Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcc9bb2c32d969d35399
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00366 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4V4 O R D O N N A N C E N° 2023 - 373 du 19 Juillet 2023 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [Z] [L] né le 15 Avril 2000 à [Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office, et en présence de Mme [S] [T], interprète assermenté en langue arabe, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Isabelle MARTINEZ conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 16 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [L], Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 mai 2023 de Monsieur X se disant [Z] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 18 mai 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 15 juin 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 14 juillet 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 15 juillet 2023 à 14h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 17 Juillet 2023, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Z] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h38, Vu les télécopies et courriels adressés le 17 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Juillet 2023 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 11h31. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [T] [S], interprète, Monsieur X se disant [Z] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis Monsieur X se disant [Z] [L]. Je suis né le 15 Avril 2000 à [Localité 2]. Je suis de nationalité Algérienne . Cela fait 6 ans que je suis sur le territoire français. Je travaille dans les marchés et dans les chantiers avec un employeur. J'ai été agressé, à partir de là j'ai arrêté de travailler. Je vis chez ma soeur à [Localité 3]. ' L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de Mme [T] [S], interprète, Monsieur X se disant [Z] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'en peux plus, je ne veux plus rester au centre, je vais respecter la loi. Je pourrai quitter le territoire dans les 48 heures qui suivent. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Juillet 2023, à 14h38, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Z] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 15 Juillet 2023 notifiée à 14h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur la régularité de la procédure Selon l'article L552-7 du CESEDA le juge peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du refus de l'étranger qui a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; En l'espèce la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du refus de l'intéressé de se soumettre à la mesure d'éloignement. Il résulte en effet des deux procès verbaux de police des 21 juin et 30 juin 2023 qui font foi que M. [Z] [L] a refusé de sortir du centre de rétention pour l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière par avion. La production du laisser passer n'est pas obligatoire, les fichiers de routing délivrés par le pole central d'éloignement les 22 juin et 28 juin 2023 faisant référence au laisser passer délivré par le consulat. La requête de monsieur le Préfet vise bien l'article L 552-7 du CESEDA et la demande est motivée par le refus de l'intéressé d'exécuter la mesure d'éloignement En conséquence, la procédure est régulière et les moyens de nullité doivent être rejetés. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. La perspective de délivrance à bref délai d'un nouveau document de voyage établi par les autorités consulaires justifie de la prolongation. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juillet 2023 à 12h42. Le greffier, Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcc9bb2c32d969d35399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel