Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64eedccabb2c32d969d3539d
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4XG O R D O N N A N C E N° 2023 - 374 du 19 Juillet 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [N] [E] né le 05 Novembre 1978 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 9] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Isabelle MARTINEZ conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté d'expulsion du 31 octobre 2022 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur [N] [E]; Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 juillet 2023 de Monsieur [N] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [N] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 juillet 2023 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 16 juillet 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2023 à 14h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [N] [E], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [E] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 juillet 2023 à 16h10, Vu la déclaration d'appel faite le 18 Juillet 2023, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h56, Vu les télécopies adressées le 18 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Juillet 2023 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 09h53. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [N] [E]. Je suis né le 05 Novembre 1978 à [Localité 7]. Je suis en France depuis 1998. Je travaille, je suis en concubinage, j'ai trois enfants. J'ai régularisé ma situation de 2009 à 2014, je suis parent d'enfants français. Ils m'ont ensuite refusé la carte de séjour de 10 ans. Cela faisait 6/7 mois que j'étais séparé de mon ex et j'ai pas donné de pension. Je vis depuis sans titre de séjour. ' L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, ne comparait pas . Monsieur [N] [E] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' laissez moi une chance car je fais tout pour m'en sortir. J'ai trois enfants, quand je me fais contrôler, j'étais avec eux. Ils comprennent pas pourquoi je suis là. Je peux pas les laisser, c'est moi qui en ait la garde. Ils sont perturbés depuis la séparation. Ils sont mieux depuis que j'ai la garde. Je veux pas qu'ils morflent à ma place.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Juillet 2023, à 11h56, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 17 Juillet 2023 notifiée à 14h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la régularité de la procédure Sur la motivation de la décision Madame le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision en statuant sur la régularité de la procédure et sur la nécessité de prolonger la mesure de rétention. La décision n'est donc pas nulle. Sur la nullité de l'arrêté portant placement en rétention administrative L'arrêté revêt le cachet de l'autorité administrative ayant pris la décision ce qui lui confère sa légalité. La décision n'est donc pas nulle. La notification des droits en rétention est intervenue concomitamment et est donc régulière. Sur l'examen de la situation de M [E] Le juge des libertés et de la détention relève que l'intéressé s'est soustrait à deux mesures d'obligations de quitter le territoire français et n'a pas respecté les termes de l'assignation à résidence ordonnée par le juges des libertés et de la détention le 12 novembre 2022. Le juge des libertés et de la détention a donc examiné la situation effective de M. [E]. Sur la tenue de l'audience par visio-conférence: En application de la loi du 31 mai 2021, depuis le 30 septembre 2021, l'utilisation de la visio-conférence en lien avec la crise sanitaire a pris fin, par contre, elle demeure toujours d'actualité sous l'égide du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas dans ses articles dédiés à la tenue de l'audience par visio-conférence à savoir les articles: - L743-8 (Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.) -R 743-5 (L'autorité administrative compétente pour proposer au juge des libertés et de la détention que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police) que la tenue de l'audience par visio-conférence soit soumise à l'accord préalable de l'étranger retenu, lequel a choix d'y participer ou pas. La procédure est donc régulière Sur le fond La rétention doit rester l'exception dans le cas de la possibilité d'une assignation à résidence. Tel est le cas en l'espèce où l'original du passeport est détenu par les services de police dans le cadre d'une précedente assignation à résidence, que l'intéressé produit la photocopie de son passeport. M. [E] est domicilé chez sa compagne au [Adresse 2] à [Localité 5] ce qui suffit à justifier d'une résidence effective certaine et stable, qu'il a la garde de ses trois enfants mineurs. L'assignation à résidence peut en conséquence être ordonnée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons l'assignation à résidence de Monsieur [N] [E] , né le 05 Novembre 1978 à [Localité 7], de nationalité Marocaine, au [Adresse 3] [Localité 5]; Disons que Monsieur [N] [E] devra se rendre au commissariat de police de [Localité 5] au [Adresse 6], trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi et ce à compter du vendredi 21 juillet 2023; Constatons que son passeport a été remis aux services de la PAF ; Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 552-15 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 juillet 2023 à 11h07. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccabb2c32d969d3539d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel