Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 août 2023
- ECLI
- 64eedcc9bb2c32d969d35383
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023 N° 2023 - 171 N° RG 23/04189 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5VT [V] [X] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ATG Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01240. ENTRE : Madame [V] [X] née le 01 Décembre 1974 à [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Appelante Comparante, assistée de Maître Marie-Laure Montesinos-Brisset , avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [6] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté ATG [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 17 Août 2023, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Salvatore SAMBITO greffier et mise en délibéré au 17 août 2023 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Magali VENET, conseiller, et Salvatore SAMBITO, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 Juillet 2023, Vu l'appel formé le 09 Août 2023 par Madame [V] [X] enregistré sous le n°RG 23/4189 reçu au greffe de la cour le 09 Août 2023, Vu l'appel formé le 9 août 2023 par Mme [V] [X] enregistré sous le n° RG 23/4204 reçu au greffe de la cour le 10 août 2023 Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Août 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ATG, les informant que l'audience sera tenue le 17 Août 2023 à 10 H 30. Vu l'avis du ministère public en date du 14 août 2023, Vu le procès verbal d'audience du 17 Août 2023, SUR LA JONCTION Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures RG n° 23/4189 et RG N°23/4204 qui se poursuivront sous le seul n° 23/4189. PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [V] [X] a déclaré à l'audience : 'je souhaite sortir de l'hôpital car je vais mieux mais je comprends que je dois adresser ma demande au juge des libertés et de la détention du tribunal et non pas à la cour d'appel.' L'avocat de Madame [V] [X] constate que les appels sont irrecevables et que sa cliente doit déposer une nouvelle demande devant le juge des libertés et de la détention. Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité des appels MOTIFS Sur la recevabilité des appels : Les appels diligentés par Mme [X] portent sur l'ordonnance du conseiller délégué de la cour d'appel du 25 juillet 2023 qui a lui même statué sur l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 juillet 2023, de sorte qu'ils sont irrecevables. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Ordonnons la jonction des procédures RG n° 23/4189 et RG N°23/4204 qui se poursuivront sous le seul n° RG 23/4189. Déclarons irrerecevable les appels formés par Madame [V] [X], Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet. Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc9bb2c32d969d35383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel