Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc9bb2c32d969d35397
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00365 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4VO O R D O N N A N C E N° 2023 - 370 du 18 Juillet 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [P] [R] alias [Y] [C] né le 08 Septembre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de [E] [D], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'AVEYRON [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Isabelle MARTINEZ conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 5 janvier 2023, de Maonsieur LE PREFET DE L'AVEYRON portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [R] alias [Y] [C]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 juillet 2023 de Monsieur X se disant [P] [R] alias [Y] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 16 Juillet 2023 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 17 Juillet 2023, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [P] [R] alias [Y] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h36. Vu les télécopies et courriels adressés le 17 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'AVEYRON, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juillet 2023 à 16 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 16h02. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [E] [D], interprète, Monsieur X se disant [P] [R] alias [Y] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [P] [R]. né le 08 Septembre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE). Je suis en France depuis janvier 2020. Je vivais dans le Var et maintenant dans l'Aveyron. Je travaille dans la mécanique et je suis bénévole dans l'association. Je suis marié religieusement et l'association m'aide pour les démarches pour régulariser. ' L'avocat Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Me Codognès indique oralement que 'le juge des libertés et de la détention a statué en dehors du délai. M. le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 14 juillet 2023 à 14h15 et l'ordonnance a été notifiée le 16 juillet 2023 à 14h35. La remise en liberté doit être immédiate.' Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'AVEYRON ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée. Assisté de [E] [D], interprète, Monsieur X se disant [P] [R] alias [Y] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je veux être libéré. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Juillet 2023, à 11h36, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [P] [R] alias [Y] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 16 Juillet 2023 notifiée à 14h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés à l'audience Dans le contentieux des étrangers, l'acte d'appel doit être motivé et transmis au juge dans les 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du JLD. En l'espèce, le moyen relatif au délai tardif de l'ordonnance du JLD a été soulevé oralement à l'audience, soit postérieurement au 24 heures de la notification. Dès lors, le moyen sera déclaré irrecevable. Sur l'irrecevabilité de la requête de monsieur le Préfet La requête fait référence au casier judiciaire de l'intéressé consultable par les autorités administratives et le fait que le casier judiciaire de l'intéressé n'ait pas été joint à la requête ne viole pas le principe du contradictoire dans la mesure où l'intéressé a pu s'en expliquer devant le juge des libertés et de la détention Cette exception de nullité doit être rejetée. Sur la consultation du fichier des empreintes digitales L'utilisation du fichier des empreintes digitales du Ministère de l'intérieur n'est pas illégale et monsieur le Préfet pouvait en tenir compte comme un des éléments d'appréciation de la situation de monsieur [G]. Cette exception de nullité doit être rejetée Sur la nullité de la retenue admnistrative. Aux termes de l'article L 552-13 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger . En l'espèce, il est exact que le procès verbal de notification des droits n'est pas signé mais il résulte des pièces de la procédure que celui ci a été régulièrement notifié à l'intéressé. En effet, il a été assisté d'un avocat, a pu s'entretenir avec sa compagne, a été examiné par un médecin et a indiqué qu'il n'avait pas besoin d'un interprète Par ailleurs l'ensemble des pièces de la procédure versées aux débats permettent de contrôler la régularité de la procédure, l'ensemble des actes étant datés et signés et s'étant déroulés dans le délai de 24 heures L'absence de l'ensemble du procès verbal de notification du déroulement et de la fin de la retenue ne cause donc pas grief à l'intéressé. Cette exception de nullité doit être rejetée SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juillet 2023 à 17h24. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L 552-13 du CESEDAarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc9bb2c32d969d35397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel