Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 23 août 2023
- ECLI
- 64eedcc9bb2c32d969d35385
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 22 AOUT 2023
N° 2023 - 172
N° RG 23/04212 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5XD
[T] [I] épouse [O]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Y] [O]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 10 août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23-00334.
ENTRE :
Madame [T] [I] épouse [O]
née le 12 Avril 1962 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Appelante
Comparant, assisté de Maître Alexandra GERENTON, avocat au barreau de Béziers, avocat commis d'office ou avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparants
DEBATS
L'affaire a été débattue le 22 août 2023, en audience publique, devant Richard BOUGON, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Jérôme ALLEGRE greffière et mise en délibéré au 23 août 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Richard BOUGON, conseiller, et Jérôme ALLEGRE, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 10 Août 2023,
Vu l'appel formé le 11 Août 2023 par Madame [T] [I] épouse [O] reçu au greffe de la cour le 11 Août 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Août 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Y] [O], les informant que l'audience sera tenue le 22 Août 2023 à 10 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 21 août 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 22 Août 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les déclarations de Mme [T] [O] née [I] telles que reprises au procès verbal d'audience ci-dessus visé ;
Vu les conclusions de l'avocat de Mme [T] [O] née [I] sollicitant l'infirmation de la décision déférée en décidant que l'état de santé de cette dernière ne justifie pas une hospitalisation sous contrainte en prononçant la mainlevée de cette mesure.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable.
Sur l'appel :
Mme [T] [O] née [I] a été hospitalisée à la demande de son fils et ce dans un contexte conjugal et familial conflictuel, l'intéressée ayant quitté le domicile conjugal, ayant d'ailleurs à ce titre une déclaration de main-courante le 1er août 2023.
Si effectivement il n'appartient pas au juge de se substituer aux avis médicaux produits et de porter un avis de nature médicale, il lui appartient de vérifier que l'état de l'intéressé tel que relaté par ces documents justifie la mesure d'hospitalisation selon les termes de l'article L 3212-3 du code de la santé publique.
Or aucun de ces documents ne caractérise de risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, documents qui affirment la nécessité d'un maintien de la mesure sans en analyser véritablement les conséquences, procédant de plus, pour l'un d'entre eux, de manière hypothétique ("pouvant éventuellement mettre en péril" - cf certificat de situation du 18 août 2023).
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée immédiate de l'hospitalisation de Mme [T] [O] née [I] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [T] [I] épouse [O],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée immédiate de l'hospitalisation de Mme [T] [O] née [I],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
Le greffier Le magistrat déléguéArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 3212-3 du code de la santé publique.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc9bb2c32d969d35385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel