Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 août 2023
- ECLI
- 64eedcc8bb2c32d969d35371
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 N° 2023 - 162 N° RG 23/03914 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5DY [L] [J] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [D] [J] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01278 ENTRE : Monsieur [L] [J] né le 18 Mai 1964 de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Appelant Comparant et assisté de Me Aurore CALAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant Monsieur [D] [J] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 03 Août 2023, en audience publique, devant Florence FERRANET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Séverine ROUGY, greffière, et mise en délibéré au 04 août 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Florence FERRANET, conseillère, et Séverine ROUGY, greffière, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. ***** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 Juillet 2023, Vu l'appel formé le 26 Juillet 2023 par Monsieur [L] [J] reçu au greffe de la cour le 26 Juillet 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL et à M.[D] [J], les informant que l'audience sera tenue le 03 Août 2023 à 10 H 30. Vu l'avis du ministère public en date du 1er Août 2023, Vu le procès-verbal d'audience du 03 Août 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [J] a déclaré à l'audience : 'j'ai une tournée qui va commencer avec mon groupe de punk rock, je travaille au Cirad comme technicien; je souhaite sortir de l'hôpital pour m'occuper de mon père qui a 85 ans'. L'avocat de Monsieur [L] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que celui-ci travaillle, a un domicile, que s'il y a eu des tensions avec les voisins, l'hospitalisation a fait du bien mais qu'il ne présente pas une pathologie psychiatrique lourde et n'a pas d'antécédents, qu'il accepterait de suivre son traitement à l'extérieur. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 26 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 19 Juillet 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux que Monsieur [L] [J] présentait initialement des idées délirantes de thématique de persécution et mégalomaniaques de mécanismes interprétatifs et intuitif avec adhésion totale au délire, une insomnie sans fatigue et des troubles du comportement ayant nécéssité à plusieurs reprises l'intervention des forces de l'ordre, qu'il existait à ce moment là un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que l'état de Monsieur [L] [J] s'était nettement détérioré depuis plusieurs semaines précédant l'hospitalisation celui-ci ayant perdu 20 kg en 9 mois, que les anomalies biologiques et les troubles majeurs du jugement orientent vers une hypothèse organique avec la recherche d'une démence débutante, que celui-ci ne peut être laissé seul au domicile dans le cadre de soins auxquels il ne peut pas consentir de façon pérenne, que nonobstant un comportement calme dans l'unité de soins, la contrainte est à maintenir devant la persistance des idées délirantes et l'absence de demande de soins, qu'au 31 juillet persistait un vécu délirant de persécution non critiqué d'allure paranoïaque d'adhésion forte sans mise à distance, que des explorations neurologiques sont en cours afin de rechercher une cause somatique au délire, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [J], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement. La greffière Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc8bb2c32d969d35371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel