospitalisation complète est qualifiée d'indispensable par le psychiatre. La comparution de Madame [N] [F] épouse [S] à l'audience a permis de confirmer sa conscience très altérée de ses troubles et le risque de rupture thérapeutique qui en résulte , la patiente se disant convaincue qu'un suivi psychologique suffit. Les conditions requises pour le maintien de Madame [N] [F] épouse [S] en hospitalisation complète que sont l'existence à la fois de troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, s'avèrent donc parfaitement vérifiées. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [N] [F] épouse [S]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevable l'appel formé par Madame [N] [S], CONFIRMONS la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de maintien de Madame [N] [S] en soins sans consentement et en hospitalisation complète, LAISSONS les dépens à la charge du trésor public, DISONS que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. RAPPELONS que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publique ne sontarticle L 3212-3 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.article L 3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc7bb2c32d969d35365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel