Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 août 2023
- ECLI
- 64eedcc8bb2c32d969d35369
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 03 AOUT 2023 N° 2023 - 158 N° RG 23/03891 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5CG [D] [B] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [Y] [B] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01316. ENTRE : Monsieur [D] [B] né le 31 Mars 1967 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Appelant Comparant et assisté de Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [9] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant Madame [Y] [B] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Non comparante En présence de l'épouse de l'appelant entendue en ses observations DEBATS L'affaire a été débattue le 1er Août 2023, en audience publique, devant Florence FERRANET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Séverine ROUGY, greffière, et mise en délibéré au 03 Août 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Florence FERRANET, conseillère, et Séverine ROUGY, greffière, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. ***** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 Juillet 2023, Vu l'appel formé le 25 Juillet 2023 par Monsieur [D] [B] reçu au greffe de la cour le 25 Juillet 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 25 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL et à Mme [Y] [B], les informant que l'audience sera tenue le 1er Août 2023 à 10 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 1er Août 2023, Vu le procès verbal d'audience du 1er Août 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [B] a déclaré à l'audience : ' je me sens bien, le médicament que l'on me donne l'ABILIFAY me convient mais il faudra diminuer les doses, je pense que je peux retravailler à mes recherches sur le big bang ' L'avocat de Monsieur [D] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le médicament prescrit à M. [B] a des effets secondaires importants, qu'il pourrait reprendre son activité en télétravail. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 25 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 24 Juillet 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il résulte des pièces du dossier, et notamment du dernier certificat médical du docteur [M], établi le 28 juillet 2023 que les éléments délirants de mécanisme intuitif mais surtout imaginatif à thématiques mégalomaniaque, philosophique et mathématique restent très présents, que demeure une conviction délirante et par moment une irritabilité en cas de non adhésion à ses théories, qu'il existe une ambilvalence aux soins et notamment à la prise du traitement antipsychotique, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [B], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement. La greffière, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc8bb2c32d969d35369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel