Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64eedccabb2c32d969d3539f
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00369 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4XI O R D O N N A N C E N° 2023 - 375 du 19 Juillet 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [J] [P] né le 03 Janvier 1981 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de Mme [W] [B], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Isabelle MARTINEZ conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 15 juillet 2023 de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [J] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 juillet 2023 de Monsieur X se disant [J] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [J] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juillet 2023 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] en date du 16 juillet 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2023 à 15h56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [J] [P], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [P] , pour une durée de vingt-huit jours ; Vu la déclaration d'appel faite le 18 Juillet 2023 par Monsieur X se disant [J] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h06, Vu les télécopies adressées le 18 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DE [Localité 2], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Juillet 2023 à 11 H 00, Vu l'appel téléphonique du 18 Juillet 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 19 Juillet 2023 à 11 H 00 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h40. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [W] [B], interprète, Monsieur X se disant [J] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [J] [P]. Je suis né le 03 Janvier 1981 à [Localité 5]. Je suis en France depuis 2008. Je suis peintre. J'habite à [Localité 4]. Je suis marié. Les papiers qui le prouvent sont à la maison, j'ai les papiers d'électricité et l'assurance où il y a mon nom et celui de son épouse. J'ai des vidéos, des preuves qui montrent la vie avec ma femme. J'ai cherché à régulariser mais j'ai eu aucune réponse. ' L'avocat, Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée. Assisté de Mme [W] [B], interprète, Monsieur X se disant [J] [P] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis venu juste pour rendre visite à mon frère. Mon intention n'était pas de rester en France. Je voulais repartir en Espagne pour voir ma femme qui s'y trouve en en ce moment. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Juillet 2023, à 12h06, Monsieur X se disant [J] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 17 Juillet 2023 notifiée à 15h56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur la régularité de la procédure M. [P] [J] soutient que le premier juge n'a pas examiné sa situation de manière suffisamment sérieuse. Or il apparaît aux termes de l'ordonnance querellée que le premier juge a examiné la situation de l'intéressé en relevant notamment que celui ci était dépourvu de tout document d'identité, qu'il est connu sous huit identités différentes et s'est soustrait à trois précédentes mesure d'éloignement, qu'il ne justifie pas de son mariage avec une ressortissante française. L'ordonnance est donc suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen de nullité doit être rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi compte tenu de sa soustraction à de précédentes mesures d'éloignement et à l'utilisation de différentes identités. Monsieur X se disant [J] [P] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juillet 2023 à 12h44. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccabb2c32d969d3539f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel