Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 23 août 2023
- ECLI
- 64eedcc9bb2c32d969d35387
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 N° 2023 - 173 N° RG 23/04215 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5XO [O] [K] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 11 août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01428. ENTRE : Madame [O] [K] née le 07 Février 1992 à [Localité 6] ( ISERE) [Adresse 5] [Localité 3] Appelante Comparant, assisté de Maître Olivia ROUGEOT, avocat commis d'office ou avocat choisi, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [7] [Adresse 4] [Localité 2] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] non comparants DEBATS L'affaire a été débattue le 22 Août 2023, en audience publique, devant Richard BOUGON, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Jérôme ALLEGRE greffier et mise en délibéré au 23 août 2023 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Richard BOUGON, conseiller, et Jérôme ALLEGRE, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 11 Août 2023, Vu l'appel formé le 12 Août 2023 par Madame [O] [K] reçu au greffe de la cour le 12 Août 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Août 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 22 Août 2023 à 10 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 21 août 2023, Vu le procès verbal d'audience du 22 Août 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les déclarations de Mme [O] [K] telles que reprises au procès verbal d'audience ci-dessus visé ; Vu les conclusions du conseil de Mme [O] [K] ; Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable. Sur les moyens d'irrégularité de la procédure Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte. Sur le fond Même si l'état du patient est en voie d'amélioration et qu'une modification apparaît envisageable à moyen terme, le dernier élément médical figurant au dossier confirme la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète et ainsi la décision déférée mérite entière confirmation. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [O] [K], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc9bb2c32d969d35387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel