Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc9bb2c32d969d3538b
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00354 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4LV O R D O N N A N C E N° 2023 - 358 du 11 Juillet 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X SE DISANT [O] [R] né le 11 Février 2003 à [Localité 4] (MAROC) [Localité 1] de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maitre Cesarina FELIZ-RODRIGUEZ, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de Mme [C] [L] , interprète assermenté en langue ARABE, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Cécile YOUL-PAILHES conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 20 novembre 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [R]. Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 30 janvier 2023, condamnant X se disant [O] [R] à une interdiction du territoire français de 5 ans; Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 juin 2023 de Monsieur X se disant [O] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 10 Juin 2023 à 11h02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu l'ordonnance du notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 07 juillet 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 08 juillet 2023 à 11h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 10 Juillet 2023 par Monsieur X SE DISANT [O] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h31, Vu les télécopies et courriels adressés le 10 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Juillet 2023 à 11 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 12h05. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [C] [L] interprète, Monsieur X SE DISANT [O] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait appel car cela fait un mois que je suis ici, je suis fatigué, je regrette, il me faut une chance de pouvoir tout corriger. ' L'avocat, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de Mme [C] [L] , interprète, Monsieur X SE DISANT [O] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'accepte toute décision prise à mon encontre. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 10 Juillet 2023, à 10h31, Monsieur X SE DISANT [O] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 08 Juillet 2023 notifiée à 11h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : M. [O] soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en demande de prolongation adressée au juge des libertes et de la détention, que la copie actualisée du registre n'est pas jointe à la procédure, pas plus que les accusés de réception des autorités marocaines et algériennes. La cour d'appel constate cependant que Mme [J] qui a signée la requête critquée, bénéficie bien d'une délagation de signature en bonne et due forme du préfet de l'Hérault et que la copie actualisée du registre est bien à la procédure. Il n'apparaît pas que les accusés de réception de saisine des autorités consulaires marocaines et algériennes sont des pièces utiles, dés lors que la réponse négative donnée par les deux consulats figure au dossier. M. [O] reproche à l'administration la tardiveté de ses diligences et la violation du protocole franco-tunisien. Il affirme ainsi qu'un rendez vous au consulat a été reporté sans qu'il soit justifié des circonstances insurmontables ayant empêché le rendez vous de se tenir. La lecture de la procédure permet de constater que les autorités consulaires marocaines ont refusé de reconnaître M. [O] comme leur ressortissant le 31 janvier 2023. Les autorités consulaires algériennes ont fait connaître la même réponse négative le 20 avril 2023. Les autorités consulaires tunisiennes ont le 8 juin 2023, accepté de fixer un rendez vous le 15 juin 2023 qui, le 14 juin 2023, a fait l'objet d'un report au 22 juin 2023 pour des raisons opérationnelles. Le dossier de M. [O] est depuis lors en attente. L'administration a fait une relance le 6 juillet dernier. Etant rappelé que l'administration française ne peut aucunement s'adresser aux autorités consulaires leur demandant de manière comminatoire de justifier les raisons du report d'un rendez vous ; de même qu'elle ne peut que les relancer pour connaître l'état d'avancement d'un dossier sans disposer d'aucun moyen de pression. Il sera donc constaté que contrairement à ce qu'affirme M. [O], l'adminstration s'est montrée diligente pour permettre son éloignement dans les délais les plus brefs. S'agissant de la violation du protocole d'accord franco-tunisien, il ne sera pas répondu à l'argument qui n'est nullement soutenu et n'a fait l'objet d'aucun développpement si bien que la cour d'appel ne saurait y répondre. Les moyens de nullité seront donc rejetés. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, M. [O] qui ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage valide, n'a fait aucune démarche en vue de sa régularisation, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Juillet 2023 à 12h14. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L612-2 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle 66 de la constitution duarticle L 612-3 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc9bb2c32d969d3538b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel