Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64eedccabb2c32d969d3539b
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00367 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4V7 O R D O N N A N C E N° 2023 - 372 du 19 Juillet 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Robert BARTOLETTI, substitut Appelant, D'AUTRE PART : Monsieur X se disant [I] [T] né le 28 Août 2002 à [Localité 3] (MAROC) (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Me Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office, Monsieur LE PREFET DE [Localité 1] [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparant Nous, Isabelle MARTINEZ conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 26 mai 2021, condamnant X SE DISANT [I] [T] à une interdiction du territoire français de 3 ans; Vu la décision de placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 7] prise par Monsieur LE PREFET DE [Localité 1] en date du 14 juillet 2023 à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [T] ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE [Localité 1] en date du 15 juillet 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu la requête de Monsieur X se disant [I] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 juillet 2023; Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2023 à 14h21 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a : - ordonné la remise en liberté de Monsieur X se disant [I] [T], Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 17 Juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER, faite le 17 Juillet 2023 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h14 Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 18 juillet 2023 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 17 Juillet 2023 et qui a informé les parties que l'audience sur le fond sera tenue le 19 Juillet 2023 à 10 H 00; L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h06. PRETENTIONS DES PARTIES Le représentant de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2], sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Monsieur X se disant [I] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare : « Je suis [I] [T]. Je suis né le 8 août 2002 à [Localité 3] au Maroc . Je suis né au Maroc mais j'ai grandi en Espagne. Cela fait 13 ans que je suis en France. Cela fait deux fois que j'essaie de régulariser ma situation. J'attend la carte de séjour. Je suis tout seul ici. Il y a personne dans ma famille.». L'avocat, Me Jauffré CODOGNES sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE [Localité 1], ne comparait pas. Monsieur X se disant [I] [T] a eu la parole en dernier et déclare : « J'avais une opération à faire ce mois. ». La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Juillet 2023, à 16h14, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 17 Juillet 2023 notifiée à 14h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur la recevabilité de l'appel du Ministère Public: Par ordonnance du 18 juillet 2023, le magistrat délégué par le Premier Président a déjà statué sur la recevabilité de l'appel du ministère public en relevant notamment qu'aux termes de l'article L 743-21, les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, l'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Ce point a donc déjà été tranché. Pour le surplus le ministère public a motivé son appel en sollicitant l'infirmation de la décision entreprise en indiquant que le recours à la visio conférence était licite. L'appel du Ministère Public est donc recevable. Sur la tenue de l'audience par visio-conférence: En application de la loi du 31 mai 2021, depuis le 30 septembre 2021, l'utilisation de la visio-conférence en lien avec la crise sanitaire a pris fin, par contre, elle demeure toujours d'actualité sous l'égide du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas dans ses articles dédiés à la tenue de l'audience par visio-conférence à savoir les articles: - L743-8 (Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.) -R 743-5 (L'autorité administrative compétente pour proposer au juge des libertés et de la détention que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police) que la tenue de l'audience par visio-conférence soit soumise à l'accord préalable de l'étranger retenu, lequel a choix d'y participer ou pas. La procédure est donc régulière et le moyen sera rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. Monsieur X se disant [I] [T] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation pour une durée de 28 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur X se disant [I] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter du 17 juillet 2023 à 14h21; Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juillet 2023 à 11h13 Le greffier, Le magistrat délégué,
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- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
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64eedccabb2c32d969d3539b
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