Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc9bb2c32d969d3538d
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00358 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4SP O R D O N N A N C E N° 2023 - 363 du 17 Juillet 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X SE DISANT [D] [W] né le 06 Juillet 2023 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office au barreau de Montpellier. Appelant, et en présence de [M] [E], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Isabelle MARTINEZ conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Camille MOLINA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 14 mars 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 18 mois et d'une assignation à résidence pris à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [D] [W], Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2023 de Monsieur X SE DISANT [D] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 15 juin 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel le 19 juin 2023 Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 12 juillet 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 13 juillet 2023 à 14h48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 13 Juillet 2023 par Monsieur X SE DISANT [D] [W] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h25, Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Juillet 2023 à 09 H 30, Vu l'appel téléphonique du 15 Juillet 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 17 Juillet 2023 à 09 H 30 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9h46. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [M] [E], interprète, Monsieur X SE DISANT [D] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne suis pas bien au centre de rétention parceque j'ai une femme avec laquelle je voudrai me marier et je souhaiterai que l'on me donne une chance de régulariser ma situation, c'est la première fois que je suis interpellé, je suis en France depuis deux ans. J'étais en Espagne et à mon retour je comptai régulariser ma situation puis j'ai été interpellé, je n'ai pas pu régulariser la situation, j'allai à la Mairie pour récupérer des papiers. Je n'ai pas de papier d'identité. ' L'avocat, Me [V] [J] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, demande l'assignation à résidence chez sa compagne. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas et n'a pas fait parvenir mémoire. Assisté de [M] [E], interprète, Monsieur X se disant [D] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'excuse, parceque je n'ai pas signé jhusqu'au bout, je demande une assignation à résidence que je n'avai pas compris. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Juillet 2023, à 17h25, Monsieur X SE DISANT [D] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Juillet 2023 notifiée à 14h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'irrecevabilité de la requête Sur l'absence de copie du registre actualisé Monsieur X se disant [D] [W] fait valoir que la copie du registre actualisé ne figure pas au dossier. L'article L 774-2 du CESEDA prévoit qu'il est tenu dans tous les centres de rétention un registre mentionnant l'état civil des personnes retenus aini que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. La requête doit à peine d'irrecevabilité être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives notamment un copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA; En l'espèce contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisée est bien produite par la préfecture. Sur le défaut de pièce utile La requête est accompagnée de toutes les pièces utiles à l'examen de la situation de monsieur X se disant [D] [W] notamment l'0QTF du 14 mars 2023 notifieé le jour même. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Monsieur le Préfet indique que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé qui a régulièrement été présenté au consulat d'Algérie mais a refusé de s'exprimer faisant ainsi obstacle à la mesure d'éloignement. Dès lors la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision de la mesure d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution de cette décision en l'absence de toute mésure moins coercitive possible au regard de l'absence de garantie de représentation et du non respect des mesures d'éloignement. Il n'y a pas attainte à l'article 8 de la convention européenne et au respect de la vie privée, l'intéressé ne justifiant pas d'une vie maritale stable et n'ayant fait aucune démarche pour régulariser sa situation. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2023 à 11h30. Le greffier, Le magistrat délégué,
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- Rétentions
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- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc9bb2c32d969d3538d
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