Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64eedccabb2c32d969d353a1
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00370 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4Y3 O R D O N N A N C E N° 2023 - 376 du 20 Juillet 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [J] [Z] né le 15 Janvier 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne alias X se disant [H] [G] né le 02 février 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) alias X se disant [M] [G] né le 9 octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de M. [S] [C], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Isabelle MARTINEZ conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Camille MOLINA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 25 juin 2023 de Monsieur LE PREFET DE [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur X se disant [J] [Z]; Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur LE PREFET DES [Localité 5] du 16 juillet 2023 de Monsieur X se disant [J] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 18 Juillet 2023 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 19 Juillet 2023 par Monsieur X se disant [J] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h02. Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 5], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Juillet 2023 à 14 H 00. Vu l'appel téléphonique du 19 Juillet 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience du 20 Juillet 2023 à 14 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h28. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [S] [C], interprète, Monsieur X se disant [J] [Z] répond sur la question de son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Mon nom est [M] [G] tel que mentionné dans récépissé allemand ; J'ai utilisé le nom de [J] [Z] parceque j'avais une obligation de quitter le territoire alors j'ai donné cet alias ; j'avais obligation de quitter le territoire sous l'alias [H] [G] ; ma date de naissance réelle est le 9 octobre 1999 ; c'est cette même identité que vous avez sur mon passeport qui a été retenu en Allemagne ; quand j'ai été arrêté je n'avais pas cette carte sur moi ; je suis en France depuis avril dernier, je ne fesais rien je suis venu voir des amis, en réalité on m'a arrêté avec un titre de consommation de canabis ; je voudrai juste repartir en Allemagne et ne plus revenir en France ' L'avocat Me Julie RICHARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, ainsi qu'oralement des moyens de nullité pour défaut d'interprète en garde à vue et de bénéficier des règles applicables au retour en Allemagne suite à sa demande d'asile. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES [Localité 5] ne comparait pas et n'a pas fait parvenir de mémoire. Assisté de M. [S] [C], interprète, Monsieur X se disant [J] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter '. La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 Juillet 2023, à 11h02, Monsieur X se disant [J] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Juillet 2023 notifiée à 14h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur les moyens de nullité soulevées à l'audience Aux termes de l'article R552-13 du CESEDA, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Attendu que le conseil de Monsieur X se disant [J] [Z] soulève un moyen nouveau tenant à l'absence d'interpète durant la garde à vue, que ce moyen est évoqué oralement et pour la première fois devant le juge d'appel ; alors que la procédure devant la cour d'appel est une procédure écrite, et que de nouveaux moyens ne peuvent être levés devant le juge d'appel que dans le délai de 24h à compter de la notification du juge des libertés et de la détention, laquelle a eu lieu de 18 juillet 2023 à 14h45, ce qui interdit tout moyen nouveau levé après le 19 juillet 2023 à 14h45 ; dès lors ce moyen est irrecevable ; Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile L'arrête est accompagné de toutes les pièces utiles notamment le procès verbal d'interpellation de M. [J] pour vol à l'étalage et son procès verbal d'audition ainsi que la fiche de renseignements de laquelle il ressort que M. [J] est connu sous d'autres alias, qu'il est entré irrégulièrement en France et ne dispose d'aucun revenu licite. Y est également l'OQTF. Le requête est donc régulière. Cette exception de nullité doit être rejetée Sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisé L'article L 774-2 du CESEDA prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R 743-2) être motivée , datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prtévu à l'article 744-2 du CESEDA. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisée est bien produite par la préfecture Cette exception de nullité doit être rejetée. Sur l'absence de diligences Un étranger ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. M. [J] soutient que le délai de 24 heures pour le transfert de son dossier au CRA à l'issue de sa garde à vue est excessif. M. [J] a été transféré au CRA le dimanche 16 juillet 2023, jour chômé où les consulats sont fermés. La demande de rendez vous auprès des autorités consulaires dont l'intéressé se dit ressortissant a été sollicitée dès le lundi 17 juillet 2023 à 9h334 soit dès le premier jour ouvrable. Un tel délai est raisonnable et ne traduit pas un défaut de diligences de l'administration. Cette exception de nullité doit être rejetée SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi dans la mesure où il se présente sous différentes identités et s'est déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Juillet 2023 à 15h18. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccabb2c32d969d353a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel