Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 8 août 2023
- ECLI
- 64eedcc8bb2c32d969d35379
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 08 AOÛT 2023 N° 2023 - 166 N° RG 23/04014 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5KM [D] [X] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [M] [S] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 31 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01359. ENTRE : Madame [D] [X] née le 25 Septembre 1973 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] Appelante Comparante, assistée de Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Et actuellement [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant Monsieur [M] [S] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 08 Août 2023, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Dominique IVARA greffière et mise en délibéré au 08 août 2023 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Magali VENET, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 31 Juillet 2023, Vu l'appel formé le 01 Août 2023 par Madame [D] [X] reçu au greffe de la cour le 01 Août 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Août 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [M] [S] les informant que l'audience sera tenue le 08 Août 2023 à 10 H 30. Vu l'avis du ministère public en date du 08 août 2023 Vu le procès verbal d'audience du 08 Août 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [D] [X] a déclaré à l'audience qu'elle était plus calme et plus sereine suite au traitement dont elle bénéficie, soit une injection retard tous les 28 jours, et qu'elle n'avait plus besoin d'être hospitalisée. L'avocat de Madame [D] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens de défenses présentés devant le premier juge. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 01 Août 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 31 Juillet 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur la délégation de signature: Il ressort de la décision DG signature 2022-12628 portant délégation de signature dont un exemplaire a été transmis par le CHU à la cour d'appel le 8 août 2023 , en cours de délibéré, en son article 1, que Mme [P] [G] est habilité en tant que directeur de garde à signer , pendant la période de garde, tous documents nécessaires à la continuité du bon fonctionnement du service public hospitalier. Cela inclut notamment toutes décisions permettant l'hospitalisation sous contrainte de patients au sein du pôle psychiatrique, de sorte que Mme [P] [G] est compétente pour décider du maintien de soins psychiatriques pour une durée d'un mois après 72h sous la forme d'une hospitalisation complète. Le moyen de nullité sera rejeté. Sur la nullité tirée de la méconnaissance des articles L3212-1 et L3213-3 du code de la santé publique: Mme [X] fait valoir que qu'elle a été admise en hospitalisation complète dans le cadre de l'application de l'article L3212-3 d code de la santé publique, c'est à dire dans le cadre de la procédure d'urgence, qu'un seul certificat médical a été établi par le Docteur [K] alors qu'il ne ressort pas de ce certificat des éléments permettant de qualifier le risque grave pour l'intégrité physique du malade, qu'en conséquence deux certificats médicaux étaient nécessaires, et que la décision lui fait nécessairement grief. Il ressort cependant du certificat médical du Docteur [K] en date du 20 juillet 2023 que 'au gré de remaniement thérapeutique récent et une rupture très probable de ses traitements, il y a u nécessité de recourir à l'intervention des services d'urgences au centre commercial pour une agitation sous tendue par une perception délirante avec vécu d'injustice et de spoliation. A l'entretien, elle présente une irritabilité , l'humeur est su-exaltée. Une désorganisation cognitive avec diffluence, coq à l'âne, impénétrabilité associée à une sensitivité exacerbée provoquée par des idées délirantes de persécution centrées sur son travail et sur les vigiles. Elle ne critique pas les troubles du comportement présentés, ni les facteur précipitants. Ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier' Ce certificat médical est suffisamment circonstancié et motivé quant aux troubles présentés par Mme [X] pour justifier d'une admission en hospitalisation complète dans le cadre d'une procédure d'urgence. Le moyen de nullité sera rejeté Sur les certificats médicaux des 24h et 72 h: En application de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique,: ' lorsque'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans le 24h suivant l'admission , un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L.3212-1 ou L3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les 72h suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au 2ème alinéa du présent article'. Mme [X] fait valoir que les certificats médicaux des 24h et 72h ont été établis trop tôt ce qui lui cause grief puisque le temps n'a pas été suffisamment pris pour examiner sa situation après sa crise. Mme [X] a été admise le 21 juillet 2023 à 00h07. Le certificat médical des 24h00 a été établi le 21 juillet à 11h06, soit 11 heures après son admission. Le certificat médical des 72h a été établi le 23 juillet à 15h57, soit 63 heures après son admission . Ces certificats médicaux ont été établis conformément aux dispositions de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, dans des délais permettant d'évaluer l'évolution de l'état de la patiente qui ne justifie d'aucun grief de sorte que le moyen sera rejeté. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical actualié établi par le Docteur [H] [U] le 4 août 2023 que Mme [X] [D] présente les symptômes suivants: 'patiente souffrant d'un type bipolaire de type 1, hospitalisée suite à des troubles du comportement dans un magasin, s'intégrant dans une décompensation manique et délirante. Actuellement, Mme [X] reste irritable, accélérée avec vécu persécutoire de l'hospitalisation , la thymie est fluctuante, la consicence des troubles est nulle et le traitement est accepté avec ambivalence.' Il en découle que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [D] [X], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement La greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc8bb2c32d969d35379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel