Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc9bb2c32d969d3538f
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00360 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4SR O R D O N N A N C E N° 2023 - 365 du 17 Juillet 2023 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [D] né le 24 Juillet 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office au barreau de Montpellier Appelant, et en présence de [P] [G], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Isabelle MARTINEZ conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Camille MOLINA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 15 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [D], Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 mai 2023 de Monsieur [R] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 18 mai 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 14 juin 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 13 juillet 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 14 juillet 2023 à 11h55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 14 Juillet 2023, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h26, Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Juillet 2023 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h27. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [P] [G], interprète, Monsieur [R] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je demande une chance pour pouvoir quitter le territoire français, je suis en centre depuis deux mois et aucun laissé-passé n'a été délivré depuis aujourd'hui. Je demande 15 jours pour pouvoir me préparer et partir ; le tribunal m'a donné 15 jours de prolongation ; en France j'ai une copine ça fait deux mois, le bail est à mon nom ainsi que EDF et le wifi ; je n'ai pas de papier d'identité. ' L'avocat, Me [X] [V] [W] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas et n'a pas fait parvenir mémoire. Assisté de [P] [G], interprète, Monsieur [R] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je demande une chance pour pouvoir quitter le territoire fançais car deux mois c'est beaucoup trop long pour moi, la plupart parte au bout de deux mois sauf moi '. La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 14 Juillet 2023, à 14h26, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 14 Juillet 2023 notifiée à 11h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'irrecevabilité de la requête Sur le protocole franco tunisien En application du protocole franco tunisien, la nationalité de la personne est notamment présumée sur la base des déclarations de l'intéressé dûment récueillies par les autorités admnistratives ou judiciaires de la partie requérante. L'autorité de la partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents faisant présumer son identité pour examiner ce document et délivrer le laisser passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie. En l'espèce, l'avocat fait valoir que le délai de cinq jours n'a pas été respecté. Mais outre le fait qu'aucune négligence ne peut être reprochée à l'admnistration française, le non respect du délai étant imputable aux autorités consulaires tunisiennes, ce moyen de nullité a déjà été évoqué et rejeté par la cour d'appel par ordonnance du 16 juin 2023. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Monsieur le Préfet indique que le départ de M. [R] [D] pourrait avoir lieu au plus tard le 29 juillet 2023 et les pièces du dossier démontrent que l'autorité admnistrative a accompli touteses démarches utiles auprès des autorités tunisiennes qui ne manqueront pas délivrer un laisser passer consulaire à bref délai. La perspective d'éloignement à bref délai est donc établie et les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA sont réunies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2023 à 11h40. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA sont réunies.article L 612-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc9bb2c32d969d3538f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel